La concertation nouvelle fragilité des projets ?

Par Amélie GILLE, Juriste (Green Law Avocats) et Maître David DEHARBE (Green Law Avocats ) Deux solution récentes du Conseil d’Etat doivent particulièrement retenir l’attention des pétitionnaires. Ces arrêts démontrent que la conception qu’on se fait désormais au Palais Royal de la concertation fragilise à nouveau les projets qui y sont soumis. Le 8 décembre dernier, le Conseil d’Etat (CE 6ème chambre 08_12_2021 n°446947 : reproduit infra) s’est penché sur la requête de l’association FRACTURE qui demandait l’annulation de la décision du 2 septembre 2020 par laquelle la Commission nationale du débat public a décidé d’organiser une concertation préalable sur le projet d’aménagement de l’autoroute A46. Lorsqu’elle est saisie, la CNDP détermine les modalités de participation du public au processus décisionnel dans les conditions fixées par l’article L.121-9 du code de l’environnement. Le Conseil d’Etat a considéré que les décisions de la CNDP prises sur le fondement de l’article L.121-9 du code de l’environnement, ne revêtent pas un caractère règlementaire. La conséquence de cette qualification est double : Sur la compétence des juridictions administratives : Ne disposant pas d’un caractère règlementaire, ces décisions ne peuvent être déférées en premier et dernier ressort au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R311-1, 2° du code de justice administrative. La compétence revient ainsi au tribunal administratif territorialement compétent en application de l’article R.312-1 du CJA, en l’espèce il s’agit donc du tribunal administratif de Paris. Sur les stratégies contentieuses à adopter : Les décisions prises sur ce fondement n’étant pas règlementaires, les illégalités qui pourraient les entacher ne pourront être soulevées que par la voie de l’exception lors d’un recours formé contre les actes adoptés à la suite de la concertation organisée par la Commission nationale du débat public. C’est là une nouvelle et une première menace que fait peser la concertation via la procédure de débat public sur les grands projets soumis à autorisations environnementales et/ou urbanistiques … Mais ce n’est pas tout. Par un autre arrêt, cette fois du 15 novembre 2021 (CE 6ème – 5ème chambres réunies 15_11_2021 n° 434742 : consultable ci-dessous) le Conseil d’Etat, dans un arrêt rejet relatif à la contestation par l’association Force 5 d’une autorisation d’exploiter une centrale électrique, juge que le paragraphe 4 de l’article 6 de la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 produit des effets directs dans l’ordre juridique interne. Aux termes de ces stipulations de la convention,  » Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus (…) / 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement. / 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence. « . On le voit considérer d’applicabilité directe une participation du public « lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence  » c’est ériger la concertation en obligation au-delà de ce que les textes nationaux prévoient. D’ailleurs en l’espèce le Conseil d’Etat admet que souverainement la Cour administrative d’appel a pu sauver la procédure de la censure, c’est seulement au regard de mesures d’informations qui ne sont intervenues sur aucune base législative ou réglementaire : « Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, la cour administrative d’appel a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que, si les dispositions de l’article L. 311-5 du code de l’énergie alors en vigueur ne prévoyaient pas de procédure permettant l’information et la participation du public, il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le projet de création d’une nouvelle unité de production d’électricité en Bretagne ainsi que le type de centrale, sa puissance et sa localisation à Landivisiau avaient été présentés dans le cadre de la Conférence bretonne de l’énergie réunissant un grand nombre de partenaires économiques et associatifs de l’Etat et de la région, lors de plusieurs réunions organisées dès le mois de septembre 2010, ainsi que dans un dossier de presse exposant les caractéristiques et les impacts attendus de la centrale, et qu’une concertation avec les élus et le public avait été organisée en 2012, avec l’ouverture d’un espace participatif consacré au projet sur le site internet de la préfecture et des  » rendez-vous de la concertation  » en juin, septembre et novembre 2012. Elle a pu en déduire, sans entacher son arrêt d’erreur de droit, dès lors que, d’une part, à ce stade de la procédure, le projet autorisé au titre du code de l’énergie portait seulement, ainsi qu’il a été dit au point 3, sur le mode de production, la capacité autorisée et le lieu d’implantation de l’installation, à l’exclusion d’éléments plus précis sur la mise en œuvre de ce projet, et, d’autre part, qu’une enquête publique devait se tenir sur le projet de centrale, en vue de la délivrance de l’autorisation requise au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, que la concertation, qui avait eu lieu à un stade précoce de la procédure, avait permis au public de faire valoir ses observations et ses avis en temps utile, alors que la décision d’autorisation n’était pas encore prise, et que les mesures prises en l’espèce suffisaient à assurer la mise en œuvre des objectifs fixés par les stipulations rappelées au point 8 « . Voila qui expose encore un peu plus les procédures environnementales et urbanistiques au risque d’irrégularité au regard de la participation exigée le plus en aval du projet et promet de beaux débats contentieux …

Le projet ASAP : vers l’insécurité juridique du droit de l’environnement !

Par Maître Sébastien Bécue (Green Law Avocats) La solution qu’a trouvé le gouvernement pour accélérer le développement des projets susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement semble être de créer des dérogations au sein du code de l’environnement. Un peu étrange philosophiquement (cela voudrait-il que l’on pourrait se passer des règles que ce code prévoit, alors qu’elles ont pour objet la protection de l’environnement ?), cette idée néglige complètement le fait que les porteurs de projets, et leurs financeurs, ont besoin, avant de les lancer, d’être rassurés sur la solidité juridique du titre qu’il va leur être délivré. Ainsi, on peut désormais, depuis le décret n°2020-412 du 8 avril 2020, bénéficier d’une dérogation préfectorale, à condition que celle-ci : soit justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales (tout juriste sait que la notion d’intérêt général a des contours pour le moins flous) ait pour effet d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques soit compatible avec les engagements européens et internationaux de la France (donc dont, soit dit en passant, le droit de l’Union européenne qui irrigue la quasi-totalité des dispositions du code de l’environnement) ne porte pas atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé (peut-on faire plus large comme condition ?) Qui peut dire, sauf à faire preuve de témérité, qu’il est certain que la dérogation dont il bénéficie, à supposer qu’elle lui soit délivrée, ne sera pas annulée sur le fondement de l’un de ces nombreux motifs, si elle devait être attaquée devant le juge ? Et maintenant on soumet au Parlement un projet de loi « ASAP » (ne commentons pas l’acronyme, il parle de lui-même) qui prévoit en son article 25, entre autres, la possibilité : de se passer d’enquête publique, et d’y substituer une consultation du public « en fonction de ses impacts sur l’environnement ainsi que des enjeux socio‑économiques qui s’y attachent ou de ses impacts sur l’aménagement du territoire », en méconnaissance totale du principe d’information et de participation du public (art.25) d’exécuter les travaux sans avoir encore obtenu de l’autorisation environnementale (art.26), c’est-à-dire sans connaître l’avis de l’autorité environnementale (!) ou sans avoir recueilli les observations du public (!!), et pour le porteur de projet, sans aucune sécurité juridique ! de ne pas respecter, pour les installations existantes, des prescriptions ministérielles nouvelles « sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, de la protection de l’environnement ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne » (art. 21). Les prescriptions environnementales n’ont-elles pas pour objet la protection de l’environnement ? Même Outre qu’elles relèvent clairement de la paresse intellectuelle, ces tentatives sont parfaitement contreproductives au regard de l’objectif affiché de « simplification ». Nécessitant une interprétation complexe, qui peut être renversée par le juge, elles ne seront pas utilisées. Et seront au contraire sources d’insécurité juridique. La priorité du gouvernement, s’il veut accélérer la création de projets, devrait être de travailler à : la clarification des textes par des circulaires claires et détaillées – prenons l’exemple de la dérogation espèces protégées : à partir de quand doit-on la déposer (aujourd’hui selon le texte ce serait tout impact ?), qu’est-ce qu’une raison impérative d’intérêt public majeure ? une solution alternative raisonnable ? leur stabilisation (cf l’échec l’aller-retour sur la définition des zones humides, qui nécessite de refaire des études en cours d’instruction) la prise en compte de ses fameux engagements vis-à-vis de l’Union européenne (cf le ralentissement massif de l’instruction des projets lié à la non-transposition pourtant relevée depuis 2012 de l’exigence d’autonomie de l’autorité environnementale) le recrutement d’instructeurs et leur formation aux procédures qu’il crée Gageons qu’en supprimant, en particulier, la disposition (art. 25) qui permettait aux préfets de soumettre à simple consultation électronique, les projets relevant d’une autorisation environnementale mais ne nécessitant pas d’évaluation environnementale, les députés auteurs de l’amendement n° 785 adopté cette semaine à l’Assemblée Nationale, s’ils croient sauver le droit de l’environnement (cf. Actu-Environnement), rétablissent, sans doute malgré eux, la sécurité juridique…

Protestations électorales : feu vert !

Par Maître David DEHARBE (Green Law avocats) Les préoccupations environnementales ont marqué les élection municipales de 2020 : les coalitions menées par Europe Écologie les Verts étant élues dans les grandes villes comme Lyon, Bordeaux, Strasbourg, échouant de peu à Lille mais gagnant également des villes non négligeables comme Poitiers, Besançon ou Annecy. Notons également qu’à Marseille le suspens dure encore un peu : si la liste conduite par l’écologiste Michèle Rubirola est arrivée en tête, elle n’a qu’une majorité relative en nombre de sièges de conseillers municipaux et le Printemps marseillais doit encore obtenir le soutien de l’ancienne socialiste Samia Ghali. Reste que ce verdissement des majorités municipales dans les villes ne doit pas faire perdre de vue l’autre donnée fondamentale et inquiétante de ce scrutin municipal : le taux de participation officielle au second tour des élections municipales s’établit à 41,6 % après un premier tour avec 44,66 de participation ce qui est un record historique ! Et pour cause pendant toute l’histoire de la Vème République le taux de participation au 2ème tour des élections municipales a toujours été contenu entre 79,68 % (1983) et 62,13 % (2014)… Validant le report du second tour des municipales et les mesures prises à cet effet par ordonnances, le Conseil constitutionnel a pu juger  (CC, 17 juin 2020, n° 2020-849QPC) que ce choix de convoquer le corps électoral avant la fin du mois de juin ne favorisait pas en lui-même l’abstention, tout en précisant prudemment qu’il appartiendrait « au juge de l’élection [autrement aux tribunaux administratifs et in fine au Conseil d’Etat] d’apprécier si le niveau de l’abstention a pu ou non altérer, dans les circonstances de l’espèce, la sincérité du scrutin ». Le droit ne s’use en tout cas que si on ne s’en sert pas ! Si l’abstention entame le droit de vote et la démocratie représentative, il n’appartient qu’à ceux jugeant mal élus leurs nouveaux conseillers d’en débattre devant le juge. A ce titre, rappelons que le contentieux des élections municipales obéit à des règles spécifiques notamment pour ce qui concerne l’intérêt à agir des requérants et les délais de recours (I°) et se caractérise également par des pouvoirs importants attribués au juge (II°). I/ Règles spécifiques du contentieux des élections municipales     La compétence en premier ressort des tribunaux administratifs pour connaître de la contestation des élections municipales Comme le prévoit l’article L249 du Code électoral, c’est le tribunal administratif du lieu de l’élection qui statue en premier ressort sur la contestation des opérations électorales de la commune. Le Conseil d’Etat est quant à lui compétent pour statuer sur les recours dirigés contre la décision du tribunal administratif, ouverts au préfet ou aux parties intéressées.     L’intérêt à agir pour contester les élections municipales L’article L248 du Code électoral dispose que : « Tout électeur ou tout éligible a le droit d’arguer la nullité des opérations électorales de la commune devant le tribunal Administratif/ Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ».  Dès lors, présentent un intérêt à agir pour contester l’élection des conseillers municipaux :     Les électeurs de la commune qui ne sont pas radiés des listes électorales au jour où ils déposent leurs réclamations (Cf. CE, 31 juillet 1996, Elections municipales de Milly-sur-Thérain, n° 172743) ;     Tout candidat à l’élection, y compris les candidats proclamés élus à leur propre élection (CE, 14 mai 1969, Elections municipales partielles de la Rivière, Lebon p. 252) ;     Le Préfet, lequel doit se fonder exclusivement sur les inobservations des conditions et des formes légalement prescrites pour l’élection (Cf. CE, 21 juin 1985, Elections d’Ambarès, Lebon p. 558). Seules des personnes physiques sont fondées à former des protestations électorales ; les recours formés par des personnes morales ne sont pas recevables. Sont ainsi exclus de la possibilité de former un recours :     Les partis politiques (Cf. CE, 17 octobre 1986, Elections cantonales de Sevran, n° 70266) ;     Les syndicats de salariés (Cf. CE, 12 mai 1978, Elections municipales de Notre Dame de Gravenchon, n° 08601) ;     Les associations (Cf. CE, 29 juillet 1998, Elections régionales d’Aquitaine, n° 195094). Par ailleurs, on soulignera que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en matière de contentieux des élections municipales tant devant les tribunaux administratifs que devant le Conseil d’Etat (Cf. Art. L97 du code électoral).     Précisions sur le délai Les réclamations contre les opérations électorales dans la commune doivent être consignées dans un procès-verbal, sinon être déposées à peine d’irrecevabilité, au plus tard à 18 heures le cinquième jour suivant l’élection, à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Ces protestations sont alors immédiatement adressées au Préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif, dans le même délai (cf. article R119 du code électoral). Ces observations doivent être signées et il est exigé du requérant qu’il exprime clairement sa volonté de saisir le juge sans se borner à critiquer le déroulement du scrutin (Cf. CE, 7 décembre 1983, Elections municipales de Briot, n° 51788). Les recours formés par le Préfet doivent être exercés dans un délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. Dans tous les cas, notification est effectuée, dans les trois jours de l’enregistrement de la protestation, auprès des conseillers dont l’élection est contestée qui sont avisés en même temps qu’ils ont 5 jours aux fins de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et d’indiquer s’ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales. A compter de l’enregistrement de la réclamation, le tribunal administratif prononce sa décision dans un délai de 2 mois, décision qui sera notifiée dans un délai de 8 jours à compter de cette date aux candidats intéressés et au préfet. Ce délai est porté à 3 mois en cas de renouvellement général (Cf. Art. R120 et R121-1 du code électoral). On notera que,…

Modification du PLU : le Conseil d’Etat précise les modalités de prise en compte des conclusions défavorables du commissaire enquêteur (CE, 15 décembre 2015, n°374027)

Modification du PLU : le Conseil d’Etat précise les modalités de prise en compte des conclusions défavorables du commissaire enquêteur (CE, 15 décembre 2015, n°374027)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Le Conseil d’Etat vient de préciser les modalités de prise en compte des conclusions défavorables du commissaire enquêteur lors d’une modification de PLU (CE, 15 décembre 2015, n°374027).

ICPE : dématérialisation du régime de la déclaration, simplification du régime de l’enregistrement et diverses retouches de régimes spécifiques

ICPE : dématérialisation du régime de la déclaration, simplification du régime de l’enregistrement et diverses retouches de régimes spécifiques

Par Maître Sébastien BECUE, avocat (Green Law Avocats) 

Le décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la protection de l’environnement et relatif à la prévention des risques s’inscrit dans l’effort gouvernemental de simplification globale des démarches administratives en proposant :

Une salutaire dématérialisation de la procédure de déclaration des ICPE (I) ;

Une simplification et un renforcement de la participation pour le régime d’enregistrement des ICPE (II) ;

Diverses retouches, notamment en matière d’éoliennes, d’industries extractives, de canalisations et d’autorisation unique (III).

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