Suspension de l’abattage des requins par le TA de Nouvelle-Calédonie

Suspension de l’abattage des requins par le TA de Nouvelle-Calédonie

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

L’on sait que la justice administrative (Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 27 octobre 2022, n° 2100436 a rejeté la requête d’ « Ensemble pour la planète » qui demandait l’annulation de la délibération prise en octobre 2021 et retirait les « tigres » et « bouledogues » de la listes des espèces protégées en province Sud.

Le 14 septembre 2023 par l’ordonnance téléchargeable, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a suspendu un arrêté pris par la présidente de la province Sud le 17 avril 2023, portant autorisation d’exercer une activité de pêche au sein d’aires de gestion durable, considérées comme des zones protégées. Cette ordonnance doit retenir l’attention.

Lubrizol : refus du  TA de Rouen d’ordonner la communication de l’étude de dangers !

Lubrizol : refus du TA de Rouen d’ordonner la communication de l’étude de dangers !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Mais comment diable les auteurs de l’étude de dangers du site de Lubrizol ont-t-il pu conclure à la fréquence de risque d’un seul incendie tous les 10.000 ans alors que l’usine, située en plein cœur de Rouen, en a connu deux en 6 ans avec les conséquences que l’on connaît ?

Cette étude, manifestement « insuffisante » fonde pourtant toujours la politique de maîtrise des risques du site. Or, à ce jour, on ignore toujours qui a réalisé cette étude de dangers ou si ce document a été tiers-expertisé, comme le permet pourtant la réglementation. Aucune information, non plus, sur la manière dont l’Inspection des Installations classées l’a appréhendée … Force est aujourd’hui de constater que cette étude de dangers demeure inaccessible au public et que les grands discours de transparence du gouvernement dès les premières heures de l’incendie d’octobre 2019 n’ont jamais conduit l’Etat à mettre cette étude dans le domaine public !

Guérilla juridique des associations contre l’épandage

Guérilla juridique des associations contre l’épandage

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

La pression des associations de protection de l’environnement contre l’épandage agricole est de plus en plus forte et prend même la forme d’une véritable guérilla en particulier devant le Conseil d’Etat.

Le juge administratif des référés et le COVID-19 : maigre bilan pour la suspension !

Le juge administratif des référés et le COVID-19 : maigre bilan pour la suspension !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

En cette période de crise sanitaire où l’on ne peut constater que le Conseil d’Etat n’est guère enclin à suspendre les mesures d’exceptions prises par le Gouvernement, on se rassure de retrouver le juge administratif dans son rôle de gardien des libertés publiques au moins contre le risque d’arbitraire des édiles locaux !

Certes nos Conseillers d’Etats semblent particulièrement dévoués à la vision que se fait l’exécutif et ses administrations déconcentrées de la bonne façon de gérer la crise sanitaire.

D’abord ce sont les demandes d’injonction de mesures incombant à l’Etat pour mieux protéger les libertés publiques de citoyens qui sont finalement rejetées in abstracto par le juge des référés au Conseil d’Etat (CE ord. 4 avril 2020, Mme E. et autres, n° 439816)

Urbanisme / responsabilité administrative : l’absence de contestation d’une décision illégale n’empêche pas nécessairement le pétitionnaire d’engager la responsabilité pour faute de l’administration (CE, 21 sept. 2015, n°371205)

Urbanisme / responsabilité administrative : l’absence de contestation d’une décision illégale n’empêche pas nécessairement le pétitionnaire d’engager la responsabilité pour faute de l’administration (CE, 21 sept. 2015, n°371205)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

On sait que le contentieux urbanistique est abondant et qu’il n’est pas rare que des décisions administratives soient jugées illégales.

On oublie toutefois souvent qu’une telle décision peut ensuite fonder une action indemnitaire contre la personne publique auteur de la décision.

Pour faire échec à un tel recours, l’administration peut néanmoins invoquer des causes exonératoires : il a ainsi déjà été jugé que l’imprudence ou la faute du demandeur est de nature à justifier une atténuation de la responsabilité de l’administration, voire une exonération totale (CE, 2 oct. 2002, n° 232720 ; CE, 25 avr. 2003, n° 237888 ; CAA Paris, 27 avr. 1999, n° 96PA00435 ; CAA Bordeaux, 26 avr. 2011, n° 10BX01153 ; TA Versailles, 3e ch., 6 nov. 1997, n° 913211 ; CAA Lyon, 26 nov. 2009, n° 07LY01503 ; CE, 1er oct. 1993, n° 84593).

En effet, dans cette hypothèse, le juge estime que le dommage découle non pas de la faute de l’administration mais de celle de la victime, et que le lien de causalité est alors rompu (CAA Lyon, 9 juill. 2013, n° 12LY02382).

C’est précisément sur ce point que porte l’arrêt commenté (CE, 21 sept. 2015, n° 371205, consultable ici).

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