Droit de l’environnement: le Comité national de l’industrie propose des mesures de simplification

Droit de l’environnement: le Comité national de l’industrie propose des mesures de simplification

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Dans un rapport en date du 14 juin 2013 adressé au ministre du redressement productif, le Comité National de l’Industrie (CNI) propose 31 mesures de simplification de la réglementation en vigueur en faveur de l’industrie (Rapport CNI – 16.06.13).

Le Conseil d’Etat et la vocation informative du DDAE : ne pas oublier le public !

Le Conseil d’Etat et la vocation informative du DDAE : ne pas oublier le public !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Dans un arrêt particulièrement intéressant du 15 mai dernier (Conseil d’Etat, 15 mai 2013, n°353010), le Conseil d’Etat a été amené, en tant que juge des installations classées, à confirmer les standards de jugement de la complétude du DDAE (dossier de demande d’autorisation d’exploiter) mais aussi à préciser une fois encore l’office du « juge administrateur ».

Urbanisme: le juge précise les conditions d’exercice du droit à reconstruction à l’identique (L111-3 CU et CAA Lyon, 19 mars 2013, n°12LY01618)

Par Etienne Pouliguen, juriste au Cabinet GREEN LAW AVOCAT   Par un arrêt en date du 19 mars 2013 (CAA Lyon, 19 mars 2013, n°12LY01618), la Cour administrative d’appel de Lyon est venue apporter des précisions sur l’application d’une règle d’urbanisme – à savoir l’article L. 111-3 alinéa 1 qui prévoit la possibilité de reconstruction à l’identique d’un bâtiment sinistré – dont l’éolien fait encore une fois les frais.   En effet, dans cette affaire, l’exploitant d’une éolienne ayant été endommagée par un incendie, avait sollicité un permis de construire en vue de sa reconstruction au titre de l’article L. 111-3 alinéa 1 du code de l’urbanisme, ce à quoi le Préfet avait répondu favorablement. Cependant, c’était sans compter sur deux associations locales qui, relevant notamment que les formalités de l’étude d’impact et de l’enquête publique applicables alors au permis de construire éolien n’avaient pas été respectées, ont attaqué le permis de construire accordé. En première instance, le tribunal administratif de Lyon leur donna raison et annula le permis de construire litigieux.   L’exploitant éolien, évidemment insatisfait d’une telle décision, interjette appel en soutenant notamment que l’article L. 111-3 alinéa 1 du code de l’urbanisme permettait au Préfet de délivrer un permis de (re)construction de l’éolienne sans que soient réalisées à nouveau une étude d’impact et une enquête publique, formalités déjà accomplies lors de la demande initiale de permis de construire. De par cette argumentation, c’est tout naturellement autour de l’interprétation de l’article L. 111-3 alinéa 1 du code de l’urbanisme que les débats se sont orientés. Cependant, préalablement à l’étude de l’interprétation retenue par la Cour administrative d’appel, un bref historique de la disposition s’impose.   C’est en fait la loi pour la Solidarité et le Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 qui, pour faciliter la réparation des dégâts causées par la tempête de 1999, a introduit à l’article L. 111-3 du Code de ku’rbanisme  une disposition autorisant la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre lorsqu’il avait été régulièrement édifié. Cette disposition a par la suite été remaniée par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 pour élargir son champ d’application à tous les immeubles ayant subi une démolition, quelle qu’en soit l’origine, depuis moins de 10 ans. Ainsi, désormais, peu importe que la démolition soit volontaire ou résulte d’un sinistre pour que la construction puisse être reconstruite à l’identique puisque le Code prévoit dorénavant : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié » (C. urb., art. L. 111-3, al. 1).   C’est cette version de la disposition que la Cour administrative d’appel de Lyon a eu à interpréter afin de déterminer si toutes les formalités déjà accomplies lors de la délivrance du permis de construire initial devaient être à nouveau respectées préalablement à la délivrance du permis de reconstruction.   Dans la première partie d’un considérant qui se veut de principe, les juge lyonnais décident que :  « [l’article L. 111-3, alinéa 1]  n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le pétitionnaire et l’autorité d’urbanisme du respect des formalités prévues par les textes en ce qui concerne la présentation et l’instruction des demandes de permis de construire, quand bien même elles avaient été accomplies lors de la délivrance du permis initial et ce dernier fût-il récent ».   Cette affirmation, si elle semble de premier abord être complètement déconnectée du sens de l’article L. 111-3 alinéa qui donne par principe le droit à reconstruction d’un bâtiment sinistré ou démoli, n’en n’est pas moins l’aboutissement de jurisprudences déjà bien établies. En effet, si le nouvel article L. 111-3 CU avait pu faire dire au juge judiciaire que ces nouvelles dispositions exemptaient une reconstruction après sinistre de permis de construire, cette interprétation s’est trouvée être isolée et rapidement démentie – et par le gouvernement (Réponse à Q. n°15791, JO Sénat, Q. 28 avr. 2005, p1208) – et par la plus haute juridiction administrative (Conseil d’Etat, 20 fév. 2002, n°235725) (« Considérant enfin que […] les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, aux termes desquelles : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié », […] n’ont pour objet ou pour effet de dispenser la personne désireuse d’édifier une construction de solliciter un permis de construire avant d’entreprendre les travaux« ).   D’ailleurs, dans le même temps qu’il décide que les dispositions de l’article n’ont pas « pour objet ou pour effet de dispenser la personne désireuse d’édifier une construction de solliciter un permis de construire avant d’entreprendre les travaux », le Conseil d’Etat va plus loin en exigeant que la demande soit présentée dans les mêmes formes que celles prévues pour les nouvelles demandes de permis de construire par le code de l’urbanisme. Cette exigence sera par la suite confortée et précisée par le juge qui décidera que « les dispositions (…) de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme sont sans effet sur l’application des règles de procédure ou de compétence » applicable à une demande de permis de construire (CAA Lyon, 31 juil. 2012, n°12LY00839).   Et finalement, cette exigence se justifie amplement puisque sans demande de permis de construire, l’autorité administrative ne pourrait pas vérifier que les conditions posées par l’article L. 111-3 alinéa 1, sont remplies. En effet, au sens de cet article, l’autorité d’urbanisme se doit de vérifier : que le bâtiment détruit ou sinistré pour lequel est sollicité une reconstruction était régulièrement édifié (pour application : CAA Nantes, 15 fév. 2013, n°11NT01834) ; que la destruction ou la démolition du bâtiment pour lequel est sollicité une reconstruction soit intervenue il y a moins de 10 ans (pour application : Conseil d’Etat, 9 mai 2012, n°341259 ; CAA Lyon, 31 juil….

Opérateurs éoliens : obtenez et participez à la prochaine consultation annoncée !

Nouvelle censure constitutionnelle de la non-conformité du processus d’élaboration des prescriptions techniques applicables aux ICPE sur la base de l’article 7 de la Charte de l’environnement (décision  n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012 « Association France Nature Environnement »)   Saisi le 17 avril 2012 par le Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité (« QPC »- art. 61-1 de la Constitution) soulevée par France nature environnement (FNE) relative à la conformité avec l’article 7 de la Charte de l’environnement des dispositions de l’article L. 512-5 du code de l’environnement – tel que modifié par l’article 97 de la loi Warsmann de simplification et d’amélioration de la qualité du droit en date du 17 mai 2011-, 2, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l’article L. 512-5 du code de l’environnement qui prévoient que « les projets de règles et prescriptions techniques font l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques » en raison de l’absence de participation du public à l’élaboration des décisions publiques (décision n° 2012-262 QPC en date du 13 juillet 2012). Cependant, comme les y autorise l’article 62 de la Constitution, les juges de la rue de Montpensier  ont reporté la date d’abrogation de ces dispositions au 1er janvier 2013. Ce faisant, le législateur  devrait disposer du temps nécessaire pour adapter les dispositions juridiques afférentes aux installations classées à l’obligation de participation du public posée dans l’article 7 de la charte de l’environnement (dont les dispositions ont valeur constitutionnelle – cf. décision n°2008-564 DC du 19 juin 2008 «  Loi relative aux organismes génétiquement modifiés »).                         Cette décision s’inscrit dans le sillage de la décision n°2011-183/184 du 14 octobre 2011 « association France Nature Environnement » par laquelle il a invalidé – également à compter du 1er janvier 2013 –  les dispositions de l’article L. 511-2 du code de l’environnement ne prévoyant pas la publication du projet de décret de nomenclature pour les installations autorisées ou déclarées ainsi que les dispositions de l’ordonnance du 11 juin 2009 codifiées à l’article 512-7 III   suivant lesquelles « les projets de prescriptions générales font l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur des installations classées. Après avis du Conseil supérieur des installations classées et consultation des ministres intéressés, ces prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées » :  le Conseil constitutionnel affirme qu’aucune disposition législative n’assure la mise en œuvre du principe de participation du public à l’élaboration des règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement  (ICPE). Effectivement, les dispositions de l’article L. 120-1 du code de l’environnement  qui prévoient que « les décisions ayant une incidence directe et significative sur l’environnement font l’objet soit d’une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, soit d’une publication du projet de décision avant la saisine d’un organisme comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision  en cause et dont la consultation est obligatoire »  s’appliquent sauf disposition particulière relative à la participation du public (décision n° 2012-262 QPC).  Ces dispositions ne pouvaient être qu’écartées par le Conseil constitutionnel dès lors que le législateur, avec les dispositions de l’article 97 de la loi du 17 mai 2011 (codifiées à l’article L. 512-5, al.1er, dernière phrase), a introduit dans le code de l’environnement une disposition particulière applicable aux installations classées soumises à autorisation. Or, avec la rédaction de l’article L. 512-5 du code de l’environnement  le législateur n’a pas permis  d’assurer la mise en œuvre effective du principe de participation.   Néanmoins, considérant que l’abrogation immédiate des dispositions litigieuses de l’article L. 512-5 du code de l’environnement « aurait pour seul effet de faire disparaître les dispositions permettant l’information du public sans satisfaire aux exigences de participation de ce dernier », le Conseil constitutionnel aligne la date d’abrogation des dispositions en cause sur celle choisie dans la décision n° 2011-183/184 QPC ( soit le 1er janvier 2013), ce qui devrait permettre au législateur de préciser dans un seul et même texte les conditions et les limites dans lesquelles doit être opérée la participation du public à l’élaboration des décisions du public conformément aux dispositions de l’article  7 de la charte de l’environnement  aux termes desquelles  « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».             On pourrait se féliciter de ces deux abrogations constitutionnelles de la loi pour méconnaissance du principe de participation, si elles ne réduisaient pas la constitutionnalisation de l’environnement à pas grand-chose au final. Deux critiques nous semblent ici essentielles. D’abord on aura compris que le juge constitutionnel n’assume pas les conséquences des abrogations qu’il prononce et désavantage de façon inadmissible certains justiciables. Ainsi ce n’est pas une vue de l’esprit pour les opérateurs éoliens qui ont saisi le Conseil d’Etat  de la légalité du décret de classement éolien en invoquant le principe de participation constitutionnalisé : ce dernier leur a opposé, le même jour, l’abrogation reportée par le Conseil constitutionnel du décret au 1er janvier 2013 (CE, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 juillet 2012, n° 353565 et 353577). Le praticien sourit sur ce qui justifie la modulation dans le temps de l’abrogation retenue par le Conseil constitutionnel… sachant qu’aucune autorisation ICPE n’a encore été délivrée à ce jour pour les éoliennes et que les procédures de PC imposent a minima une étude d’impact. Mais au final le décret est sauvé et c’est un véritable déni d’inconstitutionnalité dont aura été victime sinon la filière, au moins les opérateurs qui auront eu l’audace de saisir le juge. Heureusement nos confrères ne manquent pas d’imagination ; certains, comme notre confrère Carl Enckell, disent déjà avoir trouvé la parade dans un astucieux recours gracieux contre le décret dès qu’entre en vigueur l’abrogation constitutionnelle. ….Effectivement au regard de la jurisprudence il y a bien…

ENR marines: un projet de décret en consultation

Le Ministère de l’Ecologie a  mis en ligne, le 23 septembre 2011, un projet de « décret relatif aux installations marines de production d’électricité à partir des sources d’énergie renouvelables et aux aménagements légers mentionnés à l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme » pour lequel la consultation publique est ouverte jusqu’au 13 octobre 2011 (projet de decret énergie marine).      Simplifié par les articles 90 et 241 de la loi Grenelle 2, le régime juridique des installations de production d’électricité à partir de sources  d’énergie renouvelable situées dans le domaine public maritime est précisé par le projet de décret.  Le code de l’urbanisme devrait donc accuser des modifications sur plusieurs points : Les formalités auxquelles sont subordonnés les aménagements légers sont précisées. Précisant les conditions d’application de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme (tel que modifié par l’article 241 de la loi ENE), l’article 1er du projet de décret modifie la rédaction de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme.    En effet, en application de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, des aménagements légers peuvent être implantés dans les espaces remarquables situés sur le littoral « lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l’environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation ».   Etant entendu que ces aménagements légers ne doivent ni dénaturer le caractère des sites, ni compromettre leur qualité architecturale et paysagère, ni porter atteinte à la préservation des lieux.  Le projet de décret distingue entre les aménagements faisant l’objet d’une mise à disposition du public et ceux soumis à enquête publique.   Sont ainsi soumis à une mise à disposition du public :   – Les cheminements piétonniers et cyclables, les sentiers équestres ni cimentés ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours ;  – La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;  – Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments du patrimoine bâti reconnus par un classement ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement ;   – Les aménagements légers soumis à étude d’impact « au cas par cas ».  La mise à disposition est organisée par l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme lorsque l’aménagement est subordonné à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme ou, à défaut, par le maire de la commune sur le territoire de laquelle l’aménagement léger est envisagé. Un avis, publié et affiché dans les 8 jours précédant la mise à disposition, doit préciser l’objet de l’aménagement, le lieu ainsi que les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler ses observations.  Par contre, les projets d’aménagements relatifs  aux forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, aux parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ou encore aux  milieux abritant des concentrations naturelles d’espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants  sont soumis à enquête publique.  Le projet de décret dispense certaines installations d’ENR de toute formalité: Spécifiant les modalités de mise en oeuvre de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme (suivant lequel « un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : a) De leur très faible importance ; b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés ; c) Du fait qu’ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ; d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ; e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer »), l’article 2 du projet de décret dispense de toute formalité « les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, et notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices, et celles utilisant l’énergie des mers » ( nouvel art. R. 421-8-1 du code de l’urbanisme (CU)).  Par ailleurs, un nouveau cas de décision tacite est listé à l’article R. 424-2 du code de l’urbanisme (CU) : le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet « lorsque le projet porte sur un aménagement léger faisant l’objet d’une mise à disposition du public » (article 4 du projet).  Ensuite, au delà de la fixation du point de départ  (soit le jour suivant la fin de la mise à disposition – art. 423-1 du CU) et du délai d’instruction des demandes de permis de construire ou d’aménager ou des déclarations préalables pour les aménagements légers qui seront mis à disposition du public (soit un mois à compter du jour suivant la fin de la mise à disposition – art. 423-30 du CU)-, l’article 3 du projet de décret souligne que pour les projets éoliens construits hors « zones de développement de l’éolien » (art. 90 de la loi ENE), les autorités préfectorales recueillent l’avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou d’autorisations d’urbanisme limitrophes de l’unité foncière d’implantation du projet (art. 423-56-1 du CU). Il s’agit d’une obligation procédurale qui s’impose aux…