Solaire au sol: modifications des seuils de soumission à formalité d’urbanisme ! (Décret du 26 décembre 2022)

Solaire au sol: modifications des seuils de soumission à formalité d’urbanisme ! (Décret du 26 décembre 2022)

Par Maître Marie-Coline GIORNO, avocate of counsel (Green Law Avocats)

C’est une fin d’année pleine d’actualité pour les porteurs de projet de centrales solaires au sol ! Il est à noter en effet la publication du décret du 26 décembre 2022 portant simplification des procédures d’autorisation d’urbanisme relatives aux projets d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol.

définition d’un ouvrage constituant un obstacle à la continuité écologique

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Un décret n° 2019-827 du 3 août 2019 (téléchargeable ici), pris en application des articles L. 214-17 et L. 214-18 du code de l’environnement, modifie diverses dispositions du même code relatives à la notion d’obstacle à la continuité écologique et au débit à laisser à l’aval des ouvrages en rivière (JORF n°0181 du 6 août 2019, texte n° 2). Il intéressera en particuliers les exploitants d’ouvrages de type seuil ou barrage de prise d’eau en lit mineur de cours d’eau. Ce texte entre en vigueur au lendemain de sa publication et précise, à l’article R. 214-109 du code de l’environnement, la définition des ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique et dont la construction ne peut être autorisée sur les cours d’eau classés au titre du 1° du I de l’article L. 214-17. Il crée par ailleurs un nouveau cas de cours d’eau au fonctionnement atypique, prévus à l’article L. 214-18, pour lesquels le respect des planchers au 10è ou au 20è du module n’est pas pertinent, visant les cours d’eau méditerranéens à forte amplitude naturelle de débit, aux étiages très marqués. L’ancien article R. 214-109 du Code de l’environnement créé par un décret du 14 décembre 2007 précise la notion de continuité écologique au sens des dispositions des articles L.214-17 à L. 214-19. Un obstacle est au sens de cet ancien article, un ouvrage qui ne permet pas la libre circulation des espèces, qui empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments, interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques, affecte substantiellement l’hydrologie des réservoirs biologiques. L’article R. 214-109 du Code de l’environnement est réécrit de façon à préciser la notion d’obstacle à la continuité écologique. L’article R. 214-109 intègre désormais dans sa définition de nouveaux ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique. Il s’agit des « ouvrages qui affectent substantiellement l’hydrologie des cours d’eau, à savoir la quantité, la variabilité, la saisonnalité des débits et la vitesse des écoulements. Entrent dans cette catégorie, les ouvrages qui ne laissent à leur aval immédiat que le débit minimum biologique prévu à l’article L.214-18, une majeure partie de l’année ». Le volet réglementaire modifié par ce nouvel alinéa propose une définition plus étendue de l’ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique des cours d’eau. Le décret précise aussi que les ouvrages qui ne peuvent pas être reconstruits seront assimilés à des ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique dans les deux cas suivants ; si « l’ouvrage est abandonné ou ne fait plus l’objet d’un entretien régulier, et est dans un état de dégradation tel qu’il n’exerce plus qu’un effet négligeable sur la continuité écologique » et si « l’ouvrage est fondé en titre et sa ruine est constatée en application de l’article R. 214-18­1 ». Le décret crée en outre un nouveau cas de cours d’eau présentant un fonctionnement atypique, tel que précisé à l’article L. 214-18 du Code de l’environnement. Les ouvrages dans ce type de cours d’eau devront néanmoins respecter les règles relatives à un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage. La modification par le décret de l’article R. 214-111 du Code de l’environnement concerne quant à elle des précisions techniques et la définition du cours d’eau méditerranéen dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, de l’Hérault, de l’Aude, des Pyrénées-Orientales, de la Drôme, de l’Ardèche ou de la Lozère. La parution de ce décret pourrait produire un contentieux relatif à la continuité écologique et aux ouvrages hydroélectrique en ruine. S’il semble acquis que les dispositions réglementaires obligent le magistrat à vérifier caractéristiques d’un ouvrage pour s’assurer qu’il met en œuvre la continuité écologique (v. CE, 11 déc. 2015, nº 367116, Association France Énergie Planète), la formulation opéré par le décret laisse à penser que la perturbation occasionnée par le non-entretien d’un ouvrage en ruine disqualifie « le droit d’eau » réservé à un ouvrage situé sur le cours d’eau. Des questionnements quant à la qualification de ruine et d’ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique sont à prévoir compte tenu de la jurisprudence récente du Conseil d’État du 24 avril 2019 (v. Conseil d’État 2019, 24 avril 2019, n° 420764). Ainsi, dans ce cas un ouvrage hydraulique faisant obstacle à la continuité écologique et ayant une brèche dans sa structure sera-t-il toujours considéré comme n’étant pas une ruine ? La requalification d’un tel ouvrage au regard de la réécriture de l’article R214-109 du Code de l’environnement pourrait être envisagée dans le cadre d’une exploitation hydroélectrique des cours d’eau et de l’abandon de certains ouvrages. L’appréciation prétorienne nous semble dans ce cas pour le moment insuffisante.

ICPE: Modification des rubriques n°2101 et 2111 : décret n°2016-1661 du 5 décembre 2016 modifiant le code de l’environnement et la nomenclature des ICPE

Par Fanny ANGEVIN – GREEN LAW AVOCATS Le décret n°2016-1661 du 5 décembre 2016 modifie certaines règles relatives à l’élevage. Plus précisément, sont modifiés les régimes de déclaration ainsi que d’autorisation en ce qui concerne les élevages de vaches laitières, de veaux de boucherie et/ou de bovins à l’engraissement. Il créé le régime de l’enregistrement pour les élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins à l’engraissement. Pour rappel, les rubriques n°2101 et 2111 de la nomenclature des ICPE concernent respectivement les bovins (activité d’élevage, transit, vente, etc.) et de volailles, gibiers à plumes (activité d’élevage, vente, etc.), à l’exclusion d’activités spécifiques visées à d’autres rubriques. Il convient tout d’abord, de relever que ce décret supprime les contrôles périodiques pour les rubriques 2101 et 2111 ainsi que la procédure de regroupement des élevages (article 3 du décret), prévue aux articles R. 515-52 à R. 515-57 du code de l’environnement. Par ailleurs, ce décret rehausse certains seuils, notamment en ce qui concerne les élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins à l’engraissement. Il est intéressant de noter que le décret créé également un régime d’enregistrement pour les élevages composés de 401 à 800 animaux. A ce titre, un arrêté en date du 7 décembre 2016 vient compléter le décret n°2016-1661 en modifiant l’arrêté du 27 décembre 2013 qui définit les prescriptions générales applicables aux élevages de bovins, de porcs et de volailles et/ou gibier à plumes soumis à enregistrement. Il met notamment en œuvre le régime d’enregistrement précité en définissant l’ensemble des obligations des acteurs en matière de protection de l’environnement. Cet arrêté regroupe donc les prescriptions applicables au régime de l’enregistrement pour les élevages de vaches laitières, de porcs, de volailles et/ou de gibier à plumes. En outre, en ce qui concerne les élevages de vaches laitières, le décret n°2016-1661 relève le seuil d’autorisation, le seuil de l’enregistrement ainsi que le seuil de déclaration. Ce décret est entré en vigueur depuis le 7 décembre 2016.

ENERGIE: Allègement des obligations relatives à l’autorisation d’exploiter une installation de production électrique (décret du 27 mai 2016)

Par Sébastien BECUE – GREEN LAW AVOCATS Le décret n°2016-687 du 27 mai 2016 procède à une refonte de la section du code de l’énergie consacrée à l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité. Relèvement généralisé des seuils pour toutes les ENR et instauration d’une dispense pour les installations hydrauliques autorisées ou concédées Le décret modifie les seuils de soumission à autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité de la façon suivante : Source d’énergie utilisée par l’installation Ancien seuil Nouveau seuil Energie radiative du soleil 12 MW 50 MW Energie mécanique du vent 30 MW 50 MW Combustion/explosion de matières non fossiles d’origine animale/végétale 12 MW 50 MW Combustion/explosion biogaz 12 MW 50 MW Nappes aquifères/roches souterraines 12 MW 50 MW Valorisation des déchets ménagers hors biogaz 12 MW 50 MW Energies houlomotrice, hydrothermique et hydrocinétique (installations implantées sur le domaine public maritime) X 50 MW Combustibles fossiles hors gaz naturel et charbon 4,5 MW 10 MW Gaz naturel 4,5 MW 20 MW Energie hydraulique (installations mentionnées aux articles L. 511-2, L. 511-3 et L. 531-1 du code de l’énergie) X Dispensées   Simplification du contenu du dossier de demande et de ses modalités de publication Le pétitionnaire n’a plus à produire dans son dossier de demande les notes : Relative à l’incidence du projet sur la sécurité et la sûreté des réseaux publics d’électricité ; Relative à l’application de la législation sociale dans l’établissement ; Exposant l’intérêt que présente le site pour la production électrique et une liste commentée des dispositions environnementales susceptibles d’être applicables sur le site ; Ainsi que la copie du récépissé de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable. En revanche, pour les demandes déposées à compter du 1er juillet 2016, le pétitionnaire doit désormais : Préciser, dans le cadre de la description des caractéristiques principales de l’installation, la quantité de gaz à effet de serre émise ; Produire un note relative à l’efficacité énergétique de l’installation comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. La publication au JO des principales caractéristiques de la demande, auparavant obligatoire pour tous les types d’installations, est désormais restreinte aux seules installations dont la puissance dépasse 500 MW. Cette dernière modification est réellement de nature à simplifier la faisabilité des centrales de production dans la mesure où en pratique les opposants ont commencé à contester ces mesures de publicité, parfois dans des buts exclusivement dilatoires, ce qui permettait de ralentir la mise en exploitation. Codification du régime spécial de caducité de l’autorisation pour les installation ENR marines Pour rappel, en principe, l’autorisation devient caduque, sauf cas de force majeure ou fait de l’administration, si l’installation : n’a pas été mise en service trois ans après sa délivrance ; n’a pas été exploitée durant trois années consécutives. Sur demande du pétitionnaire, le ministre chargé de l’énergie peut accorder des délais supplémentaires pour un total de dix années en incluant le délai initial de trois ans. Le décret codifie les possibilités de prolongation pour les installation ENR marines initialement instaurées par le décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 : au-delà des dix ans, leur autorisation peut encore être prolongée pour une période de trois ans, renouvelable deux fois. Le décret précise que cette possibilité de prolongation est également applicable aux autorisations en cours de validité le 29 mai 2016.  

ICPE/ Concassage: une révision de la rubrique n°2515 prévue

En réponse à une question parlementaire, le Ministre de l’Ecologie a précisé, dans une réponse publiée au JOAN hier 13 mars 2012, les changements réglementaires qui devraient intervenir dans le domaine du broyage/concassage/criblage. Cette activité est actuellement régie par la rubrique n°2515 de la nomenclature ICPE, qui prévoit la soumission soit au régime de la déclaration, soit à celui de l’autorisation en fonction d’un critère de puissance cumulée des machines : N° Désignation de la rubrique A, E, D, S, C (1) Rayon (2)     2515 Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes.       La puissance installée de l’ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l’installation étant :         1. supérieure à 200 kW A 2       2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW D       Le marché des installations de concassage a cependant montré que leur puissance avait augmenté, ce qui fait peser sur les industriels une obligation administrative plus lourde dès le seuil de 200kW dépassé. De plus, cette rubrique ne tient pas compte, outre de cette évolution du marché, de l’activité de broyage/concassage mobile, directement sur les chantiers de démolition.   La réponse ministérielle publiée au JOAN le 13 mars 2012 (Question n°126749 du 24 janvier 2012) informe de ce qu’une réforme de la rubrique est en cours d’élaboration, de laquelle, en l’état, on pourra notamment retenir: – qu’un projet de décret est en cours de rédaction, destiné à créer le régime de l’enregistrement pour la rubrique n°2515; – que les seuils de la nomenclature seront par ailleurs relevés, le régime de la déclaration étant applicable pour une puissance installée allant jusqu’à 350kW. – et que deux sous rubriques permettront de distinguer les installations permanentes des installations mobiles. Les installations mobiles bénéficieraient alors d’une autorisation temporaire;     La réponse ministérielle indique une publication probable de ce texte pour la fin du semestre.  

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