Radar et éoliennes : les enjeux de sécurité civile sont à apprécier in concreto ! (CAA Bordeaux, 1er mars 2012, n°11BX00737)

[dropcap]L[/dropcap]’on sait que la cohabitation des éoliennes et des radars météorologiques est vue comme problématique, au point que le nouveau régime d’autorisation ICPE soumet les parcs qui en sont  éloignés de moins de 20 kilomètres à une autorisation du Ministre de l’Ecologie (art. 4 des prescriptions ministérielles afférentes à l’autorisation ; art. 2.2 de l’annexe des prescriptions déclaratives). Entre temps, le juge administratif a eu à juger des refus de permis de construire qui se réclameraient de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme et plus ou moins explicitement de la circulaire du 3 mars 2008. A l’initiative d’annulations prononcées par le Tribunal administratif d’Amiens qui a annulé des refus en zone dite de coordination et enjoint (ce qui est exceptionnel) la délivrance des permis en cause, le Conseil d’Etat a été amené à confirmer que : « que la cour administrative d’appel de Douai, après avoir relevé que le parc éolien de Vron devrait se situer à environ 19,4 kilomètres au nord-ouest du radar météorologique d’Abbeville dépendant de l’établissement public Météo France, soit au-delà du périmètre de 1000 mètres correspondant à la servitude d’utilité publique actuellement définie pour ce type d’installation en application du code des postes et des communications électroniques, a considéré qu’eu égard aux données scientifiques disponibles, et compte tenu de la hauteur des machines et de leur position géographique, il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que l’implantation de deux éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune d’Allery, d’une part, et l’implantation de huit éoliennes sur le territoire de la commune de Vron, d’autre part, seraient de nature à nuire à la qualité de la veille météorologique dans le secteur d’Abbeville, notamment du point de vue de la sécurité au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et que, par suite, le préfet de la Somme avait commis une erreur d’appréciation en refusant les permis de construire litigieux ; que, ce faisant, la cour a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine, qui est exempte de dénaturation » (CE 1er décembre 2010, n° 323498 et 323499, Ministre de l’Ecologie / Société InnoVent).   Reste qu’une expertise judiciaire a conduit la Cour administrative d’appel de Douai à juger qu’il y avait une perturbation de la veille météorologique  (CAA, 30 juin 2011, n° 09DA01149). Le Tribunal administratif d’Amiens a décidé pour sa part qu’il fallait encore apprécier concrètement la portée de cette perturbation sur les missions de sécurité civile auxquelles contribue Météo-France et ordonner une nouvelle expertise (TA Amiens, 18 octobre 2011, n°0903355). Celle ci est toujours en cours.   C’est à une telle analyse in concreto que vient de se livrer la Cour administrative d’appel de Bordeaux dans l’arrêt CAA Bordeaux_01_03_2012_11BX00737_Inédit_au_recueil_Lebon[1] et dont la motivation démontre que les enjeux de sécurité civile de la perturbation radar sont abordés in concreto par le juge : « qu’il ressort des pièces du dossier que le radar de Montclar participe au système d’observation mis en place par Météo-France, garantissant la détection et la mesure de précipitations sur les bassins versants sensibles surveillés par le service de prévisions de crues Tarn-Lot ; qu’il permet notamment d’identifier et de suivre le développement des lignes de convergence, souvent générateur de crues rapides et de vents violents pouvant provoquer d’importants dégâts, et de prévoir les phénomènes extrêmes tels que les pluies cévenoles débordant dans l’Aveyron ; que par suite, la dégradation des performances du radar de Montclar résultant de l’implantation des aérogénérateurs projetés par la société à l’intérieur de la zone dite de coordination dans son champ de covisibilité est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens que Météo-France a pour mission d’assurer » (CAA Bordeaux 1er mars 2012, n° 11BX00737).   Il est bien évident qu’un telle motivation relance le débat sur la légalité des refus de permis éoliens mais aussi des futures prises de position du Ministre dans le cadre ICPE : les bassins versants et les risques d’inondation ne se ressemblent pas sur tout le territoire … affaires à suivre.    

Label autopartage: vers la concrétisation

L’article 54 de la loi Grenelle II  a défini l’activité d’autopartage  comme «  la mise en commun au profit d’utilisateurs abonnés d’une flotte de véhicules de transports terrestres à moteur. Chaque abonné peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée ». Ce même article avait prévu l’intervention d’un décret pour préciser les conditions d’attribution et d’utilisation du label « autopartage » : il s’agit du décret n°2012-280 du 28 février 2012. Le décret n°2012-280 du 28 février 2012 relatif au label « autopartage » (enfin publié au  JORF du 29 février ! ) entrera en vigueur le 1er août 2012 (art. 13). L’engagement de l’Etat français à encourager le développement de l’autopartage inscrit à l’article 13 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement s’est concrétisé à  l’article 54 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 Grenelle II par une révision des objectifs du plan de déplacement urbain ( art. L. 1214-2 du code des transports) et la possibilité pour le maire de réserver, par arrêté, des emplacements de stationnement aux véhicules bénéficiant du label « autopartage » (art. L. 2213-2 du CGCT). Economique pour les conducteurs de véhicules ne roulant pas plus de 10.000 à 12.000 kilomètres par an  – lesquels substituent un abonnement au prix d’achat et d’entretien d’une voiture -, l’autopartage est également écologique puisqu’une voiture partagée remplace entre 4 et 8 voitures privées, ce qui induit nécessairement une réduction du nombre de véhicules (http:/www.developpement-durable.gouv.fr ; rapport d’étude du CERTU sur « L’autopartage en France et en Europe », décembre 2008, 59 p.).   Le texte règlementaire prévoit que les personnes publiques ou privées qui exercent l’activité d’autopartage peuvent demander l’attribution du label « autopartage » (rendu visible par l’apposition d’une vignette) pour les véhicules automobiles qu’elles affectent à cette activité. Ce label est attribué par l’autorité territorialement compétente en matière de transport urbains (et en Ile-de-France, par le syndicat des transports d’Ile-de-France – le STIF -) aux véhicules comptant, outre le siège du conducteur, au maximum 8 places assises pour une durée comprise entre 18 et 48 mois. La délivrance du label suppose que les personnes publiques ou privées  respectent un taux démission de dioxyde de carbone n’excédant pas un seuil fixé par arrêté interministériel ainsi que la dernière norme Euro en vigueur. De plus, les véhicules doivent être utilisés dans le cadre d’un contrat d’abonnement (mentionnant sa durée et sa date d’expiration) et être mis à disposition à partir de stations situées à proximité d’un moyen de transport collectif (art. 2). L’absence de respect de ces conditions par l’opérateur peut être sanctionnée par la suspension ou le retrait du label (art. 8). Quant à l’apposition d’une vignette sur une voiture non labélisée, elle est punie d’une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe (art.9). Pour les automobilistes, le stationnement sur les emplacements réservés aux véhicules titulaires du label « autopartage » est ajouté à la liste des stationnements gênants de l’article R. 417-10 du code de la route (art. 10). Enfin, le décret étend la liste des contraventions des 4 premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende au label « autopartage ».     Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Bienvenue sur le site du cabinet

  Notre blog semble de plus en plus lu par les juristes environnementalistes. Dorénavant il sera accessible depuis le site de Green Law avocat (https://www.green-law-avocat.fr). Vous y êtes plus que jamais les bienvenus, nos avocats et juristes universitaires continueront d’y analyser pour vous l’actualité juridique du droit du développement durable (nos anciennes brèves seront encore consultables sur le présent site). Chers lecteurs environnementalistes permettez-moi d’inaugurer ce support neuf, pour vous présenter même tardivement tous mes vœux pour cette nouvelle année. Elle n’est pas pour nous seulement une année électorale dont la pierre angulaire serait épuisée par la présidentielle puis les législatives… même si les arbitrages ainsi attendus pour le développement durable ne seront pas neutres ! Cette année sera d’abord pour les juristes environnementalistes marquée par une renaissance : celle des études d’impact et des enquêtes publiques dont le nouveau régime issu des décrets du 29 décembre derniers entrera en vigueur le 1er juin 2012. Les pratiques professionnelles vont devoir s’adapter à  de nouveaux risques contentieux et au dépassement des anciens … Vous ne manquerez de nous lire sur ces sujets. Mais le droit de l’environnement, tel le phœnix, semble  chaque année voué à renaitre … on sait déjà que l’année 2013 sera celle de l’entrée en vigueur du nouveau régime des sanctions administratives  polices administratives, refondues et harmonisées par l’ordonnance du 11 janvier 2012 …  date est prise (Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement , JO 12/01/2012, p. 564). Cette année nous donnera encore son lot d’espérance juridictionnelle, avec des actions menées au plus haut niveau pour le combat en faveur d’un développent intégré des ENR : le Conseil d’Etat nous fixera sans doute dans les semaines qui viennent sur la légalité du changement de tarif photovoltaïque alors qu’on le sait saisi d’une QPC contre l’article L 553-1 du code de l’environnement et surtout de la légalité du décret de classement ICPE des éoliennes.  Et on attend encore que la Haute juridiction nous livre en cassation sa lecture des rapports entre aérogénérateurs et  littoral. Bref en attendant  les possibles arbitrages politiques de l’après présidentielle, l’environnementaliste sera d’abord à l’écoute du juge … Pour le reste, que vous souhaiter ? Sans doute que l’urgence écologique trouve un plus grand écho dans les prétoires en référés administratifs et que les a priori des juges se teintent un peu du développement durable, de sa vision « intégrée » pour les voir oser les innovations jurisprudentielles qu’appellent les contentieux du droit de l’environnement : une vrai sanction du non respect par les polices administratives des  principes de prévention, de précaution et de participation … tout un programme, pour employer un terme à la mode, mais après tout ne parle-t-on pas couramment de « politique jurisprudentielle » pour masquer les choix des juges. La Cour International de Justice avait bien osé  proclamer, il y a 16 ans déjà, ce que  d’aucun chacun percevait ressentait et revendiquait juste avant la crise financière : « l’environnement n’est pas une abstraction, mais bien l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir » (C.I.J. Recueil 1996, p. 241-242, §23). Souhaitons qu’avant la fin de l’année 2012 l’impérieuse nécessité du développement durable retrouve son droit de citer au côté du non moins nécessaire redéploiement économique … David DEHARBE  Green Law Avocat

BIOGAZ: les prescriptions applicables aux installations enregistrées pour la combustion (rubrique 2910C ICPE)

Les professionnels de la méthanisation prendront connaissance des deux textes parus ce week end et qui intéressent leur installatyions:   l’arrêté du 08 décembe 2011 paru au Journal Officiel le 22 janvier 2012, qui fixe les prescriptions ministérielles applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des ICPE.   le décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012 relatif aux garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération   Ce décret, pris en application de l’ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011, fixe les conditions de désignation de l’organisme qui est chargé de délivrer les garanties d’origine et peut, le cas échéant, procéder à leur transfert ou leur annulation. Il définit les moyens et obligations de l’organisme et fixe le régime des garanties d’origine ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service.     L’arrêté s’applique quant à lui aux installations relevant de la rubrique 2910C de la nomenclature. Cette rubrique concerne les installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à enregistrement sous la rubrique n° 2781-1. Ces prescriptions sont applicables dès aujourd’hui à toute nouvelle installation non autorisée: Article 1er: « Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2910-C. Il ne s’applique pas aux installations existantes déjà autorisées au titre de la rubrique n° 2910. Les dispositions s’appliquent aux installations sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l’arrêté d’enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l’environnement ».   Ces textes participent de la mise en place progressive du cadre réglementaire applicable en matière d’ICPE aux installations de méthanisation utilisant notamment la cogénération, en sus des textes relatifs à la vente d’électricité.

Troubles de voisinage: l’inapplicabilité de l’article 1384, al 1 du Code civil et le pouvoir de requalification du juge

  La Cour de cassation a rappelé, le 14 décembre 2011, la nécessaire distinction entre les troubles anormaux de voisinage et la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde.   Les faits: Dans cette espèce, une société civile immobilière avait acquis un appartement dans un immeuble aux fins d’exercice une activité médicale par son gérant. Le propriétaire avait ultérieurement fait réaliser des travaux d’aménagement dans les appartements situés à l’étage du dessus (suppression des moquettes et pose d’un parquet flottant) et revendu ces derniers à des tiers. Le nouveau propriétaire du 1er étage ainsi que le médecin exerçant son activité dans les lieux, se prévalant de nuisances sonores en raison d’une perte d’isolation phonique, ont alors introduit une action en justice, sur le fondement de l’article 1384, al. 1 du Code civil pour solliciter la condamnation in solidum, de l’ancien propriétaire ayant fait effectuer les travaux et des deux nouveaux propriétaires, à réaliser les travaux d’isolement nécessaires à la suppression du trouble ainsi qu’ au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.   La procédure La Cour d’appel de Dijon les a déboutés au motif que leur action consistait à obtenir la réparation d’un trouble de voisinage et que le caractère anormal de ce dernier n’était pas établi. Elle retient que si une augmentation des bruits d’impact est effectivement constatée, en revanche des bruits de pas des occupants sur le parquet flottant ne constituent pas un trouble d’une anormalité telle qu’il doive être réparé sur ce fondement. Les demandeurs au pourvoi ont alors soutenu que la juridiction d’appel avait méconnu les dispositions des articles 1382 et 1384 du Code civil et l’article 12 du Code de Procédure civile. Cependant, la Cour de Cassation approuve les juges du fond d’avoir « retenu que les dispositions législatives et réglementaires invoquées par [les demandeurs] ne pouvaient servir de fondement à une demande de condamnation qu’ils avaient fondée sur des dégradations acoustiques à l’origine d’un trouble anormal de voisinage ».   Dès lors, la cour d’appel était parfaitement fondée à statuer sur un fondement juridique différent de celui invoqué par les parties. En effet, l’article 12 du CPC impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et lui donne pouvoir de donner ou de restituer l’exacte qualification aux faits et actes litigieux.   La Cour d’appel n’a ainsi pas dénaturé les demandes des parties dès lors que la modification du fondement juridique d’une prétention n’affecte pas sa finalité, c’est-à-dire l’avantage recherché par l’auteur de la demande.   Cette solution de la Haute Juridiction ne surprend guère dès lors qu’elle avait d’ores et déjà affirmé que la réparation des troubles de voisinage était étrangère aux dispositions de l’article 1384, alinéa 1 du Code civil (Cass. 2ème civ., 20 juin 1990, pourvoi n°89-12874, Bull. civ. II, n0140, p.72). En présence d’un régime de réparation spécifique fondé sur une création jurisprudentielle autonome, tout dommage résultant d’un trouble de voisinage ne peut être réparé que sur le fondement selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et ne peut donner lieu, en l’absence d’anormalité du trouble, à l’application de la responsabilité du fait des choses visée à l’article 1384, al 1 du Code civil.