Méthanisation: le seuil d’approvisionnement en cultures alimentaires est fixé (décret du 7 juillet 2016)
La question de l’approvisionnement en cultures alimentaires des installations de méthanisation est une question récurrente, qui donne lieu à des questions juridiques et techniques (notamment abordées lors des dernières Journées Recherche et Innovation “Biogaz et méthanisation” à Limoges du 10 février 2016, auxquelles le cabinet avait participé). La loi de transition énergétique a prévu que les installations de méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétales brutes pouvaient être approvisionnées par des cultures alimentaires. Un seuil devait alors être fixé par décret notamment, et c’est ce que le décret n°2016-929 du 7 juillet 2016 est venu encadrer (nouveaux articles R 541-291 à -293 du code de l’environnement). Le seuil de 15% d’approvisionnement Ainsi, ces installation vont pouvoir être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile. Il est prévu que cette proportion peut être dépassée pour une année donnée si la proportion des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans l’approvisionnement de l’installation a été inférieure, en moyenne, pour les trois dernières années, à 15 % du tonnage total brut des intrants. Le décret précise néanmoins que les volumes d’intrants issus de prairies permanentes et de cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) ne sont pas pris en compte. Le décret donne de surcroit plusieurs définitions “ cultures alimentaires ” : les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières, oléagineuses, et légumineuses, utilisables en alimentation humaine ou animale ; “ cultures énergétiques” : les cultures cultivées essentiellement à des fins de production d’énergie ; “ culture principale ” : la culture d’une parcelle qui est : -soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel ; -soit identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre sur la parcelle, en place ou par ses restes ; -soit commercialisée sous contrat ; “ culture intermédiaire ” : culture qui est semée et récoltée entre deux cultures principales ; “ résidus de cultures ” : les résidus qui sont directement générés par l’agriculture. Ne sont pas compris dans cette définition les résidus issus d’industries connexes ou de la transformation de produits agricoles. Dérogations possibles en cas de cultures pratiquées dans des zones reconnues administrativement comme contaminées Le nouvel article D 543-293 prévoit qu’il peut être dérogé à ces dispositions pour l’approvisionnement par des cultures alimentaires ou énergétiques cultivées à titre de cultures principales provenant de zones reconnues contaminées, notamment par des métaux lourds, et définies par arrêté préfectoral relatif à des restrictions d’utilisation et de mise sur le marché pour raisons sanitaires des productions agricoles végétales issues de ces zones contaminées. Dans ce cas, la dérogation est accordée par arrêté préfectoral complémentaire dans les conditions fixées par les articles R. 512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-52 du code de l’environnement. Mise en application dans le temps Comme le prévoit la loi, cette nouvelle possibilité d’approvisionnement s’appliquera aux installations mises en service après le 1er janvier 2017. Cela pourrait permettre à des installations déjà autorisées, mais non mises en service, de voir leurs prescriptions complétées et/ou modifiées pour acter de l’admission de ces cultures au titre de l’approvisionnement.