Rockwool : bilan des urgences favorable au maintien en vigueur d’un PC provisoire conditionnel

une balance verte devant un plan de construction


Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Par une ordonnance du  28 juin 2023, le juge des référés du Tribunal administratif d’Amiens a rejeté la requête en référé-suspension de la société Rockwool France pour défaut d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (TA d’Amiens, 28 juin 2023, n°2301735, téléchargeable ci-dessous).


Pour mémoire alors que le préfet de l’Aisne a accordé à la société Rockwool une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un site de production de laine de roche, le maire de Courmelles a rejeté sa demande de permis de construire.

Toutefois, le tribunal administratif d’Amiens a annulé ce refus par un jugement du 8 décembre 2022 tout en enjoignant au maire de Courmelles de réexaminer la demande de permis de construire déposée par la société Rockwool France.

Bien que la commune de Courmelles interjette appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel Douai, le premier adjoint au maire de la commune de Courmelles a délivré, à titre provisoire le permis de construire intégrant les modifications auxquelles la société Rockwool France avait procédé afin de remédier aux deux vices relevés par le tribunal.

Toutefois, l’arrêté du premier adjoint a indiqué que la réalisation des travaux doit être différée jusqu’à l’obtention de la dérogation « espèces protégées » prévue par le code de l’environnement.

Sachant que la société Rockwool France dispose déjà d’une autorisation environnementale qu’elle estime suffisante, la société requérante a demandé au juge des référés de suspendre cette condition du permis de construire afin de pouvoir commencer immédiatement les travaux.

Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du premier adjoint au maire de Courmelles, en tant qu’il s’oppose au démarrage des travaux autorisés, la société Rockwool France fait valoir que le retard dans la réalisation de ce projet lui fait subir, sans justification, depuis deux ans, un préjudice économique important, au regard tant des immobilisations supportées que de la perte de chiffre d’affaire qui en résultent et que cette situation porte atteinte à l’intérêt public tenant à la création escomptée d’une centaine d’emplois sur le site.

De manière constante, le jurisprudence administrative souligne que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre (CE, Section, 28 février 2001, 229562 229563 229721).

De même, elle souligne qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue (CE, Section, 28 février 2001, 229562 229563 229721).

Il est à noter que l’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée (CE, Section, 28 février 2001, 229562 229563 229721).

En l’espèce, le juge des référés estime que le démarrage des travaux de l’usine de production de laine de roche de la société Rockwool France n’est pas urgent.

En sens, le tribunal a relevé que l’exécution différée des travaux comporte certes pour la société des conséquences dommageables mais qu’il n’est pas établi que sa situation économique serait pour autant affectée de manière suffisamment grave et immédiate de ce seul fait. Il a ensuite relevé que le chantier n’était pas encore mis en place :


Pour finir, il a mis en balance l’intérêt public qui s’attache à la création, à terme, d’une centaine d’emplois et le risque d’une atteinte non justifiée et difficilement réparable à la protection du site, tout en prenant en compte le fait que ni le permis de construire, ni l’autorisation environnementale délivrés à la société Rockwool France ne sont définitifs et que le tribunal statuera au mois de juillet prochain sur la légalité de l’autorisation environnementale dont dispose la société :


Précisons que le juge du fond est déjà intervenu en rendant un jugement avant-dire droit prononçant le suris à statuer sur la légalité de l’autorisation d’exploiter, tout en considérant qu’une dérogation de destruction d’espèce protégée n’était pas légalement requise du demandeur à l’autorisation environnement.