Référé environnemental : le droit de se taire est renforcé par la Cour de cassation

Référé environnemental : le droit de se taire est renforcé par la Cour de cassation

Par Maître David DEHARBE, Avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste

Dans sa décision n° 2024-1111 QPC du 15 novembre 2024, Syndicat d’aménagement de la vallée de l’Indre, le Conseil constitutionnel a considéré que, dans le cadre de la procédure de référé pénal environnemental, dans la mesure où elle n’est pas mise en cause, la personne intéressée n’a pas à être informée de son droit de se taire avant son audition par le juge pénal.

Cela étant, le Conseil constitutionnel a précisé que, lorsqu’il apparaît qu’elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement, la personne concernée doit être informée de son droit de se taire, avant d’être entendue par le juge des libertés et de la détention.

Tel n’a pas été le cas dans cette affaire : c’est pourquoi la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel d’Orléans pour application erronée de la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 novembre 2024.

Le référé environnemental peut-il s’abstenir de respecter un des principes fondamentaux de la procédure pénale ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu à cette question par la négative, renforçant ainsi le droit de se taire, découlant du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser (décision commentée : CCA, 28 janvier 2025, n° 24-81.410).

Pas de nécessité impérieuse à réaliser l’A69 : point d’étape

Pas de nécessité impérieuse à réaliser l’A69 : point d’étape

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste

Le 1er mars 2023, au titre de l’article L. 181-1 du Code de l’environnement, les Préfets de la Haute-Garonne et du Tarn ont pris un arrêté valant autorisation en vue de la réalisation des travaux de liaison autoroutière entre Verfeil et Castres, dite A69.

Le 21 juin 2023, des associations environnementales ont saisi le Tribunal administratif de Toulouse afin qu’il annule ce projet d’autoroute A69.

D’après ces associations, au vu des bénéfices très limités de ce projet pour le territoire et pour ses habitants, il n’était pas possible de déroger aux règles de protection de l’environnement et des espèces protégées.

Cet arrêté préfectoral interdépartemental était-il légal ?

Le Tribunal a répondu à cette question par la négative, annulant ainsi l’autorisation (décision commentée : TA de Toulouse, 27 février 2025, n° 2303544).

L’étude d’impact nécessaire (ou pas) à un projet autorisé

L’étude d’impact nécessaire (ou pas) à un projet autorisé

Par David DEHARBE, avocat gérant, spécialiste en droit public et de l’environnement (Green Law Avocats)

Le 22 août 2024, la société Daikin Chemical France a adressé un nouveau dossier de porter à connaissance relatif à la mise en service de l’unité de production de copolymères, modifié par rapport au projet initial et comportant une évaluation des risques sanitaires : ce dossier a été soumis à l’avis de l’Autorité environnementale, de façon volontaire.

Le projet était donc identique mais il comportait des améliorations afin de réduire, autant que faire se peut, les pollutions.

Le 4 septembre 2024, l’Autorité environnementale a estimé que le projet n’avait pas à être soumis à évaluation environnementale.

Le 15 octobre 2024, la Préfète du Rhône a, par un nouvel arrêté, autorisé l’installation et a imposé des prescriptions complémentaires à la société pétitionnaire.

Le 23 décembre 2024, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a été saisi par des associations de défense de l’environnement – dont l’Association Bien vivre à Pierre Bénite – et par des habitants des communes voisines, qui lui ont demandé de suspendre ce nouvel arrêté.

Une étude d’impact préalable aurait-elle dû être réalisée ? Quels étaient les moyens pertinents à l’occasion d’une telle demande de suspension ?

Le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, statuant en formation collégiale, a répondu à la première question par la négative (décision commentée : TA Lyon (ord.), 23 janvier 2025, n° 2412963).

Glyphosate et principe de précaution : AMM du Roundup annulée

Glyphosate et principe de précaution : AMM du Roundup annulée

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Depuis l’adoption de son règlement d’exécution du 28 novembre 2023, la Commission européenne a renouvelé pour dix ans, soit jusqu’au 15 décembre 2033, l’approbation dans l’UE de la substance active « glyphosate » (JO L, 2023/2660, 29.11.2023).

Toutefois, il convient de rappeler que le recours à cette substance active est source de contentieux comme a pu en témoigner l’adoption des arrêtés anti-pesticides (voir notre commentaire sur le blog).

Encore récemment l’autorisation de mise sur le marché (AMM) du Roundup Pro 360 était encore pendante malgré l’adoption du règlement d’exécution de la Commission.

En effet, la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lyon qui a annulé cette AMM.

D’ailleurs, la société Bayer Seeds a intenté un pourvoi en cassation contre cet arrêt en soutenant que la juridiction d’appel a méconnu son office lors l’examen du moyen tiré de la violation du principe de précaution.

Finalement, le juge de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé l’annulation de l’AMM du Roundup 360 pro (décision commentée : CE, 23 octobre 2024, req. n°456108).

Répression des nouvelles règles de l’ERC : formez-vous mais défendez-vous !

Répression des nouvelles règles de l’ERC : formez-vous mais défendez-vous !

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Cette journée de formation par sa technicité et son actualité doit retenir toute l’attention.

Non seulement il y sera sans doute rappelé en quoi consiste la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) et comment sa méconnaissance peut conduire à des constats des Inspecteurs de l’environnement et à des sanctions administratives mais surtout pénale. Quant à l’actualité du sujet elle porte en particulier sur l’acquisition des unités de compensation repensée par la loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte (JORF n°0247 du 24 octobre 2023) (cf. le nou­v­el arti­cle L.163–1‑A du code de l’environnement) : on pense à la création des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR) qui devraient faire oublier l’échec des sites naturels de com­pen­sa­tion (SNC) de la loi biodiversité (n°2016-1087 du 8 août 2016, JORF n°0184 du 9 août 2016), mais aussi les ambiguïtés de la compensation fonctionnelle et géographique qui ont vocation à être levées par une rédaction explicitée de l’article L.163–1 du code de l’environnement.