Installations photovoltaïques / contrat de crédit affecté : la nullité du bon de commande ne peut être couverte par les événements intervenus postérieurement (CA Paris, 15 déc.2016)

Par Aurélien BOUDEWEEL – Green Law Avocats  Par un arrêt en date du 15 décembre 2016, la Cour d’appel de PARIS (CA PARIS Pôle 4, chambre 9, 15 décembre 2016, n°15/07483) confirme un jugement de première instance qui prononce la nullité d’un contrat de crédit signé par les particuliers pour financer leur installation photovoltaïque peu importe que les consommateurs aient accepté les travaux ou signé l’attestation de fin de travaux. Rappelons que le crédit affecté est celui qui est consenti par un organisme de crédit à un consommateur lors de la conclusion d’un contrat de vente ou prestation de services afin de financer cette opération commerciale. Une double relation contractuelle se noue entre le professionnel, l’établissement de crédit et le consommateur : ces deux relations contractuelles sont interdépendantes aux termes des articles L. 311-30 et suivants du code de la consommation. En l’espèce, un particulier avait commandé, après un démarchage par une société, la livraison et la pose d’un système solaire photovoltaïque. L’acquisition s’est opérée au moyen d’un contrat de crédit affecté. Les particuliers avaient assigné la société installatrice de panneaux photovoltaïques, et la banque en vue d’obtenir l’annulation ou la résolution du contrat de crédit. Saisie du litige, la juridiction de premier degré avait prononcé la nullité du contrat d’achat de l’installation photovoltaïque et le contrat de crédit affecté en découlant. La Cour d’appel de PARIS confirme cette appréciation en jugeant : « Considérant que la société BANQUE S. ne peut utilement soutenir que cette nullité relative aurait été couverte, du fait, d’une part, de la reproduction sur le document remis à madame R. des dispositions de l’article L123-23 du Code de la consommation ce qui lui aurait permis d’avoir connaissance du vice affectant ce contrat, et, d’autre part, de son intention de réparer le vice, intention qui se manifesterait par sa signature du bon de commande, le non exercice de son droit de rétractation, son acceptation de la livraison et de l’installation du matériel, comme la signature de l’attestation de fin de travaux’; Qu’en effet, la reproduction de l’article L123-3 dans des caractères d’une taille qui les rends presque illisibles, non pas au-dessous du formulaire de rétractation, comme le soutient la société appelante, mais sans encadré et au milieu d’une page entièrement rédigée de textes dans les mêmes caractères de très petite taille, ne saurait permettre de considérer que madame R., consommateur profane, retraitée âgée de 72 ans vivant seule, aurait pu lui permettre de déceler les infractions commises à ces dispositions impératives’; qu’il en va de même de la mention, également rédigée en petit caractères, indiquant «’je déclare être d’accord et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L121-23 à L121-26 du Code de la consommation’»’; Que cette solution s’impose d’autant plus du fait de l’équivoque entretenue sur la réelle nature du document qu’elle signait indiquant en tête, en très gros caractères, la mention’: «’Demande de candidature au programme’: MAISON ECOLO’», équivoque confortée par la mention manuscrite ajouté dans la rubrique «’observations’»’: «’Sous réserve d’acceptation du programme ” maison verte” nul et caduc en cas de refus’», ce qui rend particulièrement crédibles les affirmations de madame R., aux termes desquelles elle indique avoir cru signer un dossier de candidature, et non un bon de commande, et que si sa candidature était retenue, l’installation serait gracieuse, puisqu’aucune modalité de règlement n’était indiquée’; Que, dans ces conditions, en l’absence de connaissance exacte des vices affectant le contrat de vente, ni la signature du bon de commande, ni l’absence de rétractation, non plus que le fait de ne pas s’être opposée à la réalisation des travaux – ce que d’ailleurs elle affirme avoir fait, en vain compte tenu de son âge et des menaces proférées à son encontre – ou d’avoir signé l’attestation de fin de travaux, ne sont de nature à établir la volonté de couvrir la nullité du contrat’; Considérant que c’est donc à juste titre que le tribunal a prononcé la nullité du contrat principal ainsi que celle du contrat de crédit affecté, qui y est attachée de plein droit en application des dispositions de l’article L.311-32 du Code de la consommation (…)». Cet arrêt de la Cour d’appel de PARIS rappelle l’interdépendance du contrat principal et du contrat de crédit affecté. Il confirme d’autres jurisprudences qui sanctionnent les irrégularités du bon de commande par une nullité juridique (CA DOUAI, 8ème chambre, 1ère section, 15 septembre 2016, n°15/06760, CA ORLEANS, chambre civile, 10 octobre 2016, n°15/01838). On retiendra surtout que selon la Cour ne couvrent pas la nullité encourue en cas de non-respect des dispositions du Code de la consommation les arguments suivante : L’absence de rétractation intervenue de la commande ; La livraison de l’installation, La réalisation des travaux, La signature du PV de réception Le paiement de l’installation. Rappelons également que les contrats conclus à la suite d’un démarchage, comme en l’espèce, sont soumis à un formalisme encore plus protecteur du consommateur depuis l’adoption de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et de son décret n°2016-884 du 29 juin 2016 qui sont venus réformer plusieurs dispositions du Code de la consommation. On retiendra que le nouvel article L221-5 du code de la consommation (ancien article L121-21) prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; L’information sur l’obligation du consommateur de payer des…

Solaire : appel d’offres de 210 MW en ce qui concerne les technologies solaires innovantes dont la route solaire

Par Fanny ANGEVIN- GREEN LAW AVOCATS La Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, Ségolène Royal, a annoncé le 9 février dernier qu’un appel d’offres de 210 MW était lancé afin de développer les technologies solaires innovantes dont la route solaire. La Ministre a précisé que le volume de l’appel d’offre est réparti sur quatre familles d’innovation : « – Les innovations de composants, en particulier la route solaire, les modules innovants, les onduleurs avec fonctionnalités spécifiques ou les nouvelles technologies de cellules ;  – Les innovations du système électrique (architecture haute tension, système innovant de distribution d’énergie…) ;  – Les innovations liées à l’optimisation et à l’exploitation électrique de la centrale photovoltaïque (logiciel de monitoring couplé à des capteurs, outils de maintenance préventive…) ;  – Les installations permettant de coupler une production photovoltaïque secondaire à une production agricole principale (agrivoltaïsme). »[1] Cet appel d’offres s’insère dans le contexte de mise en œuvre de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit notamment que l’Etat veille à développer la recherche et favoriser l’innovation dans les domaines de l’énergie et du bâtiment (article 1 de la loi n° 2015-992, codifié à l’article L. 100-2 du code de l’environnement) et que le Gouvernement est notamment autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant de la loi afin de « permettre l’organisation et la conclusion de mise en concurrence destinées à l’expérimentation au déploiement de technologies innovantes » (article 191 de la loi n° 2015-992). [1] Communiqué du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, en date du 9 février 2017, http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2017.02.09%20TEPCV%20Territoires%20-Grenoble-.pdf

SRCE Nord Pas-de-Calais : annulation sèche par le Tribunal administratif de Lille !

Le Tribunal administratif de Lille dans un jugement du 26 janvier 2017 n°1409305 et 1500282 (jurisprudence du cabinet), a conclu à l’annulation « sèche » de la délibération n°20141823 du 4 juillet 2014 du Conseil Régional du Nord Pas-de-Calais approuvant le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E.-T.V.B.) du Nord-Pas-de-Calais et de l’arrêté n°2014197-0004 du 16 juillet 2014 du Préfet de Région Nord – Pas-de-Calais portant adoption du schéma Régional de cohérence écologique – Trame verte et bleue (S.R.C.E.-TVB) du Nord – Pas-de-Calais, publié au Recueil Spécial n°165 le 18/07/2014 (Le jugement est consultable ici). Cette annulation intervient au motif suivant : « 12. Considérant, d’une part, que les décisions attaquées ont été prises sur le fondement des dispositions du 14° du I de l’article R. 122-17 du code de l’environnement, issues de l’article 1er du décret du 2 mai 2012, qui ont été annulées par le Conseil d’Etat au motif qu’elles confiaient au préfet de région à la fois la compétence pour élaborer et approuver le schéma de cohérence écologique et la compétence consultative en matière environnementale, en méconnaissance des exigences découlant du paragraphe 3 de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 ; que cette illégalité entache d’une irrégularité substantielle la procédure d’élaboration du schéma régional de cohérence écologique du Nord- Pas-de-Calais ». C’est donc au nom du défaut d’indépendance fonctionnelle de l’autorité environnementale dans cette affaire, exigée par le droit communautaire (cf. la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001) tel qu’interprétée par la Cour de Justice de l’Union Européenne (cf. CJUE, 20 octobre 2011, C-474/10 et CJUE, 28 juillet 2016, C-379/15) et sanctionné récemment par le Conseil d’Etat (cf. CE, 26 juin 2015, n° 360212 et CE, 3 novembre 2016 n° 360212), que le Tribunal annule le SRCE attaqué. Par ailleurs, le refus de moduler dans le temps l’annulation intervient aux motifs suivants : « 13. Considérant, d’autre part, que la loi du 7 août 2015 susvisée portant nouvelle organisation territoriale de la République a modifié le code général des collectivités territoriales et a créé le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADET) qui a vocation à remplacer le schéma régional de cohérence écologique ; que l’article L. 371-3 du code de l’environnement a été modifié en conséquence par l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 et dispose désormais : « (…) / II.-Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu par l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales définit les enjeux régionaux en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, en association avec le comité prévu au I et en prenant en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2. (…) » ; que ces dispositions ont été précisées par un décret n° 2016-1071 du 3 août 2016 relatif au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; que la seule circonstance, mise en avant par le préfet du Nord, qu’il faudra plusieurs années pour que le SRADET soit adopté puis pour que les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-air-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux soient mis en compatibilité avec ce document, ne suffit pas à caractériser une considération impérieuse liée à la protection de l’environnement justifiant que les actes attaqués soient provisoirement maintenus en vigueur ; que si le préfet soutient qu’un retard de plusieurs années dans la mise en œuvre des continuités écologiques entraînerait des dommages potentiellement irréversibles pour la biodiversité régionale, en particulier pour la flore, il ne l’établit pas, alors qu’il a par ailleurs soutenu que la requête était irrecevable dès lors que le schéma régional de cohérence écologique n’avait pas d’effet contraignant ; qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que les schémas régionaux de cohérence territoriale constitueraient des mesures de transposition du droit de l’Union en matière d’environnement et que les conditions posées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-41/11 du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne seraient remplies ». Il convient de noter à ce titre que le Tribunal a pu considérer que le vide juridique créé par l’annulation du SRCE ne constitue pas une raison impérieuse, au sens du droit communautaire, de renoncer à l’annulation immédiate du document. De surcroît le Tribunal juge qu’il n’est pas établi par le Préfet que le retard dans l’adoption et la mise en œuvre du SRCE et de son futur équivalent (le SRADET) entraînerait des dommages potentiellement irréversibles pour la biodiversité régionale, en particulier pour la flore. Par conséquent, le Tribunal administratif, a sur ces bases annulé avec effet immédiat le SRCE.

Autorisation Environnementale : le contenu du dossier de demande (Ordonnance et Décrets janvier 2017)

Par Fanny ANGEVIN – Green Law Avocats  L’Ordonnance relative à l’autorisation environnementale a été publiée au Journal Officiel du 27 janvier 2017. Cette réforme vise à la création d’une autorisation environnementale unique, dont il convient de comprendre les nouveautés relatives au dossier de demande d’autorisation. Notons tout d’abord à titre liminaire, que l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale indique en son article L. 181-5 du code de l’environnement, que le porteur de projet a la possibilité, avant le dépôt de sa demande, de solliciter des informations supplémentaires relatives à son projet (informations afin de préparer son projet et sa demande, certificat de projet, soumission à évaluation environnementale. Une analyse dédiée en sera faite sur ce blog dans les jours qui viennent). En ce qui concerne le contenu même du dossier de demande d’autorisation, l’ordonnance prévoit l’insertion d’un article L. 181-8 dans le code de l’environnement, qui indique notamment que le pétitionnaire doit fournir tout d’abord un dossier dont les éléments, lorsqu’ils sont communs à toutes les demandes d’autorisation environnementale, sont fixés par décret. Ces éléments sont listés par le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale, pris pour l’application de l’ordonnance précitée (I).  Par ailleurs, l’article L. 181-8 du code de l’environnement renvoie également à un autre décret précise les autres pièces et informations spécifiques à joindre au dossier en fonction des législations auxquelles le projet est soumis c’est l’objet du décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 (II). En outre, il est intéressant de relever que cet article fait valoir que le pétitionnaire doit indiquer les informations dont il estime que leur divulgation serait de nature à porter atteinte aux intérêts tels que ceux prévus au I de l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5 du code de l’environnement (par exemple, politique extérieure de la France, sécurité publique ou défense nationale, droits de propriété intellectuelle, etc.).  Une attention particulière sera portée à cet aspect afin de ménager l’équilibre entre protection des secrets et le droit à l’information du public.   Eléments communs du dossier de demande d’autorisation environnementale Le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale détaille les éléments communs de la demande d’autorisation environnementale. Il comporte également la liste des documents à communiquer dans une demande de certificat de projet (articles R. 181-4 à 11 du code de l’environnement). La demande d’autorisation environnementale est adressée au préfet, qui est en principe le préfet de département dans lequel est situé le projet, sauf exceptions (voir à ce titre, l’article R. 181-2 du code de l’environnement issu du décret précité). L’article R. 181-13 du code de l’environnement issu du décret n°2017-81 du 27 janvier 2017, liste les éléments que doit comprendre la demande d’autorisation environnementale, notamment :   « 1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;   2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu’un plan de situation du projet à l’échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;   3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;   4° Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l’indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ;   5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s’il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l’étude d’incidence environnementale prévue par l’article R. 181-14 ;   6° Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas prévu par l’article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;   7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;   8° Une note de présentation non technique. » Il convient de relever dans cette liste l’exigence de produire soit l’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R.122-3 du code de l’environnement, soit l’étude d’incidence environnementale prévue à l’article R. 181-14 du code de l’environnement. A ce titre, l’article R. 181-14 du code de l’environnement issu du décret n°2014-81 du 26 janvier 2017, prévoit en ce qui concerne cette étude d’incidence environnementale établie pour un projet qui n’est pas soumis à étude d’impact, que cette dernière doit être proportionnée à l’importance du projet ainsi qu’à son incidence prévisible sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement. L’article R. 181-14 du code de l’environnement prévoit que l’étude d’incidence environnementale : « 1° Décrit l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ; 2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ; 3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la…

ICPE: Modification des rubriques n°2101 et 2111 : décret n°2016-1661 du 5 décembre 2016 modifiant le code de l’environnement et la nomenclature des ICPE

Par Fanny ANGEVIN – GREEN LAW AVOCATS Le décret n°2016-1661 du 5 décembre 2016 modifie certaines règles relatives à l’élevage. Plus précisément, sont modifiés les régimes de déclaration ainsi que d’autorisation en ce qui concerne les élevages de vaches laitières, de veaux de boucherie et/ou de bovins à l’engraissement. Il créé le régime de l’enregistrement pour les élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins à l’engraissement. Pour rappel, les rubriques n°2101 et 2111 de la nomenclature des ICPE concernent respectivement les bovins (activité d’élevage, transit, vente, etc.) et de volailles, gibiers à plumes (activité d’élevage, vente, etc.), à l’exclusion d’activités spécifiques visées à d’autres rubriques. Il convient tout d’abord, de relever que ce décret supprime les contrôles périodiques pour les rubriques 2101 et 2111 ainsi que la procédure de regroupement des élevages (article 3 du décret), prévue aux articles R. 515-52 à R. 515-57 du code de l’environnement. Par ailleurs, ce décret rehausse certains seuils, notamment en ce qui concerne les élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins à l’engraissement. Il est intéressant de noter que le décret créé également un régime d’enregistrement pour les élevages composés de 401 à 800 animaux. A ce titre, un arrêté en date du 7 décembre 2016 vient compléter le décret n°2016-1661 en modifiant l’arrêté du 27 décembre 2013 qui définit les prescriptions générales applicables aux élevages de bovins, de porcs et de volailles et/ou gibier à plumes soumis à enregistrement. Il met notamment en œuvre le régime d’enregistrement précité en définissant l’ensemble des obligations des acteurs en matière de protection de l’environnement. Cet arrêté regroupe donc les prescriptions applicables au régime de l’enregistrement pour les élevages de vaches laitières, de porcs, de volailles et/ou de gibier à plumes. En outre, en ce qui concerne les élevages de vaches laitières, le décret n°2016-1661 relève le seuil d’autorisation, le seuil de l’enregistrement ainsi que le seuil de déclaration. Ce décret est entré en vigueur depuis le 7 décembre 2016.