Chlordécone : mise en perspective des fautes de l’État et du préjudice moral d’anxiété

Chlordécone : mise en perspective des fautes de l’État et du préjudice moral d’anxiété

Par Frank ZERDOUMI et Mathieu DEHARBE, juristes (Green Law Avocats)

Qu’il s’agisse du droit administratif ou du droit de l’environnement, l’engagement de la responsabilité de l’Administration nécessite d’abord l’existence d’un préjudice.

Le principe est ici le suivant : la charge de la preuve de cette existence pèse sur la victime.

Cela étant, comme en matière de faute, il arrive – assez rarement – qu’une présomption puisse jouer. Par exemple, la durée excessive d’un procès administratif qui dépasse le délai raisonnable pour juger l’affaire est présumée entraîner un préjudice moral excédant les préoccupations habituellement causées par un procès, sauf circonstances particulières en démontrant l’absence (Conseil d’État 19 octobre 2007, M. Blin, n° 296529 ).

Quant au préjudice moral d’anxiété, il doit être démontré par les victimes comme l’a souligné la Cour administrative d’appel de Paris l’affaire du chlordécone (décision commentée : CAA Paris, 11 mars 2025, n° 22PA03906).

L’État condamné du fait du dépassement des seuils de pollution

L’État condamné du fait du dépassement des seuils de pollution

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Dans un jugement n° 2019924 du 16 juin 2023, le Tribunal administratif de Paris reconnaît la responsabilité de l’État dans un litige individuel en raison des pics de pollution en région parisienne.

Urbanisme / responsabilité administrative : l’absence de contestation d’une décision illégale n’empêche pas nécessairement le pétitionnaire d’engager la responsabilité pour faute de l’administration (CE, 21 sept. 2015, n°371205)

Urbanisme / responsabilité administrative : l’absence de contestation d’une décision illégale n’empêche pas nécessairement le pétitionnaire d’engager la responsabilité pour faute de l’administration (CE, 21 sept. 2015, n°371205)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

On sait que le contentieux urbanistique est abondant et qu’il n’est pas rare que des décisions administratives soient jugées illégales.

On oublie toutefois souvent qu’une telle décision peut ensuite fonder une action indemnitaire contre la personne publique auteur de la décision.

Pour faire échec à un tel recours, l’administration peut néanmoins invoquer des causes exonératoires : il a ainsi déjà été jugé que l’imprudence ou la faute du demandeur est de nature à justifier une atténuation de la responsabilité de l’administration, voire une exonération totale (CE, 2 oct. 2002, n° 232720 ; CE, 25 avr. 2003, n° 237888 ; CAA Paris, 27 avr. 1999, n° 96PA00435 ; CAA Bordeaux, 26 avr. 2011, n° 10BX01153 ; TA Versailles, 3e ch., 6 nov. 1997, n° 913211 ; CAA Lyon, 26 nov. 2009, n° 07LY01503 ; CE, 1er oct. 1993, n° 84593).

En effet, dans cette hypothèse, le juge estime que le dommage découle non pas de la faute de l’administration mais de celle de la victime, et que le lien de causalité est alors rompu (CAA Lyon, 9 juill. 2013, n° 12LY02382).

C’est précisément sur ce point que porte l’arrêt commenté (CE, 21 sept. 2015, n° 371205, consultable ici).