EPR de Flamanville : nul besoin d’une nouvelle évaluation environnementale

centrale nucléaire

Par Mathieu DEHARBE, Juriste (Green Law Avocats)

Par deux décisions en date du 28 décembre 2022 (req. nos 444845, 448846 et n° 447330), la Haute juridiction a rejeté le recours d’associations concernant le délai supplémentaire accordé pour la réalisation de travaux de réparation de soudures de l’EPR de Flamanville ainsi que l’autorisation de réaliser les premiers essais de fonctionnement. (téléchargeable ci-dessous).

En particulier, les associations requérantes ont demandé au Conseil d’État :

1. Sur la légalité du décret du 25 mars 2020

Sans qu’il juge nécessaire de saisir la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE), le Conseil d’Etat considère, d’une part, que l’adoption du décret du 25 mars 2020 ne méconnaît pas l’obligation d’actualiser l’évaluation environnementale, voire n’impliquait pas à une nouvelle évaluation ou encore de saisir l’autorité environnementale.

En effet, selon la Haute juridiction administrative, les travaux prévus par le décret ne modifient pas la réalité physique du site de l’installation.

D’autre part, pour le Conseil d’Etat juge, le décret du 25 mars 2020 ne devait pas être soumis à une procédure de participation du public, sachant que le projet a déjà fait l’objet d’un débat public ainsi que d’une enquête publique.

De plus, ce décret n’entraine aucune modification de la réalité physique de l’installation, ni nouvelle incidence sur l’environnement.

Au surplus, la Haute juridiction note que la société EDF dispose des capacités techniques et financières nécessaires pour conduire le projet de création de l’INB Flamanville 3 :

2. Sur la légalité du décret du 10 avril 2007

Le Conseil d’Etat estime que le décret du 10 avril 2007 ne doit pas être abrogé dès lors que :

3. Sur la légalité de la décision n° 2020-DC-0693 du 8 octobre 2020 de l’ASN

Au titre de la légalité externe de la décision de l’ASN, le Conseil d’Etat a écarté plusieurs moyens.

Tout d’abord, les associations ne peuvent affirmer qu’une décision implicite de l’ASN de rejet était née sur la demande d’autorisation de mise en service formée par EDF, ni, en tout état de cause, que l’ASN se trouvait dessaisie de cette demande et n’avait plus compétence pour accorder l’autorisation sollicitée.

Ensuite sans qu’il soit nécessaire de saisir la CJUE, le Conseil d’Etat estime que les requérantes ne démontrent pas que la décision de l’ASN serait irrégulière faute d’une actualisation de l’étude d’impact ou d’une demande d’avis à l’autorité environnementale sur la nécessité d’une telle actualisation :

Enfin, le circonstance que les avis des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail n’aient pas été joints au dossier de demande d’autorisation, n’ a aucune incidence sur la légalité de la décision de l’ASN.
Au regard de la légalité interne, la décision de l’ASN n’a pas été prise en méconnaissance des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement sachant que :