Du gel au dégel des délais … attention !

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Le JO du jour nous réserve une belle surprise, certes prévisible mais qui en dit long sur la conception que se fait le pouvoir de son exercice dès qu’il est libéré de toute contrainte législative … Rappelons en effet que l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période est venue modifier certains délais applicables, afin de s’adapter à cette situation inédite, cela conformément à l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (cf. nos commentaires de ces deux textes : D. Deharbe, ” Les procédures d’urbanisme et environnementales à l’épreuve du covid-19 ” –  ” La loi relative à l’état d’urgence sanitaire promulguée “). Or aux termes de l’article l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, il était prévu que : ” Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 8, un décret détermine les catégories d’actes, de procédures et d’obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprend. Pour les mêmes motifs, un décret peut, pour un acte, une procédure ou une obligation, fixer une date de reprise du délai, à condition d’en informer les personnes concernées. Nous avons pu voir que la plupart des patients de http://www.culture-action.org/de/ respectent les instructions de prise de leur médicament, mais certains patients doublent leur dose lorsqu’ils n’ont pas pris leur médicament assez rapidement. En plus de ne pas obligatoirement permettre au médicament d’agir plus vite, une double dose peut provoquer de graves effets secondaires indésirables. Les décrets mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent, le cas échéant, déroger aux règles fixées à l’article 4 sur le cours des astreintes “. Ainsi la dérogation au principe prévue dans l’Ordonnance prévoyait déjà le retour à ce dernier par décret, comme pour rendre un peu plus compliqué la lisibilité du droit et rendre son pouvoir aux grands directions administratives qui dans les faits nous gouvernent et font le temps administratif même en situation d’urgence. Or publié au JO du 2 avril 2020 le Décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 porte dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Ce n’est donc pas un poisson d’avril : ce décret procède pour des motifs tenant à la sécurité, à la protection de la santé et de la salubrité publique et à la préservation de l’environnement, au dégel du cours des délais de réalisation des prescriptions qui, expirant au cours de la période fixée au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (état d’urgence sanitaire + un mois), ou dont le point de départ devait commencer à courir pendant cette période, s’est trouvé suspendu par l’effet de l’article 8 de cette ordonnance. Sont notamment concernés : 1° Les délais applicables aux mesures, contrôles, analyses et surveillances ayant pour objet la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement prescrits par les arrêtés et décisions pris en application : a) Des articles L. 171-7, L. 171-8, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-9, L. 512-10, L. 512-12, L. 512-20, L. 521-17, L. 521-18, L. 541-3, L. 541-21-3 à L. 541-21-5, L. 541-41, L. 541-42, L. 551-3, L. 554-9, R. 214-125, R. 554-44, R. 557-8-3, R. 557-14-3 et R. 557-14-5 du code de l’environnement, ainsi que des articles L. 181-12 et L. 181-14 du même code en tant qu’ils s’appliquent aux installations relevant du titre Ier de son livre V, des articles R. 181-43 et R. 181-45 du même code en tant qu’ils portent sur la sécurité ou la sûreté des ouvrages hydrauliques, et de l’article R. 557-14-4 du même code en tant qu’il s’applique aux équipements et appareils au sein des installations mentionnées au 2° de son article L. 181-1. Sont ainsi listés  : les mises en demeure administratives de se conformer aux arrêtés de prescriptions ICPE, les arrêtés de prescriptions ICPE ministériels et préfectoraux en eux-mêmes pour l’ensemble des ICPE soumises aux régimes A, E, D, ainsi également que les EDD. Les délais de réalisation de certaines prescriptions applicables en matière de déchets et d’ouvrages hydrauliques sont également dégelés. Par exemple, pour l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux éoliennes, et sous réserve des prescriptions fixés dans les arrêtés préfectoraux pour chaque installation, on pensera au contrôle périodique de l’article 18. 2° Les délais de réalisation des travaux, des prélèvements, des vidanges de plans d’eau, des actions d’entretien de cours d’eau, des dragages et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation fixés dans : – les autorisations environnementales relevant du 1° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ; – les arrêtés de prescriptions spécifiques aux opérations soumises à déclaration pris en application de l’article R. 214-35 du code de l’environnement ; – et les dérogations à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de leurs habitats prises en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; Ici ce sont en particulier les délais de réalisation des mesures ERC fixés dans les dérogations espèces protégées qui ne se trouvent pas gelés. Sur la lecture de ce droit dérogatoire complexe et subtil, les avocats de Green Law sont en veille et vous pouvez les contacter sur une adresse spécialement dédiée sur cette question pendant la période de confinement : covid19@green-law-avocat.fr

5G au CE : rejet du référé pour défaut d’urgence et un arrêt au fond pour l’été 2020

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Par une ordonnance du 5 mars 2020 (CE ord. 5 mars 2020, Associations PRIARTEM et autre, n° 438761), le juge du référé-suspension du Conseil d’Etat a rejeté pour défaut d’urgence la demande de suspension du dispositif de déploiement de la 5G en France. Les associations PRIARTEM et Agir pour l’environnement ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre le décret fixant les prix de réserve et les redevances pour l’utilisation des bandes de fréquences nécessaires au déploiement de la 5G, et l’arrêté organisant la procédure d’appel d’offre, d’enchère puis de déploiement après octroi des fréquences aux opérateurs. Elles critiquent notamment l’absence d’évaluation environnementale préalable au déploiement de la 5G, et ses conséquences environnementales et sanitaires. Après avoir constaté que les premières autorisations d’utilisation de fréquences délivrées aux opérateurs mobiles ne pourraient donner lieu à des communications effectives utilisant le nouveau standard que sur des points limités et seulement à partir de l’été, et prenant en compte l’intervention d’une décision au fond avant l’été 2020, le juge des référés a en conséquence estimé que l’urgence qui justifie son intervention n’était pas constituée. Le passage à la 5G en France suit un processus en plusieurs étapes, lequel a débuté par le lancement d’une « feuille de route » par le Gouvernement et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en juillet 2018. Dans ce contexte, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a proposé, le 21 novembre 2019, au ministre chargé des communications électroniques, les modalités et conditions d’attribution d’autorisations d’utilisation de fréquences dans la bande 3,4 – 3,8 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile terrestre ouvert au public. Les modalités financières de ces attributions ont été fixées, d’une part, par l’arrêté du 30 décembre 2019 s’agissant de la fixation des prix de réserve et, d’autre part, par le décret du 31 décembre 2019 s’agissant de la fixation des redevances éligibles et des modalités de versements. Une consultation publique a été conduite du 28 novembre au 12 décembre 2019 visant à recueillir les contributions des acteurs intéressés par la procédure attribution de fréquences 5G. Aussi pour le juge des référés, « le décret dont la suspension est demandée n’a pour objet que de fixer des montants de redevance et des prix de réserve. La mise en œuvre de ces dispositions, qui ne peut intervenir qu’au terme de la procédure d’octroi des fréquences régies par l’arrêté également contesté, est par elle-même dépourvue de toute conséquence en matière environnementale ou de santé, seules invoquées par les associations requérantes pour établir l’urgence de la suspension demandée ». Le juge de l’urgence relève encore : «  à supposer que l’arrêté critiqué ait pour effet les conséquences alléguées en matière d’environnement, de santé et de consommation énergétique, ces conséquences ne pourront se manifester qu’après que l’attribution des fréquences qu’il régit aura commencé de recevoir exécution, c’est-à-dire, selon les informations recueillies lors de l’audience publique, au cours de l’été 2020, et dans la seule limite du déploiement initial des systèmes de 5ème génération, borné vraisemblablement à une aire urbaine. Cette situation est d’autant moins constitutive d’une urgence que la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat est en mesure d’inscrire au rôle d’une formation de jugement les requêtes au fond introduites à l’encontre du décret et de l’arrêté, de manière à ce qu’elles fassent l’objet d’une décision avant l’été 2020 ». On l’aura compris, pour le juge des référés du Conseil d’Etat  la condition d’urgence n’est pas satisfaite. Reste que pour sa part l’Anses (Exposition de la population aux champs électromagnétiques liée au déploiement de la technologie de communication «5G» et effets sanitaires associés – Saisine n°2019-SA-0006) reconnaît que trois questions pour le moins essentielles demeurent en suspens : “Compte tenu du manque de données dans la bande autour de3,5GHz, peut-on extrapoler à cette bande les résultats des expertises précédentes sur les effets sanitaires des radiofréquences (8,3kHz-2,45GHz)? À partir des données de la littérature disponibles dans les fréquences entre 20 et 60GHz, peut-on identifier des effets sanitaires potentiels? Compte tenu des spécificités des signaux de la 5G, peut-on anticiper l’exposition des populations et son impacts sanitaire? »

Mesures conservatoires en cas de pollution d’un cours d’eau : le JLD n’a pas à exiger la démonstration préalable d’une faute pénale

Par maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Par un arrêt en date du 28 janvier 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. Crim, 28 janvier 2020, n°19-80.091) : opte pour une interprétation de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement en nette faveur de la protection de l’environnement, et au détriment de l’exploitant s’agissant des mesures conservatoires susceptibles d’être prononcées par le juge des libertés et de la détention (JLD) en matière de pollution des eaux. L’affaire portée devant la Haute-Juridiction concernait la pollution du cours d’eau « La Brévenne », relevée en juillet 2018 à hauteur d’une station de traitement et d’épuration dont l’exploitation avait été confiée par un syndicat intercommunal à la société Suez Eau France. L’enquête pénale révélant une pollution des eaux supérieure aux normes règlementaires, le Procureur de la République, sur demande d’une fédération, avait saisi le JLD sur le fondement de l’article L. 216-13 du code de l’environnement d’une requête tendant au prononcé de mesures conservatoires à l’encontre de l’exploitant lui enjoignant de cesser tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés. Le JLD ayant fait droit à cette requête pour une durée de six mois, le syndicat intercommunal et la Société Suez Eau France ont interjeté appel. Ces derniers ont alors obtenu du Président de la chambre de l’instruction la suspension par ordonnance de l’exécution de la décision du JLD en application du dernier alinéa de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement, puis l’infirmation de l’ordonnance prononçant les mesures conservatoires par un arrêt du 9 novembre 2018, décision objet du pourvoi en cassation formé par la fédération. A ce stade, rappelons qu’en matière de mesures conservatoires, l’alinéa premier de l’article L. 216-13 permet au Procureur de la République, agissant d’office ou à la demande de l’autorité administrative, de la victime ou d’une association agrée de protection de l’environnement, de saisir le JLD d’une requête en cas de non-respect des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’environnement tendant au prononcé de toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale. La loi n°2016-1087 dite « loi Biodiversité » a d’ailleurs modifié ces dispositions, portant la durée maximale des mesures utiles pouvant être ordonnées par le juge à un an au lieu de trois mois, précisant que ces mesures portent sur « les opérations menées en infraction à la loi pénale » et non plus sur « l’activité en cause ». Clé de lecture de l’arrêt commenté, ces mesures conservatoires sont susceptibles d’être prononcées à l’encontre des personnes physiques et personnes morales « concernées » par ces opérations menées en infraction à la loi pénale.   A cet égard, la chambre de l’instruction avait infirmé l’ordonnance du JLD à la suite d’une analyse « géographique » sinon ‘codistique’ de l’article L. 216-13. En effet, les juges d’appel avaient relevé que ces dispositions étaient insérées dans le Code de l’environnement au sein d’une sous-section 2 intitulée « sanctions pénales », elle-même figurant dans une section 2 « dispositions pénales » d’un chapitre VI consacré aux « contrôles et sanctions » du titre du Code de l’environnement relatif à l’eau et aux milieux aquatiques et marins. De cette localisation de l’article L. 216-13, la chambre de l’instruction en avait déduit que le JLD ne pouvait prononcer des mesures conservatoires sur le fondement de ces dispositions qu’après avoir nécessairement démontré la commission par les personnes concernées d’une faute de nature à engager leur responsabilité pénale. Autrement dit, parce que ces dispositions figuraient au sein d’une sous-section intitulée « sanctions pénales », les juges d’appel en avaient déduit que la démonstration de l’imputabilité de l’infraction aux personnes concernées était une condition préalable obligatoire au prononcé de mesures conservatoires. Cette lecture est censurée par la chambre criminelle, qui préfère, elle, adopter une interprétation à la fois autonome et téléologique de l’article L. 216-13 en faveur de la protection de l’environnement : Sans tenir compte de la localisation de l’insertion de ces dispositions, la Cour de cassation considère à l’inverse que le prononcé, lors d’une enquête pénale, de mesures conservatoires par le JLD destinées à faire cesser une pollution ou à en limiter les effets n’est pas subordonné à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale. Favorable à la protection de l’environnement, la solution n’est pas étonnante, et ce pour plusieurs raisons : – En premier lieu, rappelons que la loi pénale est d’interprétation stricte (art. L. 111-4 du Code pénal). Rapporté à cette décision, la démonstration d’une imputabilité apparaît rapidement comme une condition excessive lorsque le texte évoque comme potentiels sujets au prononcé de mesures conservatoires les « personnes concernées ». Partant, cette condition d’imputabilité aurait pu paraître admissible si le texte avait plutôt visé, par exemple, les personnes « en cause ». – En deuxième lieu, et surtout, la solution retenue par la chambre criminelle se fonde sur une interprétation autonome qui se veut conforme à l’esprit de ces dispositions. Pour cause, dans sa décision, la Cour rappelle la finalité du prononcé de mesures conservatoires, à savoir faire cesser une pollution dans un but de préservation de l’environnement et de la sécurité sanitaire. Fondamentalement provisoires, des mesures conservatoires poursuivent donc une finalité préventive et non répressive. Ajouté à cela que ces dernières répondent à une situation d’urgence, il était donc profondément incohérent vis-à-vis du sens et de la portée du texte de faire dépendre leur prononcé de la démonstration d’une faute de nature à engager la responsabilité pénale de la personne concernée, elle inscrite dans une temporalité nettement différente. – Enfin, en troisième et dernier lieu, la lecture censurée  s’avérait d’une rigueur juridique discutable. Pour cause, accorder une telle importance à cette interprétation dans un contexte d’inflation législative, conduisant à des insertions parfois hasardeuses de dispositions, fragilisait nettement la solution retenue par la chambre de l’instruction. Reste que comme souvent cette lecture environnementale de  la loi se fait au détriment des exploitants pouvant se voir, à l’instar de la société Suez Eau France et du SIVU, imposer des mesures conservatoires à l’occasion d’une…

Publication d’un ouvrage sur la responsabilité environnementale et son assurance

Maîtres David Deharbe et Sébastien Bécue ont le plaisir de vous annoncer la publication, aux éditions de l’Argus de l’assurance, de leur ouvrage intitulé « Assurer le risque environnemental des entreprises », dont vous trouverez ci-dessous la (belle) couverture et la table des matières détaillée :   L’originalité de l’ouvrage, outre le fait qu’il soit le premier aussi détaillé sur le sujet, réside dans son approche à la fois théorique et pratique.   Des sources de l’action en responsabilité environnementale Le rappel exhaustif des sources juridiques mobilisables dans le cadre d’une action en responsabilité environnementale (la police administrative des installations classées, les troubles anormaux du voisinage, les régimes de responsabilité civile pour faute et du fait des choses, les régimes spéciaux, la loi sur la responsabilité environnementale et le préjudice écologique)     La pratique de l’action en responsabilité environnementale Les spécificités procédurales liées à certaines actions (procédure civile, action en préjudice écologique, action de groupe environnementale, articulation avec l’action pénale, les questions liées à la réparation du préjudice écologique)     Une présentation pratique des possibilités d’assurance des risques environnementaux Un historique du développement de l’assurance des risques environnementaux ainsi qu’une présentation et analyse avec exemples des principaux contrats d’assurance disponibles sur le marché L’ouvrage est à jour de l’inscription du préjudice écologique dans le code civil.                                                                                                  

Légalité d’une autorisation unique expérimentale de construire et d’exploiter une installation de méthanisation (TA Caen, 10 juillet 2018, n°170087)

Une autorisation unique d’une installation de méthanisation / cogénération soumise à autorisation unique expérimentale (valant permis de construire et autorisation d’exploiter) était contestée par des voisins. Aux termes de cette décision (TA Caen, 10 juillet 2018, n°170087, jurisprudence du cabinet), le Tribunal a rejeté leur requête et écarté les nombreux moyens invoqués par les requérants. On peut retenir en particulier l’absence en l’espèce de nécessité d’une demande de dérogation “espèces protégées”; l’indépendance de l’autorité environnementale (le rôle d’autorité environnementale avait été joué par un service de la DREAL alors que le préfet de département avait délivré l’autorisation). Le Tribunal relève à juste titre que :”qu’eu égard à l’interprétation des dispositions de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la CJUE dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle “des autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement”, il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage soit en même temps chargée de la  consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné ;” la complétude et la suffisance des études d’impact et de dangers (risques relatif à l’eau, scénario de référence, mesures ERC, risque foudre, modalités d’évacuation des eaux pluviales, étude des impacts liés au poste d’injection, trafic routier). Les dispositions prises par l’exploitant ont été déterminantes là encore. la légalité du POS de la commune d’implantation; la suffisante prise en compte des risques de pollution des eaux, d’inondation, d’explosion, d’émissions de gaz dangereux, proximité ligne THT…Une vraie question de preuve à apporter par les requérants en matière de présence d’une source (ce qui serait valable pour les cours d’eau, la distance avec les tiers, ou des périmètres) a été abordée par le Tribunal. Ce dernier a retenu que les avis techniques d’un bureau d’études n’étaient pas utilement contredits par les opposants. Les mémoires de l’exploitant en réponse à l’avis de l’autorité environnementale, aux services consultés, et aux observations de l’enquête publique ont également permis de compléter et préciser le dossier initial. L’arrêté d’autorisation prévoyant des prescriptions exigeantes et adaptées a été également été retenu par la juridiction dans son appréciation. Le dossier de demande d’autorisation était en l’espèce solide et adapté aux enjeux, notamment sur les modalités de gestion des eaux.