Le décret relatif à la transaction pénale prévue par l’article L173-12 du Code de l’environnement a été publié au JORF du 26 mars 2014 (Décret n° 2014-368 du 24 mars 2014, JO 26 mars 2014). Les modalités de mise en œuvre de l’article L 173-12 du Code de l’environnement sont donc aujourd’hui définies.
Rappelons que l’article L173-12 du Code de l’environnement prévoit que « L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code ». La transaction proposée par l’administration et acceptée par l’auteur de l’infraction doit ensuite être homologuée par la suite par le Procureur de la République.
Il est utile de préciser que le principe de la transaction pénale prévu par l’article L173-12 du Code de l’environnement s’applique à l’ensemble des infractions prévues par le Code de l’environnement.
Les modalités pratiques de mise en œuvre de l’article L 173-12 du Code de l’environnement devaient être précisées par décret, et le texte paru le 26 mars 2014 répond donc à cette attente.
Il résulte de ce décret :
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Que la proposition de la transaction est établie par le préfet de département. En revanche, c’est le préfet maritime qui a compétence pour les transactions concernant le rivage de la mer (jusqu’à la limite des eaux) ou dans les estuaires (en val de la limite transversale de la mer), pour les infractions commises, soit dans les eaux marines (art. L. 218-1 et suivants du Code de l’environnement), soit dans le périmètre d’une réserve naturelle nationale, soit dans celui d’un parc naturel marin (nouvel article R173-1 Code de l’environnement);
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Sur la forme, la transaction pénale doit contenir les indications suivantes: nature des faits reprochés et qualification juridique ; montant des peines encourues et de l’amende transactionnelle ; délais impartis pour le paiement et pour l’exécution des obligations ; nature et modalités d’exécution des obligations imposées en vue de faire cesser l’infraction, d’éviter son renouvellement de réparer le dommage ou de remettre en conformité les lieux ; mention de l’accord de l’auteur de l’infraction et de l’homologation par le Procureur de la République (nouvel article R173-2 du Code de l’environnement).
Plusieurs étapes successives interviennent en vue de parvenir à la conclusion de la transaction pénale :
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Envoi de la proposition de transaction par le préfet à l’auteur de l’infraction dans un délai de quatre mois (contraventions) ou d’un an (délits), à compter de la date de clôture du procès-verbal.
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L’acceptation de la transaction doit intervenir dans le délai d’un mois (l’absence d’acceptation après ce délai vaut refus) ;
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Après acceptation de l’intéressé, le préfet transmet le dossier au Procureur de la République pour homologation.
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Une fois l’homologation intervenue, le Préfet notifie celle-ci à l’auteur de l’infraction pour exécution. Cette notification fait courir les délais d’exécution des obligations prévues par la transaction.
La parution de ce décret était particulièrement attendue. Notons que dans l’intervalle, une circulaire du 19 juillet 2013 (disponible ici) relative à la mise en œuvre des polices administratives et pénales en matière d’ICPE déconseillait jusqu’à maintenant aux autorités administratives compétentes de recourir à cette transaction pénale, freinant donc ce mode alternatif qui présente un certain nombre d’atouts.
Le décret publié le 26 mars 2014 met donc un terme aux incertitudes entourant l’application de l’article L173-12 du Code de l’environnement.
Espérons que le recours à la transaction pénale devienne une pratique répandue à l’avenir puisqu’il permet à l’autorité administrative de régler rapidement les infractions constatées au titre du Code de l’environnement, qui normalement devraient être traitées par la voie judiciaire.
Au demeurant, on peut légitimement penser que le principe même de la transaction pénale et le dialogue inhérent à ce genre de procédure facilitera et poussera les personnes concernées à respecter plus scrupuleusement les obligations éventuellement mises à leurs charges en vue de faire cesser les infractions. Pour les infractions mineures, pouvant rapidement et facilement disparaître (par une remise en état notamment), cet outil est appelé à être privilégié.
Aurélien BOUDEWEEL
Green Law Avocat