Action directe : la production de la police d’assurance incombe à l’assureur (C.Cassation 2 mars 2022)

Action directe : la production de la police d’assurance incombe à l’assureur (C.Cassation 2 mars 2022)

Par Ségolène REYNAL – avocat- Green Law Avocats Par un arrêt publié rendu en date du 2 mars 2022 (Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 mars 2022, 20-22.486, Inédit), la Cour de cassation ,  réaffirme le principe selon lequel en cas d’action directe d’un tiers , victime d’un dommage, auprès de l’assureur du responsable du dommage, la charge de la preuve du contenu de la police d’assurance incombe à l’assureur. Cet arrêt rappel le renversement de la charge de la preuve qui incombe au principe à la personne qui invoque un droit (article 1353 du code civil) et avait déjà été affirmé par le passé (1re Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 88-18.486, Bull. 1991, I, n° 217). Cette fois-ci la Cour de cassation va plus loin: elle déduit du défaut de production de la police par l’assureur que ce dernier devait garantir les dommages immatériels résultant des dommages matériels relevant de la garantie décennale.  En effet, la Cour énonce que : « La cour d’appel a retenu, à bon droit, que, s’il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage ne s’étend pas aux dommages immatériels, la victime des dommages qui exerce l’action directe contre l’assureur de responsabilité décennale, étant tiers au contrat d’assurance, ne peut prouver le contenu de la police, de sorte qu’il appartient à l’assureur de produire son contrat afin d’établir si sa garantie couvre ou non les dommages immatériels. » On en peut que saluer la position de la Cour de cassation en ce qu’elle contraint les assureurs – parfois réticents- à produire dans les procédures judiciaires  les polices d’assurances souscrites, et permet aux tiers victimes de connaître au plus tôt l’étendue des garanties souscrites par l’auteur du dommage.

La chronique de droit des ENR disponible sur le blog !

La chronique de droit des ENR disponible sur le blog !

Sur son blog, le cabinet Green Law Avocats donne désormais accès à sa chronique de droit des ENR publiée depuis plusieurs années dans la revue « Droit de l’environnement » (téléchargeable ci-dessous). Bonne lecture !

“Le contentieux climatique : un nouveau procès administratif”

C’est le thème d’un colloque qui est organisé par la Faculté de droit et de science politique de l’Université de Montpellier sous la direction scientifique du Professeur FRANÇOIS-XAVIER FORT et dont les travaux se déroulent. ce 25 mars 2022 Le programme est reproduit ci-dessous. Le colloque peut être suivi en direct live en cliquant sur le lien https://video.umontpellier.fr/live/ Après avoir suivi ce lien il faut cliquer sur l’amphi C. Le lien sera public pendant la durée du colloque.

La réutilisation de l’eau encadrée par décret

Par Maître Marie KERDILES (Green Law Avocats) L’article L.211-9 du code de l’environnement prévoit que : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à prendre pour la construction et l’entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d’éviter le gaspillage de l’eau » . Toutefois depuis l’adoption de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (JORF n°0035 du 11 février 2020), l’article L.211-9 du code de l’environnement dispose que « Ce décret définit également les usages et les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées ainsi que les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées de manière compatible avec le bon état écologique des eau ». C’est dans ce contexte que le décret n° 2022-336, entré en vigueur le 11 mars 2022, est intervenu pour définir les modalités d’encadrement de nouveaux usages d’eaux usées traitées, autres que ceux déjà encadrés par des réglementations dédiées (NOR : TREL2126743D, JORF n°0059 du 11 mars 2022, téléchargeable ci-dessous et signalé par Actu Environnement). Il précise notamment les caractéristiques des eaux usées traitées pouvant être utilisées, les usages possibles, la procédure d’autorisation des projets d’utilisation (contenu du dossier de demande, durée maximale prévue pour l’autorisation, contenu de l’arrêté préfectoral) et les modalités de suivi et de surveillance à mettre en place pour s’assurer que l’utilisation de ces eaux est compatible avec les exigences de protection de la santé humaine et de l’environnement. Sont concernés les maîtres d’ouvrage et exploitants d’un système d’assainissement collectif permettant la collecte, le transport et le traitement des eaux usées, des installations d’assainissement non collectif et de distribution, de stockage ou d’utilisation des eaux usées traitées et les exploitants des installations classées pour la protection de l’environnement. L’article 2 du décret pose ainsi les principes suivants : I. – L’utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée à condition que les caractéristiques de ces eaux et les usages qui en sont faits soient compatibles avec les exigences de protection de la santé humaine et de l’environnement. II. – Les eaux usées traitées dont l’utilisation peut être autorisée sont issues : 1° Des installations relevant de la rubrique 2.1.1.0. de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement et dont les boues respectent l’ensemble des valeurs limites figurant aux tableaux I a et I b de l’annexe I de l’arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ; 2° Des installations relevant de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du même code. Lorsque ces eaux usées sont issues d’une installation de traitement des eaux usées qui produit des boues, celles-ci doivent respecter l’ensemble des valeurs limites figurant aux tableaux I a et I b de l’annexe VII a de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé. Sont exclues les eaux usées issues d’une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d’entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisé et soumis à la réglementation des installations classées au titre des rubriques 2730 ou 2731 ou 3650 ou directement issues de cet établissement, à moins que ces eaux usées aient été préalablement traitées thermiquement à 133°C pendant vingt minutes sous une pression de trois bars. III. – Seuls peuvent être autorisés les usages ne conduisant pas à utiliser les eaux usées traitées à l’intérieur des lieux suivants : 1° Les locaux à usage d’habitation ;2° Les établissements sociaux, médico-sociaux, de santé, d’hébergement de personnes âgées ;3° Les cabinets médicaux ou dentaires, les laboratoires d’analyses de biologie médicale et les établissements de transfusion sanguine ;4° Les crèches, les écoles maternelles et élémentaires ;5° Les autres établissements recevant du public pendant les heures d’ouverture au public. Ne peuvent être autorisés les usages suivants : 1° Alimentaires, dont la boisson, la préparation, la cuisson et la conservation des aliments, le lavage de la vaisselle ;2° L’hygiène du corps et du linge ;3° D’agrément comprenant notamment, l’utilisation d’eau pour les piscines et les bains à remous, la brumisation, les jeux d’eaux, les fontaines décoratives accessibles au public. IV. – Les utilisations d’eau dans les domaines suivants sont régies exclusivement par les dispositions qui leurs sont propres : 1° L’irrigation des cultures et l’arrosage des espaces verts, régie par les dispositions de l’article R. 211-23 du code de l’environnement ;2° La production et la transformation de denrées alimentaires dans les entreprises alimentaires, régies par les dispositions des articles L. 1321-1 et L. 1322-14 du code de la santé publique et le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé ;3° Les usages dans une installation relevant de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement ou de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 du même code, tels qu’ils sont autorisés par l’arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de l’installation. Une demande devra donc être déposée, dans les conditions précisées à l’article 3 du décret : La demande d’autorisation d’utilisation des eaux usées traitées est déposée par le producteur ou l’utilisateur des eaux usées traitées auprès du préfet du département où ces eaux usées traitées sont produites, en vue de leur utilisation sur le territoire du département. Elle est accompagnée d’un dossier permettant de justifier de l’intérêt du projet par rapport aux enjeux environnementaux et de démontrer sa compatibilité avec la protection de la santé humaine et de l’environnement. Le dossier comporte :1° La lettre de demande identifiant les parties prenantes et le document prévoyant leurs engagements et obligations réciproques ;2° La description du milieu recevant les eaux usées traitées antérieurement au projet et la description détaillée du projet d’utilisation de ces eaux ;3° Une évaluation des risques sanitaires et environnementaux et des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer ces risques, notamment lors des dysfonctionnements de l’installation de traitement des eaux usées ;4° La…

Accidents d’escalade en extérieur/ de la responsabilité du grimpeur en cas de risque accepté ! (Loi Falaise)

Accidents d’escalade en extérieur/ de la responsabilité du grimpeur en cas de risque accepté ! (Loi Falaise)

Par Me Ségolène REYNAL et Marie KERDILES – Green Law Avocats Après des années de bataille, la « loi falaise » vient enfin d’être adoptée.  Désormais, si le dommage causé par un accident résulte « de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée », le gardien d’un site n’est plus tenu pour responsable.  C’est un réel changement dans la gestion des sites naturels d’escalade. En effet, le nouvel article L.311-1-1 du code du sport introduit la notion d’acceptation du risque des pratiquants d’escalade en extérieur et ce afin de limiter le régime de responsabilité de plein droit des propriétaires/gestionnaires des sites d’escalade. Vers la fin de la responsabilité du fait des choses En cas d’accident lors de la pratique de l’escalade en extérieur, la responsabilité était jusqu’à très récemment automatiquement recherchée auprès du propriétaire/gestionnaire (publics ou privés) du site naturel, et ce en vertu du régime de responsabilité du fait des choses prévu de l’article 1242 du code civil qui énonce que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Cette responsabilité du fait des choses engageait donc la responsabilité du gestionnaire/propriétaire du site naturel. En effet, ce régime institue « une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers ou la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure » (Cour de cassation 16 juillet 2020  n°19-14.033). Si ce régime était très protecteur des grimpeurs, elle a eu pour effet d’inciter les propriétaires des sites d’escalade de conclure avec la FFME (Fédération Française de Montagne et d’escalade) des « conventions d’autorisation d’usage avec les propriétaires privés et publics de terrains favorables à l‘escalade » qui transfèrent la responsabilité du propriétaire du site à la FFME ainsi que ses assureurs. Un risque de fermetures des sites d’escalade en extérieur Face à l’augmentation des condamnations pour responsabilité sans faute de la FFME et de ses assureurs (voir en ce sens la décision de la Cour d’appel de Toulouse en date du 21 janvier 2019 (n°16/02863), confirmé par la Cour de cassation en date du 16 juillet 2020 (n°19-14.033)), ces derniers ont augmenté leur prime d’assurance, voire résilié les polices d’assurance souscrites par la FFME, qui a annoncé la résiliation de toutes les conventions d’ici à fin 2022. Les propriétaires (publics et privés) de sites d’escalade avaient alors de nouveau le risque de voir leur responsabilité recherchée et ce même en l’absence de toute faute de leur part. La conséquence concrète et directe est qu’au regard de la responsabilité accrue des propriétaires de sites, ces derniers décident d’en interdite l’accès et donc la fermeture de nombreux sites d’escalade. La reconnaissance par le législateur de la théorie du risque accepté par le grimpeur C’est dans ce contexte que l’article L.311-1-1 du code du sport a été adopté par la loi 3DS (N°2022-217) promulguée le 21 février 2022 qui prévoit que : « Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée. » Cet article introduit donc la notion d’acceptation du risque pas le pratiquant. Concrètement le propriétaire/gestionnaire ne verra pas sa responsabilité engagée lorsque l’accident résulte d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique de l’escalade. Le législateur reconnaît enfin que l’escalade est une activité sportive intrinsèquement risquée, et que le pratiquant l’accepte. La notion de « risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive » devra être déterminée au cas par cas par le juge judiciaire qui prendra certainement en compte le comportement du grimpeur, l’aménagement du site et la signalétique. Ce nouveau régime s’articule avec l’article L.365-1 du code de l’environnement qui concerne des sites naturels particuliers et vise au-delà des activités de loisirs la simple circulation des piétons sur les sites. A compter du 23 février 2022, tous les accidents d’escalade en extérieur seront soumis à ce nouveau régime. En cas de contentieux, il appartiendra alors aux conseils des grimpeurs de démontrer que les circonstances de l’accident ne résultaient pas d’un risque normal et prévisible !