L’étude d’impact nécessaire (ou pas) à un projet autorisé

L’étude d’impact nécessaire (ou pas) à un projet autorisé

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Le 22 août 2024, la société Daikin Chemical France a adressé un nouveau dossier de porter à connaissance relatif à la mise en service de l’unité de production de copolymères, modifié par rapport au projet initial et comportant une évaluation des risques sanitaires : ce dossier a été soumis à l’avis de l’Autorité environnementale, de façon volontaire.

Le projet était donc identique mais il comportait des améliorations afin de réduire, autant que faire se peut, les pollutions.

Le 4 septembre 2024, l’Autorité environnementale a estimé que le projet n’avait pas à être soumis à évaluation environnementale.

Le 15 octobre 2024, la Préfète du Rhône a, par un nouvel arrêté, autorisé l’installation et a imposé des prescriptions complémentaires à la société pétitionnaire.

Le 23 décembre 2024, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a été saisi par des associations de défense de l’environnement – dont l’Association Bien vivre à Pierre Bénite – et par des habitants des communes voisines, qui lui ont demandé de suspendre ce nouvel arrêté.

Une étude d’impact préalable aurait-elle dû être réalisée ? Quels étaient les moyens pertinents à l’occasion d’une telle demande de suspension ?

Le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, statuant en formation collégiale, a répondu à la première question par la négative (décision commentée : TA Lyon (ord.), 23 janvier 2025, n° 2412963).

La réutilisation des eaux usées encadrée par décret

La réutilisation des eaux usées encadrée par décret

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
 
L’article L.211-9 du code de l’environnement prévoit que :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à prendre pour la construction et l’entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d’éviter le gaspillage de l’eau ».

Toutefois depuis l’adoption de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (JORF n°0035 du 11 février 2020), l’article L.211-9 du code de l’environnement dispose que :

« Ce décret définit également les usages et les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées ainsi que les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées de manière compatible avec le bon état écologique des eau ».

C’est dans ce contexte que le décret n° 2022-336, entré en vigueur le 11 mars 2022, est intervenu pour définir les modalités d’encadrement de nouveaux usages d’eaux usées traitées, autres que ceux déjà encadrés par des réglementations dédiées (NOR : TREL2126743D, JORF n°0059 du 11 mars 2022, téléchargeable ci-dessous et signalé par Actu Environnement).

Feuille de route 2021 de l’Inspection

Feuille de route 2021 de l’Inspection

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Comme chaque année, le ministère de la transition écologique a présenté dans le cadre de l’instruction ministérielle du 15 décembre 2020, les actions prioritaires de l’inspection des installations classées pour l’année 2021.