Zones prioritaires pour la biodiversité : le décret est paru au JO

Par Fanny ANGEVIN- Green law avocats Le décret n°2017-176 du 13 février 2017 relatif aux zones prioritaires pour la biodiversité est paru au JO du 15 février dernier. Rappelons-nous que le projet de décret était en consultation jusqu’au 18 novembre 2016 (voir l’article sur ce blog). Le texte définitif est pris en application du II de l’article L. 411-2 du code de l’environnement qui a été introduit par l’article 74 de loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et qui prévoit : « Un décret en Conseil d’Etat détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut : 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ; 2° Etablir, selon la procédure prévue à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d’actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ; 3° Décider, à l’expiration d’un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l’espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. » Le décret vient dont déterminer les conditions dans lesquelles le Préfet a la possibilité de mettre en place des « zones prioritaire pour la biodiversité » (ZPB), lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce. Il convient de noter que le décret n°2017-176 a majoritairement repris les dispositions présentes dans le projet de décret, à l’exception de la définition des zones prioritaires pour la biodiversité, ce qui paraît logique étant donné que cette définition reprenait pour l’essentiel les termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. En premier lieu, le décret prévoit les modalités de délimitation des zones. En effet, le décret fait valoir que les zones prioritaires pour la biodiversité sont délimitées par arrêté du préfet, qui doit être pris après avis : la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ; de la chambre départementale d’agriculture ; du commandant de la zone terre compétent lorsque ces zones comportent des emprises relevant du ministère de la défense. Le décret précise que les avis sont réputés rendus s’ils n’interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet. Surtout, ce ne sont que des avis simples, qui ne lient pas le Préfet. Ce sont cependant des indices qui pourront, dans un sens ou dans un autre, conduire à modifier le périmètre de la zone. En deuxième lieu, le décret prévoit également un programme d’actions pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité. A ce titre, le décret précise que le projet de programme d’actions est élaboré par le préfet en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi qu’avec les représentants des propriétaires et exploitants des terrains concernés. Il est ensuite arrêté par le préfet après la mise en œuvre d’une procédure de consultation. Là encore, le caractère consultatif de la procédure ne liera pas le Préfet. La concertation avec les propriétaires et/ou exploitants restera cependant une étape importante pour faire valoir certains arguments. Le programme arrêté définit en effet les actions que les propriétaires et exploitants sont incités à mettre en œuvre au titre des pratiques agricoles, en rapport avec l’espèce pour laquelle la zone est délimitée. Les actions précitées sont les suivantes : Maintien d’une couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ; Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique ; Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l’eau d’irrigation ; Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ; Maintien ou création de haies ou d’autres éléments du paysage, de fossés d’infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l’écoulement des eaux ; Restauration ou entretien d’un couvert végétal spécifique ; Restauration ou entretien de mares, plans d’eau ou zones humides. Le programme détermine également les objectifs à atteindre pour chaque action. A ce titre le décret précise que les objectifs doivent si possible être quantifiés et assortis de délais. Par ailleurs, le programme présente les moyens prévus afin d’atteindre ces objectifs. Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer. En outre, le programme rappelle les autres mesures qui sont prises au titre du code de l’environnement visant la protection de l’espèce pour laquelle la zone est délimitée. Il est également indiqué que le contenu du programme peut être précisé par arrêté. En troisième et dernier lieu, le décret prévoit des obligations nouvelles pour les agriculteurs. En effet, en fonction des résultats de la mise en œuvre du programme d’actions, le préfet pourra rendre obligatoires certaines actions en matière de pratiques agricoles, à l’expiration d’un certain délai. La décision du préfet doit être cependant prise seulement après la mise en œuvre d’une procédure de consultation. Elle doit également avoir été affichée et notifiée aux propriétaires et exploitants concernés. Enfin, il est important de noter que le décret prévoit qu’en cas de non-respect par le propriétaire ou l’exploitant d’un terrain, de l’une des actions du programme d’action rendues obligatoires, une amende de cinquième classe peut être infligée. Si le caractère dissuasif de cette peine peut poser question, c’est surtout les effets concrets que de telles zones de protection de biodiversité vont avoir sur les activités actuelles et venir de certaines parcelles qui devront être scrutées.

Autorisation Environnementale : le contenu du dossier de demande (Ordonnance et Décrets janvier 2017)

Par Fanny ANGEVIN – Green Law Avocats  L’Ordonnance relative à l’autorisation environnementale a été publiée au Journal Officiel du 27 janvier 2017. Cette réforme vise à la création d’une autorisation environnementale unique, dont il convient de comprendre les nouveautés relatives au dossier de demande d’autorisation. Notons tout d’abord à titre liminaire, que l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale indique en son article L. 181-5 du code de l’environnement, que le porteur de projet a la possibilité, avant le dépôt de sa demande, de solliciter des informations supplémentaires relatives à son projet (informations afin de préparer son projet et sa demande, certificat de projet, soumission à évaluation environnementale. Une analyse dédiée en sera faite sur ce blog dans les jours qui viennent). En ce qui concerne le contenu même du dossier de demande d’autorisation, l’ordonnance prévoit l’insertion d’un article L. 181-8 dans le code de l’environnement, qui indique notamment que le pétitionnaire doit fournir tout d’abord un dossier dont les éléments, lorsqu’ils sont communs à toutes les demandes d’autorisation environnementale, sont fixés par décret. Ces éléments sont listés par le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale, pris pour l’application de l’ordonnance précitée (I).  Par ailleurs, l’article L. 181-8 du code de l’environnement renvoie également à un autre décret précise les autres pièces et informations spécifiques à joindre au dossier en fonction des législations auxquelles le projet est soumis c’est l’objet du décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 (II). En outre, il est intéressant de relever que cet article fait valoir que le pétitionnaire doit indiquer les informations dont il estime que leur divulgation serait de nature à porter atteinte aux intérêts tels que ceux prévus au I de l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5 du code de l’environnement (par exemple, politique extérieure de la France, sécurité publique ou défense nationale, droits de propriété intellectuelle, etc.).  Une attention particulière sera portée à cet aspect afin de ménager l’équilibre entre protection des secrets et le droit à l’information du public.   Eléments communs du dossier de demande d’autorisation environnementale Le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale détaille les éléments communs de la demande d’autorisation environnementale. Il comporte également la liste des documents à communiquer dans une demande de certificat de projet (articles R. 181-4 à 11 du code de l’environnement). La demande d’autorisation environnementale est adressée au préfet, qui est en principe le préfet de département dans lequel est situé le projet, sauf exceptions (voir à ce titre, l’article R. 181-2 du code de l’environnement issu du décret précité). L’article R. 181-13 du code de l’environnement issu du décret n°2017-81 du 27 janvier 2017, liste les éléments que doit comprendre la demande d’autorisation environnementale, notamment :   « 1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;   2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu’un plan de situation du projet à l’échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;   3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;   4° Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l’indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ;   5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s’il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l’étude d’incidence environnementale prévue par l’article R. 181-14 ;   6° Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas prévu par l’article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;   7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;   8° Une note de présentation non technique. » Il convient de relever dans cette liste l’exigence de produire soit l’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R.122-3 du code de l’environnement, soit l’étude d’incidence environnementale prévue à l’article R. 181-14 du code de l’environnement. A ce titre, l’article R. 181-14 du code de l’environnement issu du décret n°2014-81 du 26 janvier 2017, prévoit en ce qui concerne cette étude d’incidence environnementale établie pour un projet qui n’est pas soumis à étude d’impact, que cette dernière doit être proportionnée à l’importance du projet ainsi qu’à son incidence prévisible sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement. L’article R. 181-14 du code de l’environnement prévoit que l’étude d’incidence environnementale : « 1° Décrit l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ; 2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ; 3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la…

Déchets – Constitutionnalité du principe de responsabilité élargie des distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels

Par Jérémy TAUPIN – GREEN LAW AVOCATS Par une décision QPC n°2016-605 du 17 janvier 2017 (Confédération française du commerce de gros et de détail), disponible ici, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement. Pour rappel, cet article L541-10-9, issu de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique (article 93 de la loi) est venu créer un régime de responsabilité élargie des distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, en ce qui concerne les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels que ces distributeurs vendent. I – Le contexte L’article L. 541-10-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-992, énonce précisément : « A compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. » Cette disposition a été précisée par le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets. L’article 5 de ce décret, entré en vigueur le 1er janvier 2017 est en effet venu créer, au sein de la partie réglementaire du Code de l’environnement, une section 19 au chapitre III du titre IV du livre V. Cette section, outre diverses définitions contenues au sein du nouvel article D. 543-288, dont celle de “ Distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels”, vient surtout préciser le champ d’application de l’obligation de reprise par le biais du nouvel article D. 543-289, qui énonce :  « Tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qui exploite une unité de distribution, dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 1 million d’euros, organise la reprise des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction qu’il distribue. Cette reprise est réalisée sur l’unité de distribution ou dans un rayon maximal de dix kilomètres. Dans le cas où la reprise s’effectue hors de l’unité de distribution, un affichage visible sur l’unité de distribution et sur son site internet quand celui-ci existe, informe les producteurs ou les détenteurs de déchets de l’adresse où se situe le lieu de reprise de déchets. »   La confédération française du commerce de gros et international, à l’appui d’un recours en annulation contre le décret 2016-288, avait posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en vue de déterminer la conformité de l’article L. 541-10-9 du Code de l’environnement aux droits et libertés que la Constitution garantit. La confédération reprochait notamment à la disposition contestée de porter atteinte à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité devant la loi. Ainsi, concernant l’atteinte à la liberté d’entreprendre, la confédération remettait en cause le fait que, selon elle, les débiteurs de l’obligation de reprise ne soient pas suffisamment définis, que l’étendue de l’obligation de reprise ne soit pas suffisamment encadrée, et ne fasse l’objet d’aucune limite en volume de déchets. Concernant le principe d’égalité devant la loi, la confédération estimait qu’en réservant l’obligation de reprise des déchets aux seuls distributeurs s’adressant exclusivement à des professionnels du bâtiment et des travaux publics, elles créeraient une rupture d’égalité injustifiée entre ces distributeurs et ceux qui s’adressent, à titre accessoire, aux mêmes professionnels. Etaient ici principalement visés les grandes surfaces de bricolage, qui, s’adressant principalement aux particuliers, ne sont pas concernées par l’obligation de reprise car ne distribuent des matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels. II – La décision du Conseil Constitutionnel Le Conseil Constitutionnel a en l’espèce rejeté l’ensemble des griefs invoqués par la confédération requérante, en faisant application de sa propre jurisprudence, notamment en ce qui concerne la liberté d’entreprendre et l’égalité devant la loi. S’agissant de la liberté d’entreprendre, le Conseil a estimé, en répondant point par point aux arguments de la requérante, que : « En premier lieu, (…) le législateur a entendu, pour limiter le coût de transport des déchets issus du bâtiment et des travaux publics et éviter leur abandon en pleine nature, favoriser un maillage de points de collecte au plus près des chantiers de construction. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général. À cette fin, il a fait peser l’obligation de reprise sur les distributeurs s’adressant à titre principal aux professionnels du bâtiment et de la construction. En effet, ceux-ci sont les principaux pourvoyeurs des produits, matériaux et équipements de construction dont sont issus ces déchets. (…) En deuxième lieu, en désignant les déchets issus de matériaux de même type que ceux vendus par le distributeur, le législateur a suffisamment défini la nature des déchets remis par les professionnels qui font l’objet de l’obligation de reprise. En troisième lieu, en prévoyant que le distributeur « s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, » le législateur a laissé celui-ci libre de décider des modalités, notamment financières, selon lesquelles il accomplira l’obligation de reprise qui lui incombe. En dernier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a fait dépendre l’obligation de reprise de l’activité principale du distributeur. Il a ainsi entendu limiter celle-ci dans une mesure telle qu’il n’en résulte pas une dénaturation de cette activité principale. »   S’agissant du principe d’égalité devant la loi, le Conseil a cette fois-ci estimé que : « Les distributeurs de matériaux de construction qui s’adressent principalement aux professionnels sont les principaux fournisseurs de ces derniers. Ils ne sont donc pas placés, au regard de l’impact de leur…

Contraventions pénales environnementales : la complicité est désormais sanctionnée (décret du 20 décembre 2016)

Par Aurélien BOUDEWEEL- Green Law Avocats Le décret n° 2016-1792 du 20 décembre 2016 (JORF n°0297 du 22 décembre 2016) relatif à la complicité des contraventions du code de l’environnement est entré en vigueur le 23 décembre 2016. Désormais, lorsque les infractions environnementales sont passibles d’une contravention, un éventuel complice pourra lui aussi être sanctionné en conséquence. L’article R. 173-5 du Code de l’environnement dispose en effet qu’ « Est complice des contraventions prévues par le présent code, et puni dans les conditions prévues à l’article 121-6 du code pénal : en application de l’article R. 610-2 du même code, la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, a provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ; la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ». Rappelons que le décret n°2016-1792 du 20 décembre 2016 transpose en droit français l’article 4 de la directive 2008/99/CE du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal au terme duquel « Les Etats membres veillent à ce que le fait d’inciter à commettre de manière intentionnelle un acte visé à l’article 3 ou de s’en rendre complice soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale ». Notons que constituent une infraction pénale au sens de l’article 3 de la directive européenne : « (…) a) le rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l’atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l’eau, ou bien de la faune ou de la flore ; b) la collecte, le transport, la valorisation ou l’élimination de déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que l’entretien subséquent des sites de décharge et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier (gestion des déchets), causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l’eau, ou bien de la faune ou de la flore ; c) le transfert de déchets, lorsqu’il relève de l’article 2, paragraphe 35, du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur le transfert de déchets (6), et qu’il est réalisé en quantité non négligeable, qu’il ait lieu en un seul transfert ou en plusieurs transferts qui apparaissent liés ; d) l’exploitation d’une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou des substances ou préparations dangereuses sont stockées ou utilisées, causant ou susceptible de causer, à l’extérieur de cette usine, la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol ou de la qualité des eaux, ou bien de la faune ou de la flore ; e) la production, le traitement, la manipulation, l’utilisation, la détention, le stockage, le transport, l’importation, l’exportation ou l’élimination de matières nucléaires ou d’autres substances radioactives dangereuses, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l’eau, ou bien de la faune ou de la flore ; f) la mise à mort, la destruction, la possession ou la capture de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages protégées sauf dans les cas où les actes portent sur une quantité négligeable de ces spécimens et ont un impact négligeable sur l’état de conservation de l’espèce ; g) le commerce de spécimens d’espèces de faune ou de flore sauvages protégées ou de parties ou produits de ceux-ci sauf dans les cas où les actes portent sur une quantité négligeable de ces spécimens et ont un impact négligeable sur l’état de conservation de l’espèce ; h) tout acte causant une dégradation importante d’un habitat au sein d’un site protégé; i) la production, l’importation, l’exportation, la mise sur le marché ou l’utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone ». Cette directive 2008/99/CE devait être transposée par les Etats avant le 26 décembre 2010. C’est donc avec beaucoup de retard que la France s’est conformée à ses obligations. Les juridictions répressives françaises peuvent donc désormais poursuivre les complices des auteurs de contraventions pénales en matière d’environnement. Les contraventions sont les infractions les moins graves (viennent ensuite les délits et les crimes). En tout état de cause, il est certain que les juridictions pénales auront désormais une plus grande latitude d’actions dans les poursuites, ce qui leur permettra de rechercher la responsabilité de certaines personnes et/ou entités. On pense notamment aux dirigeants d’entreprises et aux entreprises de travaux et de construction qui devront sans doute accroître leur vigilance quant à la régularité de leurs interventions.

Nouvel acteur dans le paysage environnemental : l’Agence française pour la biodiversité voit le jour

Par Graziella Dode, Green Law Avocats Le décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016 relatif à l’Agence française pour la biodiversité, publié au Journal Officiel du 27 décembre 2016, a donné naissance à cette nouvelle institution qui contribue, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins : à la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ; au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ; à la gestion équilibrée et durable des eaux ; à la lutte contre la biopiraterie. Le décret, qui entre en vigueur le 1er janvier 2017, prévoit l’organisation et le fonctionnement de l’AFB, créée par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. L’AFB est un établissement public qui fusionne les établissements publics de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), les Parcs nationaux de France (PNF), l’Agence des aires marines protégées (AAMP) et l’Atelier technique des espaces naturels (ATEN), groupement d’intérêt public. La section 2 relative aux Groupements d’intérêt public dans le domaine de l’environnement du Code de l’environnement (chapitre Ier du titre III du livre Ier) est donc remplacée par les dispositions relatives à l’AFB. Ainsi, parmi les précisions apportées, il peut être relevé que cette établissement comprend 43 membres répartis en 5 collèges comprenant notamment des représentants de l’Etat, des différents ministères, des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l’Agence, des personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de la biodiversité terrestre, marine ou de la ressource en eau et des milieux aquatiques, des représentants des secteurs économiques intéressés par les activités de l’Agence, des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement et de gestionnaires d’espaces naturels, de représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des parlementaires. Le conseil d’administration règle les affaires de l’établissement et délibère sur les sujets exposés à l’article R. 131-28-7 du Code de l’environnement (orientations stratégiques, programmes d’activités et d’investissement, rapports, création et gestion d’aires marines protégées, les actions en justice et les transactions, …). « Le conseil d’administration donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par son président, le directeur général ou le ministre chargé de l’environnement », est-il précisé. Il a donc un rôle consultatif pour le ministre en charge de l’environnement. Le décret apporte ainsi un véritable éclairage sur le rôle de l’AFB, son organisation et son fonctionnement. Pour rappel, l’article L. 131-9 du Code de l’environnement définit les missions de l’Agence, à savoir : « 1° Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances : a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement ; b) Conduite et soutien de programmes d’études et de prospective, contribution à l’identification des besoins de connaissances et d’actions de conservation ou de restauration ; c) Conduite ou soutien de programmes de recherche, en lien avec la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité ; 2° Appui technique et administratif : a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination technique des conservatoires botaniques nationaux ; b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ; cette création ne peut intervenir qu’à la demande du conseil d’administration de l’établissement public intéressé, statuant à la majorité des deux tiers ; c) Appui technique et expertise aux services de l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques ; d) Appui technique et expertise aux services de l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels pour la mise en œuvre de plans de lutte contre l’introduction et le développement des espèces invasives ; e) Appui technique et expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ; f) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu’ils prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales, en concertation avec l’Agence française de développement et le Fonds français pour l’environnement mondial ; g) Appui à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions de coopération régionale définies entre la France et les Etats voisins ; 3° Soutien financier : a) Attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ; b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur des bassins de la Corse, des départements d’outre-mer ainsi que des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ; 4° Formation et communication : a) Participation et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’enseignement agricole ; b) Structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ; c) Communication, information et sensibilisation du public ; d) Accompagnement de la mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat ; 5° Gestion ou appui à la gestion d’aires protégées ; 6° Contribution à l’exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau et à l’environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d’unités de travail communes. Les agents affectés à l’Agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l’eau et de l’environnement apportent leur concours au représentant de l’Etat dans le département et au représentant de l’Etat en mer pour exercer des…