Schéma régional éolien : annulation du SRE de Basse Normandie pour défaut d’évaluation environnementale (TA Caen, 9 juillet 2015)

Par un jugement du 9 juillet 2015, le Tribunal administratif de CAEN a annulé la décision du Préfet en 2012 ayant approuvé le schéma régional éolien de Basse-Normandie et l’a mis en révision, au motif qu’il s’agissant d’un document devant être précédé d’une évaluation environnementale. Or, une telle évaluation n’ayant pas été faite, la décision méconnait, selon le Tribunal, la directive communautaire du 27 juin 2001 (dont l’effet direct a ici été reconnu) et a exercé une influence sur le sens de la décision. Ce jugement notable, dont on ignore s’il a donné lieu à un appel, soulève différentes interrogations. Rappelons que le schéma régional éolien est un document annexé au SRCAE (schéma régional climat air énergie), qui définit les zones favorables, à l’échelon régional, à l’implantation d’éoliennes. Depuis la loi Brottes du 15 avril 2013, il est prévu que les autorisations d’exploiter ICPE (article L 553-1 du code de l’environnement) doivent tenir compte des parties identifiées comme favorables aux éoliennes. Dans la région Basse-Normandie, la procédure d’élaboration du SRCAE n’a pas abouti à sa publication avant le 30 juin 2012, de sorte que le Préfet de région a poursuivi seul la procédure d’approbation du volet éolien, sous la forme du schéma régional éolien. En l’espèce, plusieurs requérants ont entendu contester la décision d’approbation du SRE. Il s’agissait de plusieurs personnes physiques et d’associations dont l’objet social est la protection de la nature et du patrimoine architectural dans la région. Intérêt à agir contre le SRE : Le Tribunal a ainsi tout d’abord considéré que ces associations présentaient un « intérêt à agir » contre la décision d’approbation du SRE, car ce type de décision tient compte des règles de protections des espaces naturels, des ensembles paysagers notamment (article R 222-2, IV du code de l’environnement). Elles sont donc recevables à contester ce type de décisions au regard de leur objet social. Décision faisant grief : Le Préfet soutenait encore que sa décision d’approbation ne pouvait « faire grief » (c’est-à-dire produire des effets juridiques) dans la mesure où la Loi Brottes du 15 avril 2013 avait supprimé les ZDE (zones de développement éolien) et donc privé les SRE de caractère d’acte faisant grief. Le Tribunal rejette cette analyse et considère de façon assez générale que les autorisations ICPE doivent tenir compte des zones identifiées comme favorables, la décision d’approbation du SRE fait partie des décisions ayant une incidences sur l’environnement Il semblerait que des particularités liées au SRE de Basse Normandie aient également conduit le Tribunal à retenir le caractère d’acte faisant grief : obligation de réaliser une étude de bruit, indication que les parcs doivent être les plus compacts possibles, réalisation d’études préalables obligatoires en forêt, interdiction d’implantation dans l’aire visuelle du Mont St Michel. Pas de transmission de la QPC : Les requérants souhaitaient la transmission au Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité, mais le Tribunal considère que les dispositions contestées ne méconnaissent pas de disposition de la Constitution. Obligation de réaliser une évaluation environnementale : le Tribunal a décidé d’annuler la décision préfectorale d’approuver le SRE au motif qu’elle n’avait pas été précédée d’une évaluation environnementale. C’est là une question juridique pointue à laquelle le Tribunal réponds, après avoir visé la directive européenne du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes et le code de l’environnement en considérant que : le schéma régional éolien constitue un « document de planification relatif à l’énergie » (remplissant ainsi la définition fixée par l’article L 122-4 du code de l’environnement pris pour la transposition de la directive européenne) ; le schéma a, selon le Tribunal, pour « objet de définir le cadre territorial de mise en œuvre de travaux d’installation d’éoliennes soumis à étude d’impact » en application de l’article L 122-1 du code de l’environnement. Il en déduit que le SRE devait donner lieu à une évaluation environnementale préalable, sur le fondement de l’article L 122-4 du code de l’environnement. Le Tribunal relève que si l’obligation d’évaluation préalable n’a été codifiée que le 1er janvier 2013 (soit après la décision du Préfet), il fallait considérer que la directive européenne pouvait s’appliquer immédiatement. Il lui a ainsi reconnu un effet direct, en jugeant au passage que l’article R 122-17 (alors applicable) méconnaissant la directive. Les autres arguments n’ont pas été tranchés, ce qu’on peut regretter car ils auraient permis de tirer un certain nombre d’enseignements pour le prochain schéma que le Préfet sevra donc approuver. L’analyse de la décision peut laisser un peu circonspect dans la mesure où le raisonnement fondé sur le postulat que le schéma a, selon le Tribunal, pour « objet de définir le cadre territorial de mise en œuvre de travaux d’installation d’éoliennes soumis à étude d’impact » est loin d’être évident. En effet, la construction des éoliennes donne lieu à permis de construire (ou à autorisation unique) mais ce n’est pas à cette occasion que les zones favorables identifiées par le SRE trouvent un écho quelconque. Nul doute qu’un recours contre un permis, fondé sur la « méconnaissance » du schéma régional éolien serait rejeté, l’argument étant inopérant. Ce n’est donc pas la construction d’éoliennes qui est même indirectement conditionnée par le SRE. A la rigueur, le code de l’environnement prévoit que les autorisations d’exploiter ICPE doivent « tenir compte » des zones favorables. Et c’est au titre des ICPE qu’une étude d’impact des parcs éoliens doit être réalisée, et non au titre de la construction. Cette approximation dans le jugement laisse donc subsister un doute quant à la validation du jugement par les éventuels juges d’appel. Reste encore la question de savoir si le lien entre l’autorisation ICPE (précédée d’une étude d’impact) et le SRE dont les zones doivent être simplement « prises en compte » suffit à soumettre l’entier document à une évaluation environnementale. Dorénavant, le SRCAE (comportant le SRE) doit réglementairement être précédé d’une évaluation environnementale et on pourrait croire que le débat est déjà sans objet. Cela ne nous semble pas être le cas puisque nombre de SRE sont encore en cours d’élaboration et ont même été approuvés avant la réforme du code. Les incidences de…

NOUVELLE ANNULATION D’UN S.R.E. OU LE BRASSAGE D’AIR EN VIDE JURIDIQUE … (TA Bordeaux, 12 fév.2015)

Par Marie-Coline Giorno (Green Law Avocat) Après l’annulation par le juge administratif du Schéma Régional Eolien (SRE) d’Ile-de-France (TA Paris, 13 novembre 2014, n°1304309 : voir notre analyse sur ce sujet ici), vient le tour du SRE d’Aquitaine. Aux termes d’un jugement du 12 février 2015, n°1204157 , le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le SRE d’Aquitaine (téléchargeable avec ce lien : TA Bordeaux, 12 février 2015, n°1204157). Le SRE en Aquitaine a été approuvé par arrêté du préfet de la région Aquitaine en date du 6 juillet 2012. Cet arrêté a été modifié pour intégrer la liste des communes ayant un territoire favorable à l’éolien par un arrêté du préfet de la région Aquitaine en date du 28 septembre 2012. Ensuite, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) en Aquitaine a été adopté et a intégré le SRE en Aquitaine par arrêté du préfet de la région Aquitaine en date du 15 novembre 2012. Les requérants demandaient l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2012 et de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté leur recours gracieux du 6 septembre 2012, celle de l’arrêté du 28 septembre 2012 et celle de l’arrêté du 15 novembre 2012 en tant qu’il intègre le SRE en Aquitaine au SRCAE en Aquitaine ; Dans un premier temps, le Tribunal s’est prononcé sur les nombreuses fins de non recevoir invoquées par le Préfet de la région Aquitaine. Ainsi, après s’être longuement étudié l’intérêt à agir des multiples requérants et la capacité pour agir de certains d’entre eux, le Tribunal a examiné la fin de non-recevoir opposée par le préfet tirée de ce que les arrêtés attaqués ne seraient pas des actes susceptibles de recours contentieux. Le Conseil Constitutionnel s’était déjà prononcé sur le statut juridique des SRCAE et des SRE dans une décision QPC du 7 mai 2014 rendue dans le cadre du litige sur le SRE d’Ile-de-France (cc, 7 mai 2014, décison qpc n°2014-395 : voir notre analyse ici), qui précisait que ces documents constituent des « décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Le Tribunal a, tout d’abord, rappelé cette analyse. Il a ensuite considéré qu’ « à la date des arrêtés attaqués, les dispositions de l’article L. 314-10 du code de l’énergie réservaient la création des zones de développement de l’éolien dans les parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien et que les nouvelles dispositions de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, entrées en vigueur le 17 avril 2013, soit postérieurement aux arrêtés attaqués, prévoient que la délivrance de l’autorisation d’exploiter une installation éolienne d’une hauteur de mât supérieure à 50 mètres « tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien ». Il a ajouté qu’ « il ressort des termes mêmes du schéma régional éolien en Aquitaine que « seuls sont désormais envisageables les projets de ZDE [zones de développement éolien] situés dans des communes identifiées dans le présent schéma comme “favorables à l’éolien” ». Il en a alors conclu que le schéma régional éolien en Aquitaine avait, par sa nature et ses effets directs ou indirects, le caractère d’une décision faisant grief et qu’il était, dès lors, susceptible de recours pour excès de pouvoir. Dans un second temps, le Tribunal se prononce sur les conclusions à fin d’annulation. A cet égard, le Tribunal considère que le schéma régional éolien est entaché d’un vice de procédure substantiel dans la mesure où il n’a fait l’objet d’aucune étude environnementale. Une solution analogue avait été dégagée par le Tribunal administratif de Paris dans son jugement du 13 novembre 2014 (TA Paris, 13 novembre 2014, n°1304309 : voir notre analyse sur ce sujet ici) même si les motifs retenus alors différaient quelque peu. Le Tribunal annule, en conséquence, les décisions attaquées par les requérants. Sans qu’il soit nécessaire de commenter plus la décision du Tribunal administratif de Bordeaux, celle-ci s’inscrivant dans la droite ligne du jugement du Tribunal administratif de Paris, il convient néanmoins de se poser la question suivante : le SRE a été annulé… et après ? Le SRE, qui a vocation à être annexé à un SRCAE, a pour objet de fixer des objectifs et des orientations en matière de préservation de l’environnement. Selon le premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, le paragraphe VI de l’article L. 229-26 du même code, ainsi que l’article L. 1214-7 du code des transports, le “plan de protection de l’atmosphère”, le “plan climat-énergie territorial” et le “plan de déplacements urbains” doivent être compatibles avec le SRCAE. En l’absence de SRE annexé au SRCAE, la compatibilité avec le SRCAE demeure mais il n’existe plus aucune exigence de compatibilité avec le SRE, celui-ci étant inexistant. La compatibilité des éventuels plans de protection de l’atmosphère, plans climat-énergie territoriaux ou plans de déplacements urbains avec le vide juridique laissé par un SRE annulé est, par conséquent, forcément assurée. De même, en ce qui concerne plus particulièrement l’implantation d’éoliennes, à la date des arrêtés attaqués, les dispositions de l’article L. 314-10 du code de l’énergie réservaient la création des zones de développement de l’éolien dans les parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien. Par ailleurs, les nouvelles dispositions de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, entrées en vigueur le 17 avril 2013, soit postérieurement aux arrêtés attaqués, prévoient que la délivrance de l’autorisation d’exploiter une installation éolienne d’une hauteur de mât supérieure à 50 mètres « tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien ». Certes, l’annulation des SRE présente un intérêt en tant qu’elle supprime des zones qui avaient été qualifiées – peut-être à tort – de favorables au développement de l’éolien et dans lesquelles l’exploitation d’éoliennes aurait été privilégiée par…

La durée de validité des autorisations d’urbanisme à nouveau allongée, mais de façon temporaire (décret du 29 décembre 2014)

Le 29 août 2014, le Premier ministre Manuel Valls, et la Ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, Sylvia Pinel, ont présenté un plan de relance du logement visant à : Libérer le foncier privé ; Augmenter l’offre de logements neufs intermédiaires et sociaux ; Favoriser l’acquisition de logements neufs ; Améliorer l’habitat ; Poursuivre la simplification des normes de construction ; Simplifier et recentrer les dispositions de la loi Alur. Le dossier de presse de ce plan de relance peut être consulté ici. Afin d’atteindre son objectif de poursuite de la simplification des normes de construction, ce plan de relance prévoyait notamment de prolonger les délais de validité des permis de construire de deux à trois ans, dès cet automne. Le calendrier semble avoir pris légèrement du retard mais la prolongation des délais de validité des permis de construire est désormais actée depuis un décret du 29 décembre 2014, publié dès le lendemain au Journal Officiel de la République Française (décret n°2014-1661 du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de validité des permis de construire, des permis d’aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable). Ce décret s’adresse à un public très large dans la mesure où il concerne : l’Etat, les collectivités territoriales, les particuliers, les entreprises et enfin les professionnels de l’aménagement et de la construction, c’est-à-dire toutes les personnes concernées par la relance de la construction de logements. Il a pour objet d’allonger la durée de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration. Notons à cet égard qu’il n’est plus question de prolonger la seule validité des permis de construire, comme annoncé dans le dossier de presse communiqué à la fin du mois d’août 2014. Le décret prévoit que le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration est porté à trois ans au lieu de deux ans. Cette prolongation est automatique et n’a nul besoin d’être demandée par le pétitionnaire (contrairement à la prolongation qui peut être demandée, mais n’est pas automatique pour les permis éoliens, voir notre analyse ici). Cette prolongation de la durée de validité des autorisations n’est que temporaire. En effet, le régime prévu par le décret du 29 décembre 2014 est provisoire dans la mesure où il concerne les autorisations d’urbanisme (ou de non opposition à déclaration) actuellement en cours de validité et celles qui interviendront au plus tard le 31 décembre 2015. Il est donc valable uniquement un an. Rappelons qu’un régime assez similaire avait été prévu par le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable (aussi appelé décret « anti-crise »). Les dispositions auxquelles il est dérogé par le décret du 29 décembre 2014 sont les premier et troisième alinéas de l’article R.* 424-17 et à l’article R.* 424-18 du code de l’urbanisme. A cet égard, il convient de rappeler les dispositions de ces articles.  L’article R.*424-17 du code de l’urbanisme dispose : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. » Aux termes de l’article R.*424-18 du code de l’urbanisme : « Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n’ont pas eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même lorsque la déclaration ne comporte pas de travaux et porte sur l’installation d’une caravane en application du d de l’article R*421-23 ou sur la mise à disposition des campeurs de terrains ne nécessitant pas de permis d’aménager en application de l’article R*421-19. »   Il ressort de la lecture du décret que le deuxième alinéa de l’article R.*424-17 du code de l’urbanisme que ne sont pas concernées par une augmentation du délai de deux à trois ans les opérations qui font l’objet d’une interruption de travaux supérieure à un an. En outre, le décret du 29 décembre 2014 précise que le régime transitoire ne fait pas obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R.* 424-21 à R.* 424-23 du même code. Il est, par conséquent, toujours possible d’obtenir des prorogations sur demande, conformément à ces textes. Certaines de ces prorogations sont d’ailleurs bien plus intéressantes que celle autorisée par le présent décret dans la mesure où, à titre d’exemple, pour les éoliennes, la demande de prorogation peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation (article R.*424-21 du code de l’urbanisme, alinéa 2). Enfin, lorsque les autorisations concernées par le décret du 29 décembre 2014 ont fait l’objet, avant cette date, d’une prorogation dans les conditions définies aux articles R.* 424-21 à R.* 424-23, le délai de validité résultant de cette prorogation est majoré d’un an. En conclusion, en premier lieu, en dépit du but louable dans lequel le décret s’inscrit, le plan de relance du logement, il n’est pas certain qu’il parvienne à atteindre son objectif de poursuite de la simplification des normes de construction. En effet, le décret du 29 décembre 2014 ajoute un régime dérogatoire et provisoire à un régime existant ce qui ne simplifie guère la situation actuelle. Le gouvernement est coutumier des faits comme en témoigne le nouveau régime des décisions implicites (le silence valant désormais acceptation) qui…

Parutions de deux analyses par Green Law Avocat dans « Droit de l’environnement »: l’expert en contentieux environnemental et l’annulation d’une ZDE pour détournement de pouvoir

L’équipe de Green Law Avocat a publié deux analyses parues dans la revue Droit de l’environnement en Décembre 2014. A l’occasion d’un colloque organisé par le CERDACC le 20 mai 2014 ayant pour thème « l’expert au banc des accusés », David DEHARBE est intervenu pour évoquer le sujet de l’expert en contentieux administratif de l’environnement. Les actes du colloque sont publiés dans un Hors-Série spécial en décembre. La mission est quasi vue comme impossible dans des domaines aujourd’hui sensibles (OGM, antennes relais, lignes THT…), car elle implique pour l’expert de se voir, tout d’abord, confier une mission. C’est là un effort que doivent fournir les juristes en environnement : admettre le besoin d’un tiers expert et convaincre le juge administratif de son utilité dans des contentieux où la vérité scientifique n’existe pas. Par ailleurs, la jurisprudence administrative relative aux (feu) Zones de Développement Eolien (ZDE) est l’occasion pour Green Law Avocats de revenir sur le risque juridique caractérisé par le détournement de pouvoir. La Cour administrative d’appel de Douai a en effet annulé un arrêté préfectoral approuvant une ZDE car il était entaché d’un détournement de pouvoir. Une telle décision constitue une intéressante contribution à la théorie du détournement de pouvoir, dont les illustrations demeurent malheureusement rares par rapport à la pratique.