Réforme du droit des contrats : quels impacts pour les projets liés au droit de l’environnement ?

The Signature of Business Contract on the green BackgroundPar Graziella DODE, Elève-avocat (Master 2 Droit de l’environnement, de la sécurité et de la qualité des entreprises, Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines; Master 2 Droit des affaires, Université de Nantes)

Issue d’un processus de longue haleine, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au Journal Officiel du 11 février 2016. Elle entrera en vigueur le 1er octobre 2016.

Précisions d’emblée que les contrats conclus antérieurement demeureront soumis à la loi en vigueur au jour de leur conclusion (sauf exceptions listées à l’article 9 de l’ordonnance, telles que les actions interrogatoires, qui seront applicables dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance), et que les actions introduites en justice introduites avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance seront poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne.

Tous les projets qui requièrent la conclusion d’un contrat, et plus largement la mise en œuvre de relations contractuelles, seront concernés par la réforme. D’un point de vue environnemental, sans être exhaustif, il pourrait s’agir des projets suivants :

  • Les projets de parcs éoliens, de centrales solaires et de méthanisation : promesses de vente, promesses de bail, contrats de vente.
  • Les contrats d’installations de centrales, les contrats de fourniture et de maintenance.
  • Les cessions de sites et les transmissions d’entreprises soumises ou non à la législation ICPE : négociation et conclusion de contrats de cessions d’actifs (SPA, GAP, EPC, AMO…)
  • Tout autre type d’accord faisant l’objet d’un contrat : accords de confidentialité, conventions de prestations de services, contrait de partenariat…

La visibilité, l’accessibilité, la modernisation, la sécurité juridique et l’attractivité sont les objectifs de cette réforme dont voici les principaux apports.

  • Dispositions préliminaires

Le plan du livre III du Code civil est remanié, les titres III à IV bis modifiés et restructurés. Il s’agit d’une codification à droit constant de la jurisprudence, et de la pratique, de sorte que les dispositions entérinées sont déjà bien connues des praticiens et des opérateurs économiques. Pas de changements majeurs donc, même si la codification est d’une ampleur certaine car le droit commun des contrats n’avait pas été modifié depuis la création du Code civil en 1804.

  • Une nouvelle définition du contrat

Le nouvel article 1101 définit le contrat comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations », abandonnant ainsi les notions d’obligations de faire, de ne pas faire et de donner.

  • Consécration des principes de liberté contractuelle, de force obligatoire du contrat et de bonne foi

Selon le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance, les articles 1102 à 1104 consacrant ces principes expriment des règles générales qui innervent la matière afin de faciliter l’interprétation de l’ensemble des règles applicables au contrat et, au besoin, d’en combler les lacunes.

S’agissant de la bonne foi, le célèbre article 1134 du Code civil se retrouve divisé entre les articles 1103 et 1104. La bonne foi doit désormais être respectée à tous les stades de la vie du contrat, y compris au moment des négociations et de la formation du contrat. Il s’agit d’une disposition d’ordre public à laquelle les parties devront impérativement veiller tout au long de leurs relations contractuelles. A défaut, tant que le contrat n’est pas conclu, elles risquent l’engagement de leur responsabilité délictuelle, et donc le paiement de dommages-intérêts (voir par ex. Civ. 1ère, 15 mars 2005, n° 01-13.018). Après la conclusion du contrat, les parties risquent l’engagement de leur responsabilité contractuelle.

Pour rappel, le devoir de bonne foi implique notamment un comportement loyal et une coopération entre les parties. Cela peut être le respect de la confidentialité d’un projet au stade des pourparlers ou un comportement loyal au cours de l’exécution du contrat. Par exemple, ne constituerait pas un tel comportement celui d’une partie à un contrat prévoyant la création d’un parc éolien qui développerait en parallèle un projet concurrent.

  • La formation du contrat (conclusion, validité, contenu et sanctions)

La conclusion du contrat

  • Engagement de la responsabilité de l’auteur d’une faute dans l’initiative, le déroulement et la rupture des pourparlers 

Cette responsabilité sera en principe de nature extracontractuelle, sauf aménagement conventionnel, précise le rapport relatif à l’ordonnance. L’article 1112 ajoute que la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.

  • Affirmation d’une obligation générale d’information

L’obligation d’information, corollaire de la bonne foi, est érigée en règle générale du droit des contrats          (art. 1112-1). Il s’agit d’une « exigence de transparence qui oblige chacun des négociateurs à informer l’autre de tous les éléments propres à l’éclairer dans sa prise de décision » (D. Mazeaud, Mystères et paradoxes de la période précontractuelle, in Mélanges J. Ghestin, 2001, LGDJ, p. 637, spéc. P. 642), telle que la viabilité de l’opération envisagée (en revanche le devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation). La dissimulation intentionnelle d’une telle information sera constitutive d’un dol susceptible d’entraîner la nullité du contrat et le paiement de dommages-intérêts.

Cette obligation n’est pas sans rappeler l’information due par le vendeur d’un terrain ayant été occupé par une installation classée ou une mine (art. 514-20 du code de l’environnement, art. L. 125-5-IV du code de l’environnement, art. L. 154-2 du code minier).

  • Consécration du régime de l’offre

L’article 1133 définit la formation du contrat par la rencontre d’une offre et d’une acceptation.

L’offre ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable (art. 1116).

Par ailleurs, il est désormais affirmé que l’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable. Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur (art. 1117).

Il est enfin acquis que le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant (théorie de la réception, art. 1121).

  • Consécration du régime du pacte de préférence

L’ordonnance définit le pacte de préférence (art. 1123) et prévoit les sanctions de sa violation : le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi et lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.

Cet article introduit également une disposition qui permet au tiers de faire cesser une situation d’incertitude. Il s’agit d’une action dite « interrogatoire » par laquelle le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir. A défaut de réponse dans le délai fixé, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.

  • Consécration du régime de la promesse unilatérale de contrat

La sanction de la révocation de la promesse unilatérale, avant la levée de l’option, est enfin tranchée : ce sera l’exécution forcée du contrat (art. 1124). De plus, l’article prévoit la nullité du contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence.

La validité du contrat

 

  • Reconnaissance de la réticence dolosive comme vice du consentement

 

Ainsi, « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » (art. 1137, al. 2).

 

  • Introduction de la notion de violence économique

L’abus de la dépendance dans laquelle se trouve son cocontractant est assimilé à la violence, vice du consentement (art. 1143). Le texte semble toutefois ne pas se limiter à la dépendance économique du cocontractant.

  • Abandon de la notion de cause – maintien de ses fonctions

La cause faisait l’objet d’une des quatre conditions nécessaires à la validité d’un contrat (ancien art. 1108). Notion complexe et absente des autres droits européens, la voici supprimée.

Certaines de ses fonctions sont malgré tout conservées :

  • L’article 1128 dispose que « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain »;
  • L’article 1162 dispose que « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties »;
  • L’article 1169 énonce qu’un « contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire »;
  • Et l’article 1170 consacre la jurisprudence Chronopost en prévoyant que « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».

Le contenu du contrat

  • Reconnaissance de la faculté de fixation unilatérale du prix

 

Le nouvel article 1165 dispose que « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts. »

 

  • Les clauses abusives généralisées au droit commun des contrats

 

Alors que les clauses abusives n’étaient jusqu’alors prévues qu’entre les professionnels ou entre les professionnels et les consommateurs, l’article 1171 introduit les clauses abusives dans le droit des contrats. Il s’agit des clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les parties. Ces clauses seront réputées non écrites, le dispositif introduit est d’ordre public.

Les sanctions de la formation du contrat

  • Précisions sur la nullité et la caducité

L’article 1178 prévoit que la nullité du contrat peut être constatée par les parties d’un commun accord.

L’article 1179 consacre la théorie moderne des nullités qui distingue la nullité absolue et la nullité relative dont le régime de chacune correspond aux solutions adoptées en jurisprudence.

Une action interrogatoire est introduite à l’article 1183 afin de purger le contrat de ces vices potentiels et de limiter le contentieux, explique le rapport de l’ordonnance. Cette action permet à une partie d’enjoindre à son cocontractant de prendre position dans un délai de six mois entre une action en nullité et la confirmation du contrat.

Par ailleurs, la caducité est définie et s’applique aux contrats indépendants (art. 1186) : la résolution ou l’annulation de l’un des contrats emporte l’anéantissement de l’ensemble contractuel lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération, ce lorsque l’anéantissement du contrat rend impossible l’exécution du ou des autres contrats et lorsque l’exécution du contrat anéanti était une condition déterminante du consentement d’une partie. Pour ce faire, il faut que le contractant auquel on l’oppose ait connu l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.

  • Les effets du contrat

  • Reconnaissance de la théorie de l’imprévision

L’article 1195 dispose que « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

« En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».

Le rapport de l’ordonnance précise que les parties pourront convenir à l’avance d’écarter cette possibilité et que l’imprévision joue un rôle préventif car le risque d’anéantissement ou de révision du contrat par le juge devra inciter les parties à négocier.

 

  • Nouvelles prérogatives pour prévenir le contentieux ou le résoudre sans recours au juge : faculté de résolution unilatérale par voie de notification et faculté d’accepter une prestation imparfaite contre une réduction du prix

L’article 1217 regroupe les différentes sanctions de l’inexécution parmi lesquelles la résolution unilatérale par notification du créancier de l’obligation non exécutés (art. 1226) et l’exception d’inexécution (art. 1219). L’article 1220 prévoit la possibilité pour le créancier d’une obligation, avant tout commencement d’exécution du contrat, de suspendre l’exécution de sa prestation s’il est d’ores et déjà manifeste que le débiteur ne s’exécutera pas. L’article 1223 offre également la possibilité au créancier d’une obligation imparfaitement inexécutée d’accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix, sans devoir saisir le juge pour ce faire, et après mise en demeure du débiteur de s’exécuter.

  • Définition de la force majeure, en abandonnant le critère de l’extériorité (art. 1218)

  • Suppression de l’effet rétroactif de la résolution du contrat, sauf lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu (art. 1229)

  • Les autres dispositions

 

La responsabilité contractuelle et extracontractuelle

  • L’article 1147 relatif à la responsabilité contractuelle, reformulé, devient l’article 1231-1
  • L’article 1382 relatif à la responsabilité extracontractuelle devient l’article 1240
  • L’ordonnance indique cependant que les responsabilités contractuelle et extracontractuelle vont faire l’objet d’une autre réforme, annoncée le 5 février 2016 par le Président de la République lors d’un discours à l’ENM. Cette réforme devrait intervenir dans les mois à venir via un projet de loi débattu au Parlement.

Les autres sources d’obligations

  • Définition des quasi-contrats (art. 1300) et consécration de la notion d’enrichissement sans cause (renommé enrichissement injustifié)

 

Le sous-titre III traite des quasi-contrats, dans le cadre duquel est inséré l’enrichissement sans cause (action de in rem verso), et dont l’article 1303 rappelle le caractère subsidiaire.

 

Le régime général des obligations

  • Consécration des régimes de la cession de contrat, de la cession de créance et de la cession de dettes

La cession de contrat a pour objet de permettre le maintien du contrat, voire d’en prévenir l’inexécution, car elle permet le remplacement d’une des parties au contrat par un tiers, sans rupture du lien contractuel. Les articles 1216 à 1216-3 prévoient notamment que l’accord sur la cession de contrat peut intervenir dès sa conclusion et règlent le sort des sûretés accessoires au contrat cédé. Afin de rassurer les professionnels, le rapport de l’ordonnance rappelle que ces dispositions sont supplétives de volonté.

Les régimes de la cession de créance (art. 1321 à 1326) et de la cession de dettes (art. 1327 à 1328-1) font l’objet d’un chapitre à part relatif aux opérations sur obligations. Les formalités nécessaires à l’opposabilité de la cession de créance sont assouplies : le recours à la signification par huissier et l’acceptation par acte authentique ne sont plus requis.

La preuve des obligations

  • Création d’un titre IV bis dédié au droit de la preuve des obligations, détaché du droit des contrats

Il est notamment affirmé que la force probante d’une copie sur support électronique devient la même que pour un original (art. 1379).

Recommandations

 

Recommandation n° 1 : être vigilant au respect du principe de bonne foi tout au long des relations contractuelles, y compris au stade des négociations et de la formation du contrat.

Recommandation n° 2 : veiller à ce que l’obligation générale d’information soit respectée. A défaut, une action en responsabilité peut être engagée.

Recommandation n° 3 : garder à l’esprit que le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant (théorie de la réception).

Recommandation n° 4 : en connaissance de l’existence d’un pacte de préférence (une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter) avec une partie avec laquelle vous souhaiteriez contracter, penser à exercer une action interrogatoire en demandant par écrit au bénéficiaire (cela suppose de connaître également son identité) de confirmer dans un délai raisonnable à fixer la confirmation de l’existence de ce pacte et s’il entend s’en prévaloir. Si le bénéficiaire ne vous répond pas dans le délai fixé et que vous concluez un contrat avec l’autre partie au pacte, le bénéficiaire ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.

Recommandation n° 5 : attention à ne pas révoquer une promesse unilatérale de contrat avant la levée de l’option par le bénéficiaire car elle pourrait entrainer l’exécution forcée du contrat. La seule possibilité de ne pas être engagé contractuellement avec le bénéficiaire serait donc que celui-ci ne lève pas l’option.

Recommandation n° 6 : il est déconseillé de conclure un contrat avec un tiers en violation d’une promesse unilatérale car cela pourrait engendrer la nullité de ce contrat si le tiers avait connaissance de l’existence de la promesse.

Recommandation n° 7 : être vigilant aux vices du consentement (erreur, dol, violence), dont les régimes ont été affinés par l’ordonnance (la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie est codifiée comme vice du consentement, mais surtout la violence est entendue plus largement), dès lors qu’ils peuvent entrainer la nullité relative du contrat (art. 1131 ; dans ce cas, l’acte, s’il est finalement confirmé par les parties, ne jouera que pour l’avenir à l’égard des tiers, ce qui peut poser un problème de sécurité juridique dans les transactions).

Recommandation n° 8 : attention à ne pas introduire dans les contrats des clauses provoquant un déséquilibre significatif entre les parties car elles seraient réputées non écrites.

Recommandation n° 9 : garder à l’esprit qu’il est désormais possible, aux risques et périls du créancier, de résoudre un contrat par voie de notification, après avoir préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ; il est également possible pour le créancier d’une obligation, avant tout commencement d’exécution du contrat, de suspendre l’exécution de sa prestation s’il est d’ores et déjà manifeste que le débiteur ne s’exécutera pas ; enfin, le créancier, face à une obligation imparfaitement inexécutée par le débiteur, après mise en demeure de celui-ci, peut accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix sans recours au juge.