Par David DEHARBE (Green Law Avocats)
Le coût écologique des déplacements est un des défis actuels les plus prégnants. Green Law Avocats a réalisé le volet environnemental de l’ouvrage Réglementation de l’automobile a également pu collaborer au numéro spécial de novembre 2017 que « Jurisprudence automobile » (éd. L’argus de l’assurance) a consacré au « véhicule propre » en général et notamment au véhicule électrique.
Le cabinet suit avec intérêt l’actualité juridique en la matière.
Or le droit doit inciter l’électrification du parc automobile quitte à rappeler des évidences tant les résistances ici sont encore fortes : afin de voir le nombre de ces véhicules électriques (VE) se décupler, il faut avant tout prévoir leur recharge. C’est en ce sens que le 13 octobre 2017, le député européen roumain Doru-Claudian Frunzulică a posé une question parlementaire à la Commission européenne, s’agissant des bornes de recharge des VE.
En effet, le député roumain constate dans un premier temps que le VE a vocation à se déployer largement d’ici une à deux dizaines d’années. Néanmoins en vue de ce développement, il convient de multiplier les bornes de recharge des VE, que ce soit au domicile, sur le lieu de travail ou dans les lieux publics.
Sa question est donc la suivante :
« Dans le cadre de la révision en cours de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, quels sont les projets de la Commission pour une mise en œuvre réussie des dispositions de pré-équipement des VE au niveau européen ? ».
Le 4 janvier 2018, le commissaire européen Michel Arias Cañete a donné une réponse au nom de la Commission.
Il a constaté dans un premier temps que la majorité des recharges de VE a lieu dans des lieux privés (90%). La révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments prévoit effectivement le déploiement des points de recharge des VE et du pré-câblage, notamment à partir de 10 places de stationnement, que ce soit dans les parkings de bâtiments résidentiels ou non résidentiels. Néanmoins, cette proposition étant en discussion, elle peut toujours évoluer.
En France, le code de la construction et de l’habitation fixe des exigences d’installation électrique permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables pour les bâtiments d’habitation équipés d’un parc de stationnement couvert ou d’accès sécurisé. Ces exigences sont applicables à la construction des parcs de stationnement depuis le 1er janvier 2012. Et la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte introduit de nouvelles obligations législatives concernant l’installation électrique permettant la recharge de véhicule électrique ou hybride rechargeable.
Aux termes du nouvel article L111-5-2 du code de la construction et de habitation, doit » dote[r] une partie de[s] places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable », toute personne qui construit :
1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;
2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
4° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle ».
Les articles R. 111-14-2 à R. 111-14, issus du décret n°2016-968 du 13 juillet 2016, encadrent ces nouvelles exigences techniques qui s’appliquent aux constructions de bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017. Les constructions de bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est antérieure au 1er janvier 2017 restent soumises aux exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du même code dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements sont équipés d’un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L’équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension général de l’installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l’infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d’un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d’une place. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d’un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 75 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés. Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d’une place. Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm. Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire sont équipés d’un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables en fonction des capacités suivantes :
- Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d’un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d’une place.
- Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d’un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 20 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.
Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d’un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en fonction des capacités suivantes :
- Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d’un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d’une place.
- Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d’un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 20 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.
- Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 5 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d’un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 5 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d’une place.
- Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d’un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie précise les modalités d’application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (Arrêté du 3 février 2017 modifiant l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l’habitation).