Biens abandonnés par le propriétaire sur son terrain : des précisions sur la notion de déchets

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Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Par un arrêt du 26 juin 2023, le Conseil d’État a précisé les conditions dans lesquelles des biens abandonnés sur un terrain par le propriétaire de celui-ci peuvent être qualifiés de déchets (req. n°457040 téléchargeable ci-dessous).

En l’espèce, un maire  a, par un arrêté du 6 décembre 2017 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, mis à la charge d’une personne une astreinte de 50 euros par jour, dans la limite de 8 400 euros, jusqu’à ce que celui-ci ait satisfait à la mise en demeure du 7 avril 2017 tendant à ce qu’il « mette fin au dépôt sauvage de déchets » sur un terrain lui appartenant.

Par un arrêt du 5 mars 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par le propriétaire du terrain contre le jugement du 7 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2017.

Dans le cadre d’un pourvoi en cassation intenté devant le Conseil d’État, le propriétaire estime que la juridiction d’appel aurait commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur de qualification juridique des faits en considérant que les objets déposés sur son terrain constituaient des déchets.

Au regard des dispositions de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement transposant la directive « Déchet » du 19 novembre 2008 (OJ L 312, 22.11.2008, p. 3–30), la Haute juridiction rappelle qu’un déchet est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l’intention de se défaire, sans qu’il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu (CE, 24 novembre 2021, n°437105, point 9 ; CE, 26 juin 2023, n°457040, point 3).

En se fondant sur cette définition textuelle, la Haute juridiction considère que la qualité de déchet doit être appréciée au regard des critères suivants :

En l’occurrence, le Conseil d’État estime que la cour administrative d’appel n’a commis aucune erreur de droit ou de qualification juridique des faits en considérant que les objets présents sur le terrain constituent des déchets (CE, 26 juin 2023, n°457040, point 4).

En ce sens, la Cour a estimé que les biens devait être qualifiés de déchets au motif que :

Ainsi, cette nouvelle décision contribue à enrichir la jurisprudence administrative dans la délimitation des contours de la notion de déchet.
 

Pour mémoire à titre d’illustration, la Haute juridiction a récemment la considérer que des pneus usagés stockés constituaient des déchets sachant qu’ils n’étaient pas dans un état assurant de façon certaine leur réutilisation dans l’usage initial, sans transformation ou réhabilitation préalable (CE, 24 novembre 2021, n°437105, point 9). 

Plus précisément, le Conseil d’État a apprécié l’état des pneus en s’appuyant sur les éléments suivants: