Dérogation « espèces protégées » : absence de RIIPM et objectif de développement des EnR

Dérogation « espèces protégées » : absence de RIIPM et objectif de développement des EnR

Par Mathieu DEHARBE, juriste et chargé de communication Web (Green Law Avocats)

La raison impérative d’intérêt public majeur ou (RIIPM) est l’une des trois conditions permettant au porteur de projet d’énergie renouvelable ou « ENR » d’obtenir une dérogation « espèces protégées », comme le prévoit l’article L.411-2 du code de l’environnement.

Pour mémoire, les deux autres conditions d’obtention de cette dérogation impliquent l’absence de solution alternative satisfaisante et de nuisance au maintien des espèces dans un état de conservation favorable.

Récemment, le Conseil d’État a été saisi d’un contentieux éolien dans lequel la Cour administrative d’appel de Toulouse aurait qualifié à tort un projet éolien comme répondant à une RIIPM (CE, 9 septembre 2024 requête n°475241).

La caractérisation de la raison d’intérêt public majeur est une étape cruciale pour l’opérateur en ce que l’absence de cette dernière conduit au refus d’octroi de la dérogation « espèces protégées » et plus globalement à l’impossibilité de construire et d’exploiter les installations du projet.

Dans cette affaire, la juridiction d’appel a estimé que le projet répondrait à une raison impérative d’intérêt public majeur en ce qu’il permettrait de répondre au besoin de la programmation pluriannuelle de l’énergie et d’atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables au niveau régional et national.

Nous vous invitons à écouter le cinquième épisode du podcast de Green Law Avocats pour revenir sur cette décision du Conseil d’État apportant des précisions sur la notion de RIIPM.

Contentieux éolien offshore : précisions  sur  la compétence du Conseil d’Etat

Contentieux éolien offshore : précisions sur la compétence du Conseil d’Etat

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

La Haute juridiction juge que le dépôt, par l’exploitant, d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, en cours d’instance, rend sans objet les conclusions d’une requête contre le refus du préfet de lui enjoindre de déposer une telle demande (CE, 30 avril 2024, n°468297, point 4).

Il en va de même pour les conclusions tendant à la suspension des travaux, dès lors, qu’en cours d’instance, l’exploitant voit sa situation régularisée par la délivrance de l’autorisation exigée – empêchant par conséquent les opposants de bloquer un projet de parc éolien en mer par l’exigence d’une telle dérogation (CE, 30 avril 2024, n°468297, point 5).

ENR et  « loi Littoral » : publication du décret sur les dispositifs dérogatoires

ENR et « loi Littoral » : publication du décret sur les dispositifs dérogatoires

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Dans le cadre de l’application des dispositions des articles 27, 37 et 66 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite « Énergies renouvelables » JORF n°0060 du 11 mars 2023), le gouvernement a précisé la mise en œuvre des dispositifs dérogatoires à la « loi Littoral » (JORF du 4 janvier 1986) en adoptant le décret n°2023-517 du 28 juin 2023.

Éolien terrestre : l’État sera désormais représenté par les préfectures devant les cours administratives d’appel

Éolien terrestre : l’État sera désormais représenté par les préfectures devant les cours administratives d’appel

Par Marie-Coline GIORNO, avocate of counsel (Green Law Avocats)

Jusqu’à présent, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires signait les mémoires déposés pour l’État dans ce type de litiges, conformément aux dispositions de l’article R. 431-12 du code de justice administrative.

Toutefois, un décret n° 2023-372 du 15 mai 2023 relatif à la déconcentration de la représentation de l’État devant les cours administratives d’appel pour les contentieux relatifs aux éoliennes terrestres vient de prévoir une exception à cet article.

Conseil constitutionnel et ENR : non-conformité partielle

Conseil constitutionnel et ENR : non-conformité partielle

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Par sa décision n° 2023-848 DC du 9 mars 2023, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur les dispositions de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (JORF n°0060 du 11 mars 2023) dont il avait été saisi par deux recours émanant, l’un et l’autre, de plus de soixante députés.