Par Me Jérémy TAUPIN- Green Law Avocats
Faisant suite au décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d’électricité (que nous commentions précédemment sur ce blog), l’arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d’électricité a été publié au Journal Officiel du 21 novembre 2017.
En voici une analyse détaillée.
Rappelons que le décret n°2016-1726 précisait les modalités du contrôle des installations de production d’électricité et les conditions d’agrément des organismes de contrôles.
Il précisait également les conditions dans lesquelles les contrats d’achat et de complément de rémunération des installations qui en bénéficient peuvent être suspendus ou résiliés lorsque le producteur ne respecte pas les dispositions des textes réglementaires régissant son activité ou les dispositions du cahier des charges d’un appel d’offres dont il a été lauréat.
L’arrêté ici commenté définit plus précisément les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales, applicables à toutes les installations quelle que soit leur date de mise en service, la filière à laquelle elles appartiennent ou le type de contrat conclu et la procédure d’attribution mise en œuvre.
Après avoir défini quelles sont les installations devant faire l’objet de contrôles au sens de l’arrêté (I.), nous nous intéresserons plus précisément au contenu dudit contrôle (II.). Enfin, les dispositions de l’arrêté relatives aux organismes de contrôle seront rapidement évoquées (III.)
I – Les installations devant faire l’objet de contrôles
Au titre des articles L. 311-13-5, L. 311-14, L. 314-7-1 et L. 314-25 du code de l’énergie, toute installation de production d’électricité qui désire conclure un contrat après procédure de mise en concurrence, un contrat d’obligation d’achat ou un contrat de complément de rémunération peut être soumise à un contrôle lors de sa mise en service.
L’arrêté ne remet pas en cause cette affirmation. Il précise néanmoins les installations devant faire l’objet de contrôles périodiques (1.1.) ainsi que celles devant faire l’objet de contrôle en cas de modification des caractéristiques de l’installation (1.2.).
- 1.1. Contrôle périodique
L’arrêté du 2 novembre 2017, précise, en application de l’article R. 311-46 du code de l’énergie et sans préjudice des arrêtés de prescriptions (filières ou particuliers), les installations bénéficiant d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération qui sont soumises à des contrôles périodiques tous les quatre ans. Il s’agit :
– des installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute d’une puissance supérieure ou égale à 100 kilowatts ;
– des installations utilisant à titre principal le biogaz issu d’installations de stockage de déchets non dangereux ;
– des installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles ;
– des installations mentionnées au 10° de l’article D. 314-15 ;
– des installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d’une puissance supérieure ou égale à 50 kilowatts ;
– des installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;
– des installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale ;
– des installations régies par l’arrêté du 20 novembre 2009 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat dans les départements d’outre-mer et à Mayotte.
Les contrôles périodes portent sur les mêmes points que les contrôle avant mise en service (voir II ci-dessous).
Il est néanmoins précisé que lorsque les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l’article L. 311-10 du code de l’énergie le prévoient, les prescriptions sur lesquelles portent les contrôles périodiques sont définies par ceux-ci.
Il est également précisé que pour les installations bénéficiant d’attestations de conformité, le premier contrôle a lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la plus récente de ces attestations. Pour les installations ne bénéficiant pas d’attestation de conformité, le premier contrôle a lieu avant la première date anniversaire de la date de prise d’effet du contrat multiple de quatre ans, à compter du 21 novembre 2017.
- 1.2. Contrôle en cas de modification des caractéristiques de l’installation
L’arrêté du 2 novembre précise en son article 10 que toutes les installations, qu’elles aient ou non fait l’objet d’une attestation de conformité initiale en application des articles R. 311-27-1 ou R. 314-7 du code de l’énergie, ou d’une attestation sur l’honneur en application de l’article 7 du décret du 27 mai 2016, sont soumises à la délivrance d’une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé en cas de modification portant sur les caractéristiques suivantes :
– puissance installée ;
– éléments conditionnant l’éligibilité de l’installation au dispositif de soutien demandé, et subordonnant le droit au soutien et sa valeur le cas échéant ;
– éléments relatifs au dispositif de comptage (adéquation et inviolabilité du dispositif, cas de fonctionnement simultané de machines électrogènes le cas échéant, comptages liés à l’énergie thermique et électrique) et énergie produite.
Ces contrôles ne différent pas des autres contrôles, ils portent sur l’ensemble des points définis ci-dessous et s’effectuent dans les mêmes conditions.
Il sera précisé que ce contrôle en cas de modification de l’installation ne s’applique pas à certaines installations. Il s’agit :
- des installations ne devant pas fournier d’attestation de conformité en application du 3ème alinéa de l’article R.314-7 du code de l’énergie (telles les installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment d’une puissance crête installée inférieure à 100 kilowatts ou encore les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute d’une puissance installée inférieure à 100 kilowatts)
- des installations lauréates des appels d’offres portant sur des installations éoliennes de production d’électricité en mer en France métropolitaine du 11 juillet 2011 et du 18 mars 2013.
De même et par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations relevant d’un arrêté mentionné à l’article R. 314-12 du code de l’énergie ou d’une procédure de mise en concurrence prévoyant explicitement le traitement des demandes de modification de la part des producteurs.
II – Objet du contrôle
C’est là l’apport principal de l’arrêté du 2 novembre 2017 : il précise l’objet du contrôle. L’article 1 de l’arrêté précise ainsi que les prescriptions générales mentionnées à l’article R. 311-43 du code de l’énergie et sur lesquelles portent les contrôles sont les suivantes :
1° Description de l’installation (localisation, machines électrogènes et équipements et composants associés, puissance installée) et éligibilité de l’installation au dispositif de soutien demandé (notamment source d’énergie utilisée et conditions par filière, hors conditions couvertes par le 4°) ;
2° Données relatives au producteur mentionnées à l’article R. 314-4 du code de l’énergie ;
3° Dispositif de comptage (adéquation et inviolabilité du dispositif, cas de fonctionnement simultané de machines électrogènes le cas échéant, comptages liés à l’énergie thermique et électrique) et énergie produite ;
4° Conditions d’exploitation (livraison de l’électricité, indicateurs de production, dispositions relatives aux combustibles et à l’approvisionnement de l’installation, aux besoins en énergie thermique et critères d’efficacité énergétique le cas échéant) ;
5° Eléments juridiques et financiers conditionnant le cas échéant le soutien et sa valeur, notamment conformité du programme d’investissement et conditions de cumul des aides.
Par dérogation, il est prévu que lorsque les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l’article L. 311-10 du code de l’énergie le prévoient, les prescriptions générales sur lesquelles portent les contrôles sont définies par ceux-ci.
L’article 2 précise quant à lui que ces contrôles sont effectués sur la base des documents de référence suivants :
– les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 du code de l’énergie en application desquels la demande de soutien est effectuée ;
– les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence ;
– le contrat d’achat ou de complément de rémunération, la demande de contrat initiale complète, le cas échéant les demandes de contrat modificatives, les demandes d’avenant et les offres des candidats déposées dans le cadre de procédures de mise en concurrence.
L’article 5 de l’arrêté précise que les producteurs transmettent à l’organisme agréé chargé des contrôles et préalablement à toute vérification in situ, l’ensemble des documents permettant de justifier du respect des prescriptions mentionnées à l’article 1er de l’arrêté ainsi que les éléments de leurs demandes de contrat, demandes modificatives de contrat et demandes d’avenant. Ils leur transmettent également au préalable sur demande les éléments suivants : les schémas unifilaires électriques, les schémas fluides le cas échéant et le plan de comptage. Les référentiels de contrôle mentionnés à l’article 2 de l’arrêté listent les documents devant être transmis et mis à disposition par les producteurs auprès de l’organisme agréé.
Les référentiels de contrôle pour chaque filière et chaque procédure de mise en concurrence pour laquelle des contrôles sont prévus, notamment en application du présent arrêté, sont approuvés par le ministre chargé de l’énergie. Les organismes agréés mentionnés à l’article R. 311-33 du code de l’énergie effectuent les contrôles sur la base de ces référentiels.
Dans l’attente de ces référentiels, seuls les points de contrôle précisés à l’article 1 de l’arrêté du 2 novembre 2017 sont donc applicables. Ces référentiels seront néanmoins d’une grande importance car il est prévu que le non-respect de l’une des prescriptions définies à l’article 1er de l’arrêté et déclinées dans le référentiel de contrôle dont relève l’installation empêche la délivrance de l’attestation de conformité.
Enfin, l’article 3 du décret n° 2016-1726 précisait les conditions dans lesquelles les installations ayant bénéficié de dispositions transitoires, conditionnant, jusqu’au 1er janvier 2018 l’entrée en vigueur du contrat à la fourniture d’une attestation sur l’honneur du producteur, au lieu d’une attestation de conformité, font réaliser un contrôle de leur installation par un organisme agréé. La date avant laquelle ces contrôles doivent être réalisés est fixée entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019, selon la date de demande du contrat.
Pour l’application de de cette disposition, l’arrêté du 2 novembre 2017 précise que les contrôles par les organismes agréés portent bien sur le respect des prescriptions mentionnées à l’article 1er de l’arrêté, sur la base des documents de référence mentionnés à l’article 2, dans leur version en vigueur à la date du contrôle de l’installation.
III – Organismes de contrôle
De façon circonstancié, l’arrêté du 2 novembre 2017 prévoit également diverses dispositions relatives aux organismes de contrôle, en ses articles 8 et 9.
Le contenu de la demande adressée au ministre chargé de l’énergie par tout organisme qui souhaite obtenir un agrément est ainsi précisée
Il est de même précisé que les agréments des organismes de contrôle sont délivrés pour une période de 5 ans, sans préjudice des dispositions prévues à l’article R. 311-37 du code de l’énergie, notamment le maintien de l’accréditation prévue par l’article R. 311-36 du même code.
Enfin, le modèle de l’attestation de conformité mentionné aux articles R. 311-27-1 et R. 314-7 est défini en annexe de l’arrêté. Ce modèle peut être adapté le cas échéant pour chaque filière par les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 ou les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence.