Une responsabilité encore accrue de l’architecte en sa qualité de maître d’œuvre

Dans un arrêt en date du 06 novembre 2013 (C.cass, Chambre civile 3, 6 novembre 2013, n°12.15-673) la Cour de cassation casse l’arrêt de Cour d’appel ne reconnaissant pas la responsabilité de l’architecte, chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, qui demandait à un entrepreneur de procéder à une démolition sans permis de démolir. En l’espèce, la Cour d’appel de Bordeaux avait refusé de reconnaître l’action d’une SCI (maître d’ouvrage) contre l’architecte tendant à faire reconnaître la responsabilité de ce dernier. La Cour de cassation casse l’arrêt rendu en  appel et reconnaît la responsabilité de l’architecte en relevant ainsi : « Que le maître d’œuvre ayant accepté une mission globale comprenant notamment la direction des travaux et la vérification de leur conformité aux pièces du marché engage sa responsabilité envers le maître de l’ouvrage s’il demande à l’entrepreneur principal de procéder à une démolition non autorisée par le permis de construire ; qu’en jugeant que la démolition illicite avait été réalisée sur les « instructions du maître d’œuvre qui presse l’entreprise de procéder à la démolition dans (sic) ses visites de chantier des 13 janvier, 20 janvier, 3 février, 10 février et 17 février 2006 » (arrêt, p.5§5) et que ledit maître d’œuvre a effectivement commis une « faute » (ibid. p.6§1), mais que sa responsabilité ne pourrait pas être engagée à l’égard du maître de l’ouvrage au motif que celui-ci savait qu’il ne disposait pas de l’autorisation administrative de procéder à la démolition, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’article 1147 du Code civil ». Cet arrêt souligne la responsabilité accrue de l’architecte dans le cadre de sa mission de maître d’œuvre et ce, même si en l’espèce, la SCI qui a signé un marché de démolition savait pertinemment qu’il n’avait pas été obtenu ni sollicité de permis de démolir. La Haute juridiction interprète donc de manière très stricte le régime de responsabilité de l’architecte en tant que maître d’œuvre d’un marché de travaux. Aucune cause exonératoire n’est en effet retenue par la Cour de cassation, laquelle se borne simplement à constater la violation des règles d’urbanisme par le professionnel. Au demeurant cet arrêt n’est pas sans mettre en avant l’infraction que constitue en droit de l’urbanisme la démolition sans permis de démolir. Rappelons que le permis de démolir voit son champ défini positivement par les articles R. 421-27 et R. 421-28 du code de l’urbanisme et les dispenses fixées par l’article R. 421-29 du même code. Des règles très strictes sont à respecter avant toute action de démolition d’un ouvrage : En vertu de l’article L 451-1 du Code de l’urbanisme, la demande de permis de démolir précise : – L’identité du ou des demandeurs ; – En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction – La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits. – La demande comporte également le document attestant que le ou les demandeurs sont habilités à déposer une demande de permis de démolir. En vertu de l’article R 450-2 du même Code, le dossier joint à la demande doit par ailleurs comprendre: – Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; – Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; – Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. A réception du dossier de permis de démolir, l’autorité compétente dispose alors du délai classique de de deux mois pour instruire la demande. Un strict respect des règles relatives à la démolition contenues dans le Code de l’urbanisme rappellent doivent donc être respectées par les pétitionnaires ou leurs mandataires. Analyse proposée par Me Aurélien BOUDEWEEL (Green Law Avocat)

Construction irrégulière et travaux d’extension : la régularisation des travaux entrepris irrégulièrement doit concerner l’ensemble de la construction (CE, 13 déc. 2013, n°349081)

Dans un arrêt « Commune de Porspoder » (CE, 13 déc. 2013, n°349081 ; consultable ici), le Conseil d’Etat revient partiellement sur une jurisprudence antérieure selon laquelle un maire ne peut légalement accorder un permis de construire portant extension d’un bâtiment prenant appui sur une partie du même bâtiment construite, elle, sans autorisation (CE, 9 juil. 1986, Mme Thalamy, n°51712). Cette jurisprudence était donc limitée aux seuls cas de figure où les travaux pour lesquels l’autorisation était sollicitée prenaient appui sur les éléments irréguliers de la construction, ou en étaient indissociables. En d’autres termes, la Haute juridiction considérait qu’un permis de construire portant sur une construction existante irrégulièrement érigée ne pouvait être accordé sans que cette dernière soit préalablement régularisée (CE, 25 juin 2003, Daci, n°229023). L’arrêt commenté constitue une remise en cause de la jurisprudence « Thalamy » puisque désormais la régularisation de l’existant édifié sans autorisation est indispensable bien que l’extension du bâti ne prenne pas appui sur la partie construite sans autorisation : « Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ; qu’il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation ; » La décision « Commune de Porspoder » rompt avec l’exigence du lien physique entre les travaux pour lesquels une autorisation d’urbanisme est requise et les travaux irrégulièrement construits contenue dans la jurisprudence « Thalamy ». L’abandon du lien physique a déjà pu être identifié dans la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, sect., 3 mai 2011, Ely, n° 320545), l’arrêt commenté confirme donc ce durcissement. En l’espèce, un particulier avait déposé une déclaration de travaux pour procéder à l’extension de sa maison d’habitation qui avait fait l’objet de transformations préalables sans en obtenir l’autorisation nécessaire. La déclaration de travaux avait été attaqué par des requérants sur le fondement de la jurisprudence « Thalamy ». Le tribunal administratif de Rennes avait rejeté leur requête au motif que la déclaration des travaux d’extension ne prenait pas appui sur « la partie du bâtiment dont l’irrégularité était alléguée », la jurisprudence « Thalamy » n’étant donc pas applicable en l’espèce. Ce raisonnement a donc été censuré par le Conseil d’Etat qui considère que la régularisation de l’ensemble des travaux irréguliers est un préalable nécessaire à la réalisation des travaux d’extension. Dans un deuxième temps, l’arrêt commenté précise : « qu’il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans» L’article L. 111-12 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque qu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme ». Cet article qualifié de « pardon administratif » dans la doctrine juridique signifie que l’administration qui refuserait de délivrer un permis de construire ou s’opposerait à une déclaration de travaux ne peut pas le faire au motif que les travaux entrepris sur le même bâtiment depuis plus de dix ans n’ont pas fait l’objet de la délivrance d’un permis ou d’une non opposition à une déclaration préalable de travaux. Ainsi l’article L. 111-12 rompt avec une irrégularité perpétuelle de l’immeuble sur le plan administratif à défaut de régularisation a posteriori et a par la même occasion introduit une sécurité juridique pour tout pétitionnaire en cas de mutation de l’immeuble ou de travaux sur celui-ci. En outre, rappelons que l’introduction de cette prescription administrative décennale participe à une cohérence de la prescription des actions sur les travaux irréguliers puisque l’action pénale est enfermée dans un délai de trois ans à compter de l’achèvement des travaux et qu’en matière civile, l’action en démolition des constructions irrégulières s’éteint dans le délai de droit commun fixé à dix ans. Dans l’arrêt «Commune de Porspoder », le Conseil d’Etat mentionne donc que l’autorité administrative amenée à se prononcer sur une demande de permis de construire ou sur une déclaration de travaux doit prendre en compte, dans sa décision, la possible application de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme qui, le cas échéant permettra la régularisation des constructions irrégulières achevées il y plus de dix ans. Valentin GUNER GREEN LAW AVOCAT

La liquidation de l’astreinte pénale en matière d’infractions aux règles d’urbanisme n’est pas contraire aux garanties constitutionnelles (Cass, 4 févr.2014, n°13-83492)

Par un intéressant arrêt en date du 04 février 2014 (C.cass, 4 février 2014, n°13-83492), la Cour de cassation confirme la conformité à la constitution de la possibilité pour l’administration en vertu de l’article L 480-8 du Code de l’urbanisme de liquider une astreinte ayant pour partie un caractère pénal consécutivement à un jugement répressif rendu en matière d’infractions au Code de l’urbanisme. La Cour de cassation était saisie d’une demande de Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) formulée comme suit : « Les dispositions de l’article L.480-8 du code de l’urbanisme permettant à l’administration de liquider une astreinte ayant pour partie un caractère pénal, prononcée par le juge répressif qui a ordonné la remise en l’état des lieux en raison d’une infraction aux règles de l’urbanisme, ne sont-elles pas contraires aux garanties constitutionnelles instituées par les articles 2, 8 et 16 de la déclaration des droits de l’homme aux termes desquelles il appartient à la loi sous le contrôle du juge judiciaire de fixer les peines dans le cadre d’un procès juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties? » Reprenant une solution constante en la matière, la Cour refuse de renvoyer la question au Conseil Constitutionnel :  « Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ; Qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas à l’évidence un caractère sérieux dès lors que la créance d’astreinte liquidée trouvant son fondement dans une décision prononcée par une juridiction répressive en application de l’article L. 480-7 du code de l’ urbanisme, le contentieux de son recouvrement ressortit aux juridictions de l’ordre judiciaire, la circonstance que l’Etat a procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée, ainsi que le prévoit l’article L. 480-8 du même code, n’ayant pu modifier ni la nature du litige ni la détermination de la compétence » Cet arrêt est l’occasion de rappeler le régime juridique de la liquidation de l’astreinte consécutivement à un jugement rendu en matière pénale. La possibilité d’assortir une condamnation pénale en urbanisme, non seulement d’une obligation de démolition ou de remise en état, mais plus encore d’une astreinte est prévue à l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme : « Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation; il peut assortir sa décision d’une astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où l’ordre a été complètement exécuté. Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d’une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ». L’astreinte permet alors d’accompagner la sanction d’une pression financière. Il est utile de préciser que selon la Cour de cassation « le délai d’exécution de la mise en conformité ne peut courir avant que la condamnation soit devenue définitive » (Crim., 12 décembre 2000, n°00-81771). Sur le plan de la contestation, il convient de noter que la procédure de contestation à l’”état exécutoire” permet de contester le titre exécutoire procédant au recouvrement d’une astreinte prononcée sur le fondement de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme. La pratique veut qu’une phase de recouvrement amiable précède une phase de recouvrement contentieux. Ainsi, un titre de perception est tout d’abord adressé par pli simple au débiteur (Décret n°2012-1246 du 07 nov. 2012, art. 115) auquel est jointe une lettre invitant le débiteur à régler sa dette dans un certain délai (généralement un mois). Si passé ce délai, le débiteur ne réagit pas, une lettre de rappel peut lui être adressée, suivie, si celle-ci ne produit toujours pas d’effet, d’un commandement de payer. Cependant, il n’est pas rare que l’administration envoie directement un commandement de payer au débiteur de l’astreinte. Ce commandement de payer va constituer le premier acte de poursuite qui procède du titre de perception. S’agissant de la forme de la contestation, l’« opposition à état exécutoire » devra contester le bien fondé du titre exécutoire, à savoir : –        L’existence de la créance ; –        L’exigibilité de la créance ; –        Le montant de la créance. Cependant, avant de saisir la juridiction compétente, le débiteur devra absolument adresser dans les deux mois qui suivent la notification du titre de perception ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause, une réclamation  appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer (Décret n°2012-1246 du 07 nov. 2012, art. 118 ; et article R. 480-5 du code de l’urbanisme). Au sens de l’article 116 du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012, le comptable chargé de la mise en œuvre de l’action en recouvrement « est le comptable public du lieu du domicile du débiteur ». A compter du jour où l’autorité compétente reçoit cette réclamation, date dont elle informe le débiteur en lui délivrant un reçu, elle dispose d’un délai de 6 mois pour statuer sur celle-ci. Si à l’issue de ce délai, l’autorité compétente n’a pas notifiée sa décision au débiteur, son silence vaut rejet. Dès lors qu’une décision explicite ou implicite intervient, le débiteur dispose alors d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision explicite, ou à compter du jour où est née la décision implicite pour saisir la juridiction compétente (Décret n°2012-1246 du 07 nov. 2012, art. 119)….

Conditions suspensives dans une promesse de vente: la Cour de cassation rappelle le caractère strict des clauses (Cass, 20 nov.2013)

Par un arrêt en date du 20 novembre 2013 (C.cass, 20 novembre 2013, pourvoi n°12-29021), la Cour de cassation rappelle la stricte interprétation qu’il convient d’avoir de la condition suspensive contenue dans une promesse de vente et tenant à l’obtention d’un prêt. En l’espèce, des particuliers avaient signé une promesse de vente sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt. Par la suite, le bénéficiaire de cette condition suspensive avait fait valoir la non obtention du prêt pour justifier de sa renonciation à la vente. Néanmoins, il ressortait des pièces que le bénéficiaire de la promesse avait en réalité sollicité auprès de la banque un prêt à un taux inférieur à celui prévu par la promsse de vente Toute la problématique résidait alors en l’espèce dans le fait que le particulier justifiait de la non obtention du prêt mais à un taux qui était  inférieur à celui contractuellement prévu dans la promesse de vente. S’estimant dans son bon droit, la partie adverse avait sollicité de la juridiction civile l’application de la clause pénale, sans succès jusqu’en appel. Dans son arrêt en date du 20 novembre 2013, la Cour de cassation casse néanmoins l’arrêt de Cour d’appel et rappelle la stricte interprétation qu’il convient de faire des dispositions contractuelles et notamment des conditions suspensives d’un contrat : « Vu l’article 1178 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X… de sa demande au titre de la clause pénale, l’arrêt retient qu’il est reproché à Mme Y… d’avoir demandé à la BNP un prêt à un taux inférieur au taux prévu à la promesse de vente, qu’il est vrai qu’elle a demandé une simulation sur la base d’un taux de 4, 20 % dont il n’est pas démontré cependant qu’il soit fantaisiste, que le seul fait de demander un taux légèrement inférieur au taux prévu par la promesse ne constitue pas une faute justifiant la mise en jeu de la clause pénale et qu’il n’y a pas là une ” instrumentalisation ” de la condition suspensive ainsi que le prétend M. X… ; Qu’en statuant ainsi, tout en constatant, d’une part, que Mme Y… avait sollicité de la banque BNP Paribas un prêt à un taux ne correspondant pas aux caractéristiques de la promesse, d’autre part, qu’elle se contentait de produire une lettre de Cetelem indiquant que son dossier avait été détruit, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé » ; Cet arrêt de Cour de cassation rappelle l’importance des dispositions contractuelles prévues entre les parties. Dès lors que la promesse prévoyait une condition suspensive liée à un prêt à un certain taux, il appartenait au bénéficiaire de solliciter ledit prêt au taux contractuellement prévu. A défaut, il s’expose à l’application de la clause pénale. Cette décision confirme l’interprétation littérale qu’il convient d’avoir de l’article 1134 du Code civil, lequel dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Nul doute que la solution dégagée par la Cour de cassation dans cette espèce doit être étendue à l’ensemble du domaine contractuel. Il semble alors acquis par exemple que la clause pénale viendrait également s’appliquer dans la cas où une promesse de vente prévoyait l’obligation pour l’une des parties d’obtenir une autorisation d’urbanisme à une date déterminée. Aurélien Boudeweel Green Law Avocat  

Mini-éolien: le Ministre rappelle les règles d’urbanisme allégées, qui ne sont pas de nature à diminuer le contentieux

Par une réponse ministérielle en date du 16 janvier 2014 (réponse ministérielle, 14ème législature du 16 janvier 2014, faisant suite à une Question n°06904 de Monsieur Georges Labazée qui peut être consultée ici), la ministre de  l’écologie, du développement durable et de l’énergie a apporté des précisions sur la législation existante en matière d’implantation d’éoliennes domestiques (dites aussi “mini-éoliennes”).   En espèce, la ministre de l’écologie avait été interrogée sur la législation en matière d’éoliennes domestiques destinées à une autoconsommation de l’énergie produite. Plus particulièrement, le député soulignait : D’une part, les nombreux litiges consécutifs aux plaintes de voisinage, faute de réglementations à cet égard dans les documents d’urbanisme des communes ; D’autre part, le développement  des pratiques fallacieuses de certaines entreprises souhaitant vendre leurs installations. De fait, la ministre était interrogée sur le fait de savoir si de nouvelles mesures allaient être prises pour encadrer les éoliennes domestiques dans la loi qui conclura la transition énergétique. Texte de la réponse ministérielle : « La transition énergétique appelle un développement fort des énergies renouvelables. Parmi celles-ci, l’énergie éolienne terrestre est la plus compétitive avec l’énergie hydraulique, et son développement participe à l’atteinte des objectifs du Gouvernement en matière de diversification du mix énergétique par un développement massif des énergies renouvelables tout en contribuant à la ré-industrialisation de nos territoires et en maîtrisant l’impact sur la facture des consommateurs d’électricité ». (…) Concernant les autorisations, l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme prévoit que les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres sont dispensées de formalité au titre du code de l’urbanisme, à condition toutefois que ces éoliennes soient implantées en dehors d’un secteur sauvegardé et en dehors d’un site classé. Pour autant, cette dispense de formalité au titre du code de l’urbanisme ne signifie pas que les éoliennes de moins de 12 mètres concernées sont dispensées du respect des règles d’urbanisme, au regard des dispositions de l’article L. 421-8 du code de l’urbanisme. Par conséquent, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent définir en tant que de besoin des règles opposables à l’implantation des éoliennes de moins de 12 mètres dans leur document d’urbanisme. Ces règles sont alors établies après participation du public, dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme au titre des différentes procédures d’élaboration ou d’évolution des documents d’urbanisme. L’absence de respect des règles ainsi fixées dans les documents d’urbanisme constitue une infraction passible des sanctions pénales prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, nonobstant l’absence de soumission des éoliennes de moins de 12 mètres à autorisation d’urbanisme. L’ensemble de ces outils juridiques permet de maîtriser le développement du petit éolien à proportion des enjeux d’urbanisme, sans qu’il apparaisse nécessaire d’alourdir le droit applicable à ce type de projet. L’ensemble de ces outils juridiques permet de maîtriser le développement du petit éolien à proportion des enjeux d’urbanisme, sans qu’il apparaisse nécessaire d’alourdir le droit applicable à ce type de projet ». Il résulte de cette disposition que l’implantation de telles éoliennes sont dispensées de formalités sauf secteurs sauvegardés où une déclaration préalable est nécessaire. Comme le rappelle la ministre, l’article R421-2 du Code de l’urbanisme dispose en effet « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé : (…) c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt » ; Au demeurant, le constat de l’absence de réglementation plus spécifique de nombreuses communes  dans leurs documents d’urbanisme est sans  appel puisqu’il conduit à un accroissement logique et inéluctable des actions judiciaires fondées notamment sur la théorie des troubles de voisinage. L’affirmation de la ministre de sa volonté de ne pas  « alourdir le droit applicable à ce type de projet », dans la réglementation à venir ne conduira donc en soi pas à une diminution  du contentieux. S’agissant en revanche du contentieux parallèle évoqué par le sénateur dans sa question ministérielle tiré des pratiques de certaines entreprises du secteur, il est acquis que la réglementation existante permet en l’état actuel de combattre très fermement de tels agissements : En amont, le Code de la consommation protège les particuliers qui sont démarchés par de telles entreprises en prévoyant notamment la possibilité pour tout  particulier de se rétracter sous un délai de sept jour par le biais d’un formulaire de rétractation au titre des articles L 121-21 et L 121-25. A posteriori, une action judiciaire fondée sur la responsabilité contractuelle de ses entreprises peut être engagée au titre de l’article 1 134 du Code  civil ; Les dispositions des articles L121-1 du Code de la consommation permettent au surplus de protéger les particuliers face à des pratiques commerciales trompeuses de ces entreprises. Aurélien BOUDEWEEL Green law avocat