Contentieux des ICPE : procédure de régularisation et délai de jugement

Contentieux des ICPE : procédure de régularisation et délai de jugement

Par Mathieu DEHARBE et Frank ZERDOUMI, juristes (Green Law Avocats)

Afin de simplifier le droit de l’environnement, un régime d’autorisation simplifiée, la procédure d’enregistrement, a été institué en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement par l’ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009.

Contrairement au régime de l’autorisation environnementale, le législateur n’avait pas envisagé expressément la possibilité ou non de régulariser des arrêtés d’enregistrement entachés d’illégalités.

Face au silence des textes, le Conseil d’État a d’une part reconnu que ces dispositions s’appliquent aux recours formés contre une décision d’enregistrement d’une installation classée dans le cas où le projet fait l’objet, d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement ou s’il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet (CE, Avis n° 474431, 10 novembre 2023, point 5 ).

D’autre part, la Haute juridiction considère que dans les autres cas le juge de plein contentieux des installations classées dispose d’un pouvoir de régularisation d’un vice entachant l’élaboration ou la modification de l’enregistrement (CE, Avis n° 474431, 10 novembre 2023, point 6 ).

Malgré ces clarifications, une question demeurait : celle du bénéfice d’un délai supplémentaire pour les juge du fonds de statuer sur la suite à donner au litige en cas d’enregistrement du mémoire transmettant la régularisation.

A ce titre, cette problématique a été traitée récemment dans une décision de la Cour administrative d’appel de Douai (décision commentée : CAA Douai, 6 février 2025, n° 24DA00735,).

Préjudice écologique : l’exigence d’une faute durable pour sa réparation

Préjudice écologique : l’exigence d’une faute durable pour sa réparation

Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 29 juin 2018, la Préfète de Lot-et-Garonne a pris un arrêté autorisant le syndicat à créer et à exploiter une retenue d’eau collective à usage d’irrigation et de soutien d’étiage sur le lac de Caussade, à Pinel-Hauterive.

Le 15 octobre 2018, la Préfète a pris un autre arrêté retirant cette autorisation.

Mais le syndicat a poursuivi les travaux, malgré l’absence d’autorisation préfectorale.

De plus, il a exploité la retenue illégalement mise en eau. L’Association France Nature Environnement et deux autres associations de protection de la nature et de l’environnement ont donc demandé l’indemnisation des préjudices qu’elles estimaient avoir subi à raison de fautes imputées à l’État.

La responsabilité de l’État pouvait-elle être engagée en raison du caractère irrégulier de la construction d’une retenue d’eau réalisée par le syndicat départemental des collectivités irrigantes de Lot-et-Garonne ?

Le Tribunal administratif de Bordeaux a répondu à cette question par l’affirmative, sans pour autant condamner l’État distinguant l’illégalité de l’autorisation de l’édiction de sanctions administratives et enfin leur mise en œuvre matérielle par l’administration (décision commentée : TA Bordeaux, 6 février 2025, n° 2300568).

Pas de nécessité impérieuse à réaliser l’A69 : point d’étape

Pas de nécessité impérieuse à réaliser l’A69 : point d’étape

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste

Le 1er mars 2023, au titre de l’article L. 181-1 du Code de l’environnement, les Préfets de la Haute-Garonne et du Tarn ont pris un arrêté valant autorisation en vue de la réalisation des travaux de liaison autoroutière entre Verfeil et Castres, dite A69.

Le 21 juin 2023, des associations environnementales ont saisi le Tribunal administratif de Toulouse afin qu’il annule ce projet d’autoroute A69.

D’après ces associations, au vu des bénéfices très limités de ce projet pour le territoire et pour ses habitants, il n’était pas possible de déroger aux règles de protection de l’environnement et des espèces protégées.

Cet arrêté préfectoral interdépartemental était-il légal ?

Le Tribunal a répondu à cette question par la négative, annulant ainsi l’autorisation (décision commentée : TA de Toulouse, 27 février 2025, n° 2303544).

L’invocabilité de la trajectoire climatique en contentieux de l’autorisation environnementale

L’invocabilité de la trajectoire climatique en contentieux de l’autorisation environnementale

Par David DEHARBE, Avocat gérant (Green Law Avocats)

Depuis la décision très remarquée du Conseil d’État Grande-Synthe (voir notre commentaire de CE, 1er juillet 2021, n° 427301 : Lebon.T.), la valeur juridique des objectifs climatiques fixés par la France a suscité de nombreux débats. La Haute juridiction a reconnu l’inaction de l’État quant à ses engagements climatiques, notamment au regard de la stratégie nationale bas carbone (SNBC), tout en réaffirmant que ces objectifs n’étaient pas juridiquement, en eux-mêmes, contraignants. Cette affaire, a ainsi ouvert la voie à une déclinaison des « carences fautives » dans des domaines d’application programmatique de la politique climatiques.

Cependant, une lecture plus engageante de véritables obligations climatiques conditionnant la mise en œuvre des polices administratives devait immanquablement être testée et invoquée devant des juridictions administratives.

L’effet éolien de la saturation visuelle : une construction juridictionnelle toujours en chantier

L’effet éolien de la saturation visuelle : une construction juridictionnelle toujours en chantier

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Par une décision du 13 décembre 2024 (n°465368), le Conseil d’État est venu apporter un éclairage important sur une problématique récurrente dans l’instruction des projets de parcs éoliens : les modalités d’appréciation de la saturation visuelle occasionnées par les parcs pour la commodité du paysage.

En annulant à nouveau une décision de la Cour administrative d’appel de Douai, la Haute juridiction a précisé comment l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, doit apprécier si un projet de parc éolien crée une saturation visuelle pour les voisins au sens de sa nouvelle jurisprudence.