Le nouvel article L600-1-1 du code de l’urbanisme est constitutionnel

Le nouvel article L600-1-1 du code de l’urbanisme est constitutionnel

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

L’aggravation de l’ancienneté d’un an exigée par la loi ELAN a conduit le Conseil d’Etat, saisi à cette fin en cassation par une association d’un rejet de transmission d’une QPC par un juge des référés, à renvoyer cette question renouvelée au Conseil constitutionnel (CE 31 janvier 2022 n° 455122). Par une décision du 1er avril 2022 (Décision n° 2022-986 QPC du 1er avril 2022, Association La Sphinx, téléchargeable ci-dessous), le Conseil constitutionnel valide la constitutionnalité de la nouvelle rédaction de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme.

Les vœux n’arrêtent pas les rugissements !

Par maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) Le tribunal administratif de Montpellier rejette, par un jugement rendu le 1er février 2022, la demande, présentée par de l’association de défense des cirques de famille, tendant à l’annulation de la délibération du 5 octobre 2020 du conseil municipal de Montpellier intitulée « vœu visant à interdire les cirques avec animaux ». Le tribunal considère que cette délibération n’édicte par elle-même aucune interdiction des cirques avec la présence d’animaux, mais émet seulement un souhait d’une réglementation nationale pour une telle interdiction, et ne saurait servir de fondement à un refus de produire un spectacle de cirque à Montpellier au titre des pouvoirs de police du maire. Ainsi dépourvue de portée juridique contraignante, la délibération constitue un simple vœu ne faisant pas grief et n’étant pas susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Ce jugement ne saurait faire oublier l’essentiel : si les communes peuvent toujours exprimer des souhaits en la matière qui, en tant que tels, ne sont pas susceptibles de recours faute de changer la situation juridique des exploitants de cirques, il n’en demeure pas moins que juridiquement les maires sont incompétents pour interdire, par principe, les représentations avec animaux. Comme le rappelait d’ailleurs le rapporteur public Chacot concluant récemment dans deux espèces (l’une intervenant sur déféré préfectoral) devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ni les dispositions du code général des collectivités territoriales, qui réservent au maire l’exercice de la police municipale, ni celles du code rural et de la pêche maritime, ni celles du code de l’environnement et de l’arrêté du 18 mars 2011, qui prévoient la compétence du préfet du département en la matière, ni aucun autre texte, ne confèrent au maire le pouvoir d’interdire sur le territoire de la commune la présence de cirques détenant des animaux domestiques ou non. La jurisprudence des juges du fond est ici bien établie (TA Toulon 28 dec 2017 préfet du Var n° 1701963 et 20 juil 2020 préfet du var n° 182095 ; TA Bastia 8 nov 2018 préfet de Haute Corse n° 1800479 ; TA Lille 11 dec 2020 Fedé des cirques de tradition et assoc de défense des cirques de famille n° 183486 ; TA Lyon 25 nov 2020 assoc de défense des cirques de famille n° 1908161 ; TA Nîmes 16 mars 2021 Assoc de défense des cirques de famille n° 1900187) et trouve son fondement dans les rapport que se fait le Conseil d’Etat des rapports entre polices spéciale environnementale et la police générale du maire (s’agissant de l’implantation d’antennes de téléphonie mobile : CE 26 octobre 2011 commune de St Denis n°326492 ; en matière d’interdiction de culture d’OGM : CE 24 septembre 2012 commune de Valence n°342990 ; ou d’arrêtés interdisant l’installation des compteurs Linky :CE 11 juillet 2019 commune de Cast n°426060 ; plus récemment en matière d’arrêté anti-pesticide : CE 31 décembre, n° 440923). Dans ces conditions, le maire de la commune de Clermont-Ferrand n’était pas compétent pour interdire sur le territoire de la commune l’installation de cirques détenant des animaux sauvages en vue de leur représentation au public (TA Clermont-Ferrand, 8 juillet 2021, n° 2001904 et 2100580) ; au demeurant en l’espèce l’interdiction locale est encore illégale en ce qu’elle est générale et absolue. Nous reproduisons ci-desssous ces deux jugements du TA de Clermont-Ferrand :

Loi 3DS : le Décret fixant la liste des voies non concédées du domaine public routier national pouvant être transférées aux départements et métropoles ou mises à disposition des régions est paru

Loi 3DS : le Décret fixant la liste des voies non concédées du domaine public routier national pouvant être transférées aux départements et métropoles ou mises à disposition des régions est paru

Par Marie KERDILES – Green Law Avocats Il s’agit du Décret n° 2022-459 du 30 mars 2022 fixant la liste des voies non concédées du domaine public routier national qui peuvent être transférées aux départements et métropoles ou mises à disposition des régions dans les conditions prévues aux articles 38 et 40 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022. Il a été publié au JORF n°0076 du  31 mars 2022. L’annexe du Décret, fixe la liste des voies et portions de voies non concédées du domaine public routier national dont la propriété peut être transférée aux départements et métropoles ou qui peuvent être mises à disposition des régions : Les voies ou portions de voies non concédées en cours de réalisation, situées dans le prolongement ou constituant une déviation en tout ou partie des voies ou portions de voies énumérées dans la présente annexe, peuvent également être transférées ou mises à disposition, dès lors que leur mise en service est antérieure au transfert ou à la mise à disposition de la voie ou portion de voie concernée.

Action directe : la production de la police d’assurance incombe à l’assureur (C.Cassation 2 mars 2022)

Action directe : la production de la police d’assurance incombe à l’assureur (C.Cassation 2 mars 2022)

Par Ségolène REYNAL – avocat- Green Law Avocats Par un arrêt publié rendu en date du 2 mars 2022 (Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 mars 2022, 20-22.486, Inédit), la Cour de cassation ,  réaffirme le principe selon lequel en cas d’action directe d’un tiers , victime d’un dommage, auprès de l’assureur du responsable du dommage, la charge de la preuve du contenu de la police d’assurance incombe à l’assureur. Cet arrêt rappel le renversement de la charge de la preuve qui incombe au principe à la personne qui invoque un droit (article 1353 du code civil) et avait déjà été affirmé par le passé (1re Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 88-18.486, Bull. 1991, I, n° 217). Cette fois-ci la Cour de cassation va plus loin: elle déduit du défaut de production de la police par l’assureur que ce dernier devait garantir les dommages immatériels résultant des dommages matériels relevant de la garantie décennale.  En effet, la Cour énonce que : « La cour d’appel a retenu, à bon droit, que, s’il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage ne s’étend pas aux dommages immatériels, la victime des dommages qui exerce l’action directe contre l’assureur de responsabilité décennale, étant tiers au contrat d’assurance, ne peut prouver le contenu de la police, de sorte qu’il appartient à l’assureur de produire son contrat afin d’établir si sa garantie couvre ou non les dommages immatériels. » On en peut que saluer la position de la Cour de cassation en ce qu’elle contraint les assureurs – parfois réticents- à produire dans les procédures judiciaires  les polices d’assurances souscrites, et permet aux tiers victimes de connaître au plus tôt l’étendue des garanties souscrites par l’auteur du dommage.

La chronique de droit des ENR disponible sur le blog !

La chronique de droit des ENR disponible sur le blog !

Sur son blog, le cabinet Green Law Avocats donne désormais accès à sa chronique de droit des ENR publiée depuis plusieurs années dans la revue « Droit de l’environnement » (téléchargeable ci-dessous). Bonne lecture !