La réforme de l’autorisation environnementale : fini la valse à quatre temps, place au Pogo ?

La réforme de l’autorisation environnementale : fini la valse à quatre temps, place au Pogo ?

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

À l’horizon 2024, l’autorisation environnementale vient d’être réformée par le pouvoir réglementaire, afin de renforcer la participation effective du public à la procédure et de ramener ses délais à six mois et demi. Pour ce faire, il a été décidé d’anticiper l’enquête publique, qui commencera dès que l’étude de recevabilité du dossier par les services sera terminée, étant entendu qu’il n’y a qu’une seule étude.

Le Ministère de l’Écologie a inventé un nouveau concept juridique ou plutôt un barbarisme qui nous annonce encore bien des soucis au contentieux : c’est l’avènement d’une « Consultation parallélisée du public » comme cela a été présenté le 17 septembre dernier lors d’un « mardi de la DGPR ».

Certes à titre de comparaison, des pays tels que l’Allemagne, la Pologne et la Suède consultent le public beaucoup plus tôt que la France : en France, le lancement de l’enquête publique avait lieu après l’instruction administrative et l’avis porté par l’Autorité environnementale sur l’étude d’impact.

Cristallisation : les moyens imprécis à 2 mois, des moyens nouveaux

Cristallisation : les moyens imprécis à 2 mois, des moyens nouveaux

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Dans un arrêt du 12 juillet 2024 (n° 22NT01245), la Cour administrative d’appel de Nantes a considéré, en qualité de juge de premier et dernier ressort de l’autorisation environnementale d’un parc éolien terrestre (cf. art. R. 311-5 du CJA), que les moyens, dont la précision, permettant d’évaluer leur portée et leur bien-fondé, n’est apportée qu’après l’expiration du délai de 2 mois prévu à l’article R. 611-7-2 du Code de justice administrative, doivent être considérés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement ; ils sont donc irrecevables.

Modification d’un PLU demandée par le préfet : nouvelle enquête publique nécessaire

Modification d’un PLU demandée par le préfet : nouvelle enquête publique nécessaire

Par Mathieu DEHARBE, Juriste (Green Law Avocats)

Dans son arrêt du 13 juin 2024 n° 473684 (téléchargeable ici), le Conseil d’État a jugé que l’adoption d’un nouveau plan local d’urbanisme (PLU), modifié à la demande du préfet sur le fondement de l’article L.153-25 du Code de l’urbanisme, nécessitait une nouvelle enquête publique lorsque lesdites modifications portent atteinte à l’économie générale du plan.

En effet, ces dispositions admettent sur certains motifs que, dans le mois suivant la transmission de la délibération approuvant un PLU portant sur un territoire n’étant pas soumis à un schéma de cohérence territoriale (SCoT), le préfet peut demander à ses auteurs d’apporter les modifications qu’il estime nécessaires pour devenir exécutoire.

Enquêtes, concertations publiques et déclarations d’intention : nouvelles règles d’affichage

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Un arrêté du 9 septembre 2021 définit de nouvelles règles pour l’affichage des avis d’enquête publique, de participation du public par voie électronique et de concertation préalable ainsi que des déclarations d’intention prévus par le code de l’environnement (NOR : TRED2124162A, JORF n°0277 du 28 novembre 2021, Texte n° 1) Ce texte intéresse autant les porteurs de projets que les responsables de plans et programmes.son champ d’application étant relatif à affichage des avis d’enquête publique, de participation du public par voie électronique, de concertation préalable ainsi que des déclarations d’intention. Le texte entre en vigueur le 29 novembre 2021 et aux termes de son article 7 il « ne s’applique pas aux affichages effectués à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ». Cet arrêté prévoit les caractéristiques et dimensions sur support papier, d’une part, des avis d’enquête publique et de participation du public par voie électronique affichés sur les lieux prévus pour la réalisation du projet et, d’autre part, des avis de concertation préalable et des déclarations d’intention affichés en mairie, s’agissant des projets, ou dans les locaux de l’autorité responsable de leur élaboration, s’agissant des plans et des programmes. Désormais les affiches mentionnées au II de l’article R. 121-19 du code de l’environnement mesurent au moins 21 × 29,7 cm (format A4). Elles comportent le titre « avis de concertation préalable » en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l’article R. 121-19 du code de l’environnement. Par ailleurs, les affiches mentionnées au I de l’article R. 121-25 du code de l’environnement mesurent au moins 21 × 29,7 cm (format A4). Elles comportent le titre « déclaration d’intention » en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur et les éléments visées au I de l’article L. 121-18 du code de l’environnement. En outre, les affiches mentionnées au IV de l’article R. 123-11 du code de l’environnement mesurent au moins 42 × 59,4 cm (format A2). Elles comportent le titre « avis d’enquête publique » en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l’article R. 123-9 du code de l’environnement (objet, siège de l’enquête, adresse électronique, permanences du commissaire-enquêteur, durée de l’enquête…) en caractères noirs sur fond jaune. Enfin, les affiches mentionnées au 4° du I de l’article R. 123-46-1 du code de l’environnement mesurent au moins 42 × 59,4 cm (format A2). Elles comportent le titre « avis de participation du public par voie électronique » en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur et les informations visées au II de l’article L. 123-19 du code de l’environnement en caractères noirs sur fond blanc. On l’aura compris le fond blanc est réservée à l’enquête publique électronique, celle non dématérialisée s’annonçant sur fond jaune. Ce nouveau texte abroge l’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique mentionné à l’article R. 123-11 du code de l’environnement.

ICPE et loi ASAP : No régression !

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Par sa décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi d’accélération et de simplification de l’action publique, dont il avait été saisi par plus de soixante députés. La décision était attendue, plusieurs éminents praticiens environnementalistes ayant sinon purement et simplement annoncé la prochaine consécration du principe de non régression par le Conseil du moi invité les sages à s’engager sur cette voie. Il est vrai que le juge constitutionnel avait déjà effleuré la question  mais sous l’angle particulier de la légalisation du principe qu’il avait validée en ces termes (CC, 4 août 2016, n° 2016-737 DC) : « Les dispositions de [l’article L. 110-1 par un 9° du code de l’environnement]  contestées énoncent un principe d’amélioration constante de la protection de l’environnement, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Ce principe s’impose, dans le cadre des dispositions législatives propres à chaque matière, au pouvoir réglementaire. Contrairement à ce que soutiennent les sénateurs requérants, ces dispositions ne sont donc pas dépourvues de portée normative. Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d’adopter, pour la réalisation ou la conciliation d’objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité. Il peut également à cette fin modifier des textes antérieurs ou abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions. Dans l’un et l’autre cas, il ne saurait priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel. Les griefs tirés de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient l’art. 2 de la Déclaration de 1789 et les art. 3, 39 et 44 de la Constitution doivent donc être écartés. Les dispositions contestées ont pour objet de favoriser l’amélioration constante de la protection de l’environnement et ne font pas obstacle à ce que le législateur modifie ou abroge des mesures adoptées provisoirement en application de l’art. 5 de la Charte de l’environnement pour mettre en œuvre le principe de précaution. Dès lors le grief tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe de précaution est inopérant. Les dispositions du dernier alinéa de l’art. 2 de la loi déférée ne sont entachées d’aucune inintelligibilité » (cf. RJE 2017. 693, note Dellaux). Or l’affaire n° 2020-87DC donnait effectivement l’occasion au Conseil de se positionner sur la constitutionnalisation du principe de non régression alors que pour sa part en avait déjà précisé la portée contentieuse pour le sanctionner (CE 8 déc. 2017, Féd. Allier Nature, n° 404391: AJDA 2017. 2438, obs. Pastor ; Dr. envir. 2018. 48 ; concl. Dutheillet de Lamothe : RJE. 2018. 187) et en préciser la portée à l’endroit des actes des actes administratifs (sur la jurisprudence administrative cf. Brett, « Le traitement contentieux du principe de non- régression de la protection de l’environnement par le juge administratif: une application stricte et des incertitudes », RJE 2018. 634)  en exccluant en particulier son opposabilité directe aux décision individuelle (CE 17 juin 2019, Assoc. Les Amis de la Terre France, n° 421871 A: AJDA 2019. 1253, note de Montecle) .   Avec loi ASAP, le Conseil constitutionnel était en particulier saisi de trois disposition de la loi qui devaient permettre d’accélérer les procédures d’autorisation installations classées pour la Protection de l’Environnement et de desserrer certaines contraintes pesant sur elles. Et on peut en tirer trois enseignements : I/ Les nouveaux droits acquis reconnus aux installations en cours d’autorisation ou d’enregistrement sont constitutionnels. Le Conseil constitutionnel s’est notamment prononcé sur l’article 34 de la loi déférée aménageant les conditions de mise aux normes des installations soumises à autorisation ou enregistrement existantes et à celles dont les demandes étaient  complètes mais pas encore abouties. Aux termes du code de m’environnement, les articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 prévoient que les arrêtés ministériels fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises à autorisation et les prescriptions générales applicables aux installations soumises à enregistrement ou déclaration s’imposent de plein droit aux installations nouvelles et que ces arrêtés déterminent les délais et conditions dans lesquels ils s’appliquent aux installations existantes. L’article 34 de la loi déférée précise que, sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, d’une part, ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation ou d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté et, d’autre part, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation ou d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté. Il précise enfin qu’une demande d’autorisation ou d’enregistrement est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le code de l’environnement. Les députés requérants soutenaient que ces dispositions méconnaissent les articles 1er  (droit de vivre dans un environnement sain) et 3 de la Charte de l’environnement (principe de prévention) ainsi que le principe de non-régression du droit de l’environnement. Les députés requérants reprochaient d’abord à ces dispositions d’étendre aux projets en cours d’instruction, ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète, les facilités de longues dates accordées aux installations existantes pour se mettre en conformité avec de nouvelles prescriptions en matière environnementale. Cette facilité classique du droit des ICPE a pu être interprétée comme participant du principe de confiance légitime (TA Strasbourg, 8 déc. 1994, Entreprise de transports Freymuth, concl. J. Pommier, AJDA 1995.555, note M. Heers, RFD adm. 1995.963). Ainsi les installations existantes bénéficient dans cette mesure de droits acquis que la législateur a voulu étendre aux installations en cours d’autorisation ou d’enregistrement. Ils contestaient, par ailleurs l’absence d’application, à ces mêmes projets et aux installations existantes, de ces prescriptions lorsqu’elles concernent le gros œuvre. Ils critiquaient, enfin, le fait que la demande soit présumée complète dès lors qu’elle répond aux seules conditions de forme prévues par le code de l’environnement. Pour sa part, le…