Limites de rejets de tritium en INB : pas de manque de précaution selon le Conseil d’Etat

Limites de rejets de tritium en INB : pas de manque de précaution selon le Conseil d’Etat

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Le Comité de réflexion d’information et de lutte anti-nucléaire (CRILAN) avait demandé au Tribunal administratif de Caen l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2010 du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer et du ministre de l’économie, de l’industrie et l’emploi, portant homologation de la décision n° 2010-DC-0188 de l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) du 7 juillet 2010 fixant les limites de rejets dans l’environnement des effluents liquides et gazeux pour l’exploitation des réacteurs « Flamanville 1 » (INB n°108), « Flamanville 2 » (INB n°109) et « Flamanville 3 » (INB n°167). En vertu de l’article R. 351-2 du code de justice administrative la juridiction a transmis l’affaire au Conseil d’Etat qui s’est prononcé par un arrêt du 17 octobre 2014 (Conseil d’État, 6ème / 1ère SSR, 17/10/2014, 361315).

Urbanisme : le bénéficiaire d’un permis attaqué ne peut se prévaloir d’une date antérieure à celle mentionnée dans la déclaration d’achèvement pour opposer une irrecevabilité (CAA Lyon, 13 nov. 2014)

Urbanisme : le bénéficiaire d’un permis attaqué ne peut se prévaloir d’une date antérieure à celle mentionnée dans la déclaration d’achèvement pour opposer une irrecevabilité (CAA Lyon, 13 nov. 2014)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Par un arrêt en date du 13 novembre 2014 (CAA Lyon, 1re ch., 13 nov. 2014, n° 13LY01881), la Cour administrative d’appel de LYON considère que le bénéficiaire d’un permis de construire ne peut se prévaloir d’une date d’achèvement antérieure à celle mentionnée dans sa déclaration d’achèvement de travaux pour opposer une irrecevabilité à un requérant. C’est là une application équilibrée du texte. 

Le juge, les sites pollués et leur propriétaire : la technique des petits pas

Le juge, les sites pollués et leur propriétaire : la technique des petits pas

Par Maître Marie-Coline GIORNO, avocate (Green Law Avocats) 

La technique des petits pas « est au fond à la jurisprudence ce que l’expérimentation est à la loi » (Guy Canivet, « La politique jurisprudentielle », Mélanges en l’honneur de Jacques Boré, La création du droit jurisprudentiel, Dalloz, 2007, p. 79 à 97).

Prétorien et fruit de l’interprétation des polices administratives, le droit de l’environnement connaît bien cette technique : « Trois pas en avant, trois pas en arrière…» comme dirait la comptine pour enfants sur la fermière qui allait au marché.

Le Conseil d’Etat, grand amateur des petits pas, a utilisé ce moyen pour faire évoluer la responsabilité en matière de gestion des déchets comme nous le confirme cette espèce récente : CE du 24 octobre 2014, n°361231.

Urbanisme : la notification d’un pourvoi en cassation à l’adresse de l’avocat à la Cour est vue comme respectant l’article R600-1 CU (CE, 15 oct.2014)

Urbanisme : la notification d’un pourvoi en cassation à l’adresse de l’avocat à la Cour est vue comme respectant l’article R600-1 CU (CE, 15 oct.2014)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Aux termes d’une décision du 15 octobre 2014, le Conseil d’Etat est venu apporter une précision sur la régularité d’une notification de recours réalisée en vertu de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme (Conseil d’État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15 octobre 2014, n°366065, mentionné dans les tables du Recueil Lebon)

Les SRCE ne pourront ignorer les activités humaines… (CE, 30 juillet 2014)

Les SRCE ne pourront ignorer les activités humaines… (CE, 30 juillet 2014)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Dans un arrêt du 30 juillet 2014 (N° 369148), le Conseil d’Etat valide partiellement le décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue en considérant que les articles R. 371-25 et R. 371-26 qu’il crée au sein du code de l’environnement et qui précisent le contenu des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE), ne méconnaissent pas les principes de développement durable.