Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, Juriste (Green Law Avocats)
Par une ordonnance en date du 10 mai 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble refuse de suspendre une opposition à la déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’un pylône support d’antennes relais de téléphonie mobile, dans un paysage de montagnes (téléchargeable ci-dessous).
Certes, le Tribunal administratif de Grenoble constate que la décision du maire ne peut être motivée par le fait que le projet violerait les dispositions d’un plan local d’urbanisme intercommunal relatives à la zone d’interdiction de construction pour « risque chutes de pierres et de blocs et de glissement de terrain » (cf. les règles du chapitre VII.1, dispositions applicables en zone RP2 de la partie 3 de la réglementation Multirisques du règlement du PLUi).
Toutefois, il considère qu’eu égard à la qualité du site et à l’impact visuel du projet, le maire n’a commis aucune erreur d’appréciation en opposant les dispositions R. 111-27 du code de l’urbanisme pour motiver l’opposition attaquée. Pour mémoire, l’article R.111-27 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Ainsi au regard de ces dispositions, la juridiction estime qu’il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire qui est motivée par « l’atteinte portée par le projet à la perspective sur la montagne, à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».
Néanmoins dans le contentieux de l’urbanisme des antennes relais, cette ordonnance du Tribunal administratif de Grenoble constitue l’un des rares cas où le juge reconnaît que l’administration peut refuser à bon droit une autorisation d’urbanisme en raison notamment de son atteinte , aux paysages naturels et particulier ceux en montagne.
A ce titre, il convient de mentionner l’existence d’un autre exemple jurisprudentiel de refus de suspension d’une décision d’opposition à déclaration préalable d’une antenne-relais motivée par l’atteinte du projet à un paysage composé d’une montagne.
Ainsi et pour sa part le juge des référés du tribunal administratif de Melun a refusé suspendre une opposition à la déclaration préalable d’une antenne relais, sachant que la commune soutenait que le projet portait une atteinte au paysage et qu’elle souhaitait préserver un poumon vert constitué d’une butte, d’un bois et d’une montagne (TA de Melun, 8 mars 2012, n° 1201665, disponible sur Doctrine).