Pas dérogation « espèces protégées », pas d’autorisation d’environnementale assortie de prescriptions !

Pas dérogation « espèces protégées », pas d’autorisation d’environnementale assortie de prescriptions !

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

L’articulation entre la législation « espèces protégées » et celle des installations classées est source de contentieux, notamment lorsque l’administration doit composer avec le régime de l’autorisation environnementale et celui des dérogations « espèces protégées ».

A cette occasion, la Cour précise à son tour l’office de l’administration dans l’adoption de prescriptions aux fins d’assurer la préservation « d’espèces protégées » (CAA de Lyon, 25 juillet 2024, req. n°22LY02288).

Sport-Santé versus espèces protégées devant le Tribunal administratif de Nice

Sport-Santé versus espèces protégées devant le Tribunal administratif de Nice

Par David DEHARBE, avocat gérant
(Green Law Avocats)

Par une décision du 1er février 2024 (Tribunal administratif de Nice, 1er février 2024, Association Ensemble Vivre Mougins et autres, n° 2003377, 2102473, téléchargeable sur Fildp), le Tribunal administratif de Nice a maintenu un arrêté préfectoral valant dérogation dite «espèces protégées» dans le cadre d’un projet de sport-santé répondant à une raison d’intérêt public majeur.

Le Tribunal Administratif de Grenoble vient de suspendre en urgence le projet de retenue collinaire de La Clusaz.

Le Tribunal Administratif de Grenoble vient de suspendre en urgence le projet de retenue collinaire de La Clusaz.

Par Maître Marie KERDILES, Avocat collaboratrice (Green Law Avocats)

Par ordonnance en date du 25 octobre 2022, le TA de Grenoble a suspendu l’arrêté du 20 septembre 2022 du Préfet de la Haute-Savoie portant autorisation environnementale au profit de la commune de La Clusaz (74) pour l’aménagement de la retenue collinaire de la Colombière, le prélèvement d’eau de Gonière et le renforcement du réseau de neige de la commune.

Centrale du Larivot : au fond le TA résiste au Conseil d’Etat !

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) On avait suivi cette affaire à rebondissement au stade du référé. Le juge des référés du Tribunal administratif de Guyane avait ordonné la suspension provisoire de l’arrêté préfectoral portant autorisation environnementale du projet de la société EDF pour le projet de construction et d’exploitation d’une centrale électrique sur le territoire de la commune de Matoury au lieu-dit le Larivot  (TA Guyane, ord. 27 juillet 2021, n°2100957). Mais le Conseil d’État a finalement annulé pour erreurs de droit  la suspension de l’autorisation environnementale de la future centrale électrique du Larivot (CE, 10 février 2022, n° 455465, mentionné aux Tables du recueil Lebon : téléchargeable ci-dessous et sur doctrine), en raison, d’une part, d’une mauvaise application de l’article L. 100-4 du code de l’énergie et, d’autre part, d’une mauvaise application de l’article L. 121-40 du code de l’urbanisme. Le tribunal administratif de la Guyane a rendu, ce jeudi 28 avril 2022, son jugement au fond dans cette affaire (TA Guyane 28 avril 2022 n° 2100237). Statuant sur la requête des associations Guyane nature environnement et France nature environnement qui contestaient la légalité de l’autorisation environnementale délivrée par le préfet de Guyane à la société EDF-PEI pour l’exploitation d’une centrale électrique au Larivot, il va tout de même annuler la décision attaquée mais pour autre motif que la méconnaissance de la trajectoire climatique, rejetée par le Conseil d’Etat. Le tribunal a jugé que la dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées, comprise dans l’autorisation environnementale, était illégale faute pour les services de l’Etat de démontrer l’absence de « solution alternative satisfaisante » permettant de réduire les atteintes portées aux espèces protégées. Le tribunal a estimé, au vu du dossier, qu’il n’est pas démontré que les deux zones dit du « parc avenir », situées à Rémire-Montjoly à proximité du  Lille)port de Dégrad-des-Cannes, ne constituaient pas des « solutions alternatives satisfaisantes » au sens du code de l’environnement, sachant que le choix de ces terrains aurait permis de réduire les atteintes portées aux espèces protégées. Les deux zones en question avaient d’ailleurs été envisagées par EDF-PEI pour y implanter la centrale électrique avant que l’entreprise ne choisisse finalement le site du Larivot. Remarquons que sur ce motif le Tribunal opte pour une annulation sèche considérant qu’une révision au titre L181-18 du code de l’environnement n’était pas possible. L’Etat a déjà annoncé faire appel et engager un sursis à exécution de ce jugement (Source BFM Lille) TA-Guyane-28-avril-2022-n°-2100237 Télécharger

Les mesures d’effarouchement de l’ours bruns sont illégales

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Comme le démontre ce nouvel arrêt du Conseil d’Etat (CE, 4 février 2021, n° 434058), la pression se resserre autour de l’État concernant la protection de la population des ours bruns dans les Pyrénées. Après, une condamnation de l’État pour la méconnaissance de ses obligations de protection de la population des ours dans la région pyrénéenne (TA Toulouse, 6 mars 2018, n° 1501887, 1502320), le Conseil d’État a partiellement annulé un arrêté autorisant de manière dérogatoire les tirs d’effarouchement sur les ours bruns. Dans cette décision du 4 février 2019, la Haute juridiction a jugé que des tirs d’effarouchement d’une espèce protégée ne peuvent être instaurés pour protéger les troupeaux, même à titre expérimental, que si ces tirs ne risquent pas de porter atteinteau maintien des populations dans leur aire de répartition naturelle et ne compromettent pas l’amélioration de l’état de l’espèce (CE, 4 février 2021, n° 434058). Était en cause, un arrêté du 27 juin 2019 du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux pris en application de l’article L.411-2 du code de l’environnement. Pour mémoire, l’article L.411-1 du code de l’environnement énumère une série d’interdictions de principe qui prohibent la destruction des espèces protégées et de leurs habitats et, plus généralement, toute action susceptible de perturber le cycle de vie et la reproduction de ces espèces. Cependant, l’article L. 411-2 poursuit en permettant que des dérogations soient accordées par les préfets sous certaines conditions. L’article R.411-13 du code de l’environnement précise que les ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture peuvent fixer par arrêté conjoint les conditions et limites dans lesquelles sont délivrées ces dérogations dès lors que l’aire de répartition excède le territoire d’un département. C’est sur le fondement de ces dispositions qu’a été pris l’arrêté attaqué. Celui-ci a pour objet de fixer, à titre expérimental jusqu’au 1er novembre 2019, le cadre dans lequel les préfets peuvent accorder des dérogations à l’interdiction de perturbation intentionnelle des ours bruns, afin de mettre en œuvre des mesures d’effarouchement pour protéger les troupeaux des dommages causés par la prédation. Plus précisément, les articles 2 à 4 de l’arrêté prévoient deux types de mesures d’effarouchement : D’abord, est prévu l’effarouchement dit simple qui consiste en l’utilisation de moyens lumineux (torches, guirlandes, phares), olfactifs ou sonores (cloches, sifflets, sirènes) pour faire fuir l’animal. La mise en place de ces mesures est conditionnée. Il convient en effet qu’au moins une attaque sur l’estive soit survenue au cours de l’année précédant la demande ou quatre attaques au cours des deux années précédant la demande. L’arrêté définit une « attaque » comme étant celle « pour laquelle la responsabilité de l’ours n’a pas pu être exclue et donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation de l’ours ». Par ailleurs, l’effarouchement simple n’est possible que si l’utilisation de moyens de protection du troupeau prévus par les plans de développement ruraux ou des mesures équivalentes existent. Ensuite, si cette première réponse est inefficace, un effarouchement dit renforcé peut être autorisé. Cela consiste pour les personnes énumérées au présent arrêté (agents de l’office chargé de la chasse après formation, éleveurs ou bergers titulaires d’un permis de chasser, chasseurs, lieutenants de louveterie) à effectuer des tirs non létaux. Pour ce faire, une deuxième attaque doit intervenir moins d’un mois après la première ou dès la première pour les estives ayant subi au moins quatre attaques sur les deux dernières années. Le Conseil d’État était alors amené à s’interroger sur la conformité de ces mesures d’effarouchement prises à l’encontre des ours bruns au regard des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement. Pour solliciter l’annulation de cet arrêté, les associations de protection de l’environnement requérantes n’ont soulevé que des moyens de légalité interne tirés de la méconnaissance de chacune des conditions énoncées à l’article L.411-2 du code de l’environnement. En vertu de cet article, il est possible de déroger aux interdictions de destruction et de dérangement des espèces « à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ». Les requérantes soutenaient que la présence des ours bruns ne conduit pas à une perturbation importante des troupeaux dans la région et que la mise en place de telles mesures risque de nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des ours bruns dans leur aire de répartition naturelle. En sus, elles soutenaient que l’arrêté a méconnu la condition relative à l’absence de solution alternative pour la mise en place des mesures d’effarouchement simple. Elles invoquent également la méconnaissance du principe de précaution. Le Conseil d’État juge qu’il y a lieu d’annuler partiellement l’arrêté attaqué dans ses dispositions relatives à la mise en place, à titre expérimental, de mesures d’effarouchement renforcé de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux. Tout d’abord, la Haute juridiction relève que l’ours brun ne vit plus en France que dans le massif des Pyrénées et que l’espèce a connu un fort déclin au cours du XXème siècle. Elle relève également qu’en dépit du régime de protection institué en 1981 et des réintroductions effectuées à compter de 1996, l’état de conservation de l’espèce n’a pas retrouvé un caractère favorable au sens de l’article 1er de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992. Après avoir fait ce constat le Conseil d’État examine les différents moyens soulevés et commence par écarter celui tiré de la méconnaissance du principe de précaution au regard de la nature du risque en cause qui n’est pas de ceux visés par l’article 5 de la Charte de l’environnement. Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L.411-2 du code de l’environnement, le Conseil d’Etat raisonne en deux temps. D’abord, il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de…