Les procédures d’urbanisme et environnementales à l’épreuve du covid-19

Les procédures d’urbanisme et environnementales à l’épreuve du covid-19

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

La situation exceptionnelle qui nous touche en ce moment n’épargne ni le droit de l’urbanisme  ni le droit de l’environnement.

En effet l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période (ci-après appelée « l’ordonnance ») est venue modifier certains délais applicables, afin de s’adapter à cette situation inédite, cela conformément à l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (ci-après appelée « la loi »).

Municipales 2020 : premier tour d’horizon des règles applicables

Par Maître Lucas DERMENGHEM (Green Law Avocats) Le rôle des communes et des intercommunalités dans la gestion au quotidien des questions environnementales n’est plus à démontrer. Les maires tentent de se saisir des questions sanitaires contemporaines via la police générale ; les communes et les EPCI planifient la gestion des sols et les déplacements urbains, gèrent des services public à objet environnemental (collecte et traitement des déchets, distribution de l’eau, assainissement). Les maires et les intercommunalités sont encore des facilitateurs de l’implantation des Enr. Les élections municipales approchent, et auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et le dimanche 22 mars 2020 pour le second. Les environnementalistes doivent être très attentifs à la formation des nouvelles majorités locales. Nul doute que ces élections occasionneront de nouveau un abondant contentieux. Le cabinet GREEN LAW AVOCATS se propose par une série d’articles sur son blog de dresser un tour d’horizon des principes traditionnels et des règles nouvelles qui régiront cette prochaine consultation. Dans l’immédiat rappelons les règles encadrant les candidatures (I°) et les principes   applicables aux scrutins (II°). I – Sur les règles applicables aux candidats aux élections municipales L’élection à la fonction de conseiller municipal suppose de réunir cinq conditions cumulatives : Etre de nationalité française ou ressortissant de l’Union européenne ; Avoir 18 ans révolus au jour du scrutin ; Etre électeur de la commune ou inscrit au rôle des contributions directes de la commune ou justifier devoir y être inscrit au 1er janvier 2020 ; Etre candidat dans une seule circonscription électorale ; Avoir satisfait aux obligations militaires. Les ressortissants de l’Union européenne ont ainsi la possibilité d’être élus au sein d’un conseil municipal. Ils ne peuvent en revanche prétendre à devenir maire ou adjoint et ne participent pas à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. En ce sens, le « Brexit » aura un effet direct sur les ressortissants britanniques résidant en France, qui ne pourront plus voter ou de présenter aux élections municipales. Notons que pour les élections municipales de 2020, la réglementation impose désormais que chaque candidat fournisse une mention manuscrite marquant son engagement : la déclaration de candidature. Cette disposition, applicable dans chaque commune quelle que soit sa taille, a pour objet d’éviter que des candidats puissent être enrôlés malgré eux sur des listes. Une nuance toutefois : la déclaration de candidature est valable pour les deux tours dans les communes de moins de 1000 habitants et devra à l’inverse être renouvelée au second tour dans les communes de plus de 1000 habitants. De plus, chaque élection municipale connaît son lot d’inéligibilités et d’incompatibilités, dont le régime juridique est régulièrement modifié par le législateur. Sur ce point, il convient de rappeler que les inéligibilités interdisent à la personne concernée de se présenter à l’élection alors que les incompatibilités obligent les candidats à faire un choix entre leur mandat et la fonction incompatible avec celui-ci. L’inéligibilité doit être distinguée selon qu’elle s’attache à la personne ou à sa fonction : Parmi les cas d’inéligibilité tenant à la personne, on peut par exemple mentionner les conseillers municipaux ayant refusé de remplir une des fonctions qui leur sont dévolues et déclarés démissionnaires par le tribunal administratif dans l’année qui suit la notification de cette décision (cf. art. L235 du code électoral) ; Parmi les cas d’inéligibilité tenant à la fonction, citons par exemple l’article L231 du code électoral, qui empêche un certain nombre de professionnels d’être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (magistrats des cours d’appel, membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes, magistrats des tribunaux de grande instance et d’instance, fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, etc.) ; S’agissant des incompatibilités affectant les candidats aux élections municipales, celles-ci sont définies par les articles L46 et L237 et suivants du code électoral. A titre d’exemple, nul ne peut cumuler plus des deux mandats électoraux suivants : conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l’assemblée de Guyane, conseiller à l’assemblée de Martinique, conseiller municipal (cf. art. L46-1 du code électoral). Mais cette incompatibilité est « régularisable » puisque la personne concernée bénéficie d’un délai de trente jours à compter de la date de l’élection pour démissionner de l’un des mandats qu’il détenait antérieurement. Autre exemple d’incompatibilité : le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre communal d’action sociale (C.C.A.S) de la commune (cf. art. L237 du code électoral). II – Sur les règles applicables aux scrutins Avant d’évoquer le mode de scrutin, dont les modalités varient selon le nombre d’habitants de la commune, il convient de s’attarder sur les nouvelles règles applicables à l’ensemble des municipalités. Outre la règle de la déclaration de candidature susmentionnée, les élections municipales seront pour la première fois concernées par la comptabilisation du vote blanc. Cette nouveauté électorale est issue de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014, issue d’une proposition déposée à l’Assemblée Nationale le 24 juillet 2012. L’esprit de ladite proposition repose sur l’idée que « le vote blanc est un acte citoyen. Il se distingue de l’abstention – l’électeur s’étant déplacé jusqu’à son bureau de vote – et exprime au contraire un choix, une volonté politique de participer au scrutin pour dire son refus de choisir entre les candidats en lice » (Texte n° 107 de M. François Sauvadet, déposé à l’Assemblée Nationale le 24 juillet 2012, disponible ici). La loi prévoit désormais que : « les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc ». Pour mémoire, le vote blanc consiste à déposer dans l’urne une enveloppe comportant soit un bulletin blanc, dépourvu pour ce faire de toute inscription, soit une enveloppe vide. Le vote blanc doit ainsi être distingué de l’abstention et…

Encadrement par décret des aires de grand passage pour les gens du voyage

Encadrement par décret des aires de grand passage pour les gens du voyage

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

La réalisation ou la réhabilitation des aires d’accueil conditionne la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire, précisés par la loi du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites. Aux termes de la loi de 2018, tout maire de commune dotée d’une aire ou d’un terrain d’accueil des gens du voyage peut, sous certaines conditions, interdire le stationnement de résidences mobiles sur le reste du territoire communal et donc demander au préfet de procéder à l’évacuation d’office des campements illicites. Et en cas de stationnement d’un groupe de plus de 150 caravanes, les représentants de ce groupe sont tenus d’informer les représentants de l’État afin que soit organisé au mieux l’accueil, les maires pouvant également demander aux préfets d’assurer le pouvoir de police dans ce type de situation.

C’est dans ce contexte qu’un décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 (JORF n°0056 du 7 mars 2019) réglemente depuis le 8 mars 2019 les aires de grand passage (AGP), occupées chaque été pendant les migrations de près de 500 000 personnes. Précisons que jusqu’ici ces aires ne faisaient l’objet que d’un encadrement para-réglementaire (Circulaire n° NOR IOCA1007063C du 13 avril 2010 : préparation des stationnements estivaux des grands groupes de caravanes de gens du voyage – cf. également les instructions annuelles du Ministre de l’intérieur : instruction du 15 mai 2018).

Déchet et Assainissement /pouvoirs de police: les apports de la Loi Pélissard du 29 février 2012

Déchet et Assainissement /pouvoirs de police: les apports de la Loi Pélissard du 29 février 2012

Par Patricia DEMAYE-SIMONI, Maître de conférences en droit public

Opérant non plus un partage de certains pouvoirs de police spéciaux entre les maires et le président d’une intercommunalité à fiscalité propre mais un transfert de prérogatives au profit du second, la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales  avait prévu que  les transferts automatiques des pouvoirs de police spéciale au profit du président d’un établissement public de coopération intercommunale  (intervenant dans les domaines de l’assainissement, de l’élimination des déchets ménagers et de la réalisation des aires d’accueil des gens du voyage)  devaient intervenir plus tard le premier jour du douzième mois qui suit la promulgation de la présente loi, soit au 1er décembre 2011 (cf. notre brève du 1er avril 2011, « Police de l’assainissement et des déchets ménagers: l’automaticité du transfert pour les EPCI »).

Pour corriger cette lacune de la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010, l’article 9 de la  loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale dite loi « Pélissard »  (publiée au JORF du 1er mars 2012) a remanié le contenu de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et celui de l’article 63 de la loi n° 2010-1563 .

  • 1
  • 2