RIIPM : espèce protégée 1, stade de Rennes O
Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le droit international et le droit européen sont à l’origine des obligations de protection des espèces sauvages : la Convention de Barcelone du 16 février 1976, la Convention de Bonn du 23 juin 1979 et la Convention de Berne du 19 septembre 1979 ont consacré le principe de la protection directe de la faune et de la flore sauvages sur tout le territoire, au titre du droit conventionnel et du droit de l’Union européenne. Quant à la directive Habitats-Faune-Flore du 21 mai 1992, elle a imposé des dispositions visant une protection stricte des espèces menacées.
En parallèle, ce régime d’interdiction de destruction des espèces peut faire l’objet de dérogation au profit de certains projets (article L. 411-2, 4° du code de l’environnement ).
Pour autant, l’octroi de cette dérogation implique de démontrer notamment que ces projets répondent à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).
Faisant l’objet d’une appréciation casuistique de cette condition, le juge administratif ne cesse d’élargir les hypothèses dans lesquelles les projets répondent ou non à une RIIPM.
Le 21 février 2025, la société Froutven Park a déposé une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévue par l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, pour les besoins de la construction d’un complexe sportif et l’aménagement de ses abords, au lieu-dit Froutven sur le territoire de la commune de Guipavas, en Bretagne.
Le 23 juin 2025, le Préfet du Finistère a pris un arrêté portant dérogation aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l’environnement au titre des travaux de construction du stade Arkéa Park et de l’aménagement : il a donc accordé l’autorisation sollicitée, permettant ainsi la destruction et la perturbation intentionnelle de quatre espèces animales protégées et la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction ou aires de repos de 36 espèces animales protégées.
Le 21 août 2025, l’Association Costour, Poumon Vert en Finistère, le Groupe national de surveillance des arbres, l’Association Agir pour le vivant et les espèces sauvages et plusieurs personnes physiques ont formé un recours gracieux contre cet arrêté.
Le 3 octobre 2025, à défaut de réponse explicite à ce recours, ces associations et ces personnes physiques ont saisi le Tribunal administratif de Rennes d’un recours en annulation contre l’arrêté préfectoral du 23 juin 2025 et contre la décision rejetant leur recours gracieux.
Dans l’attente du jugement au fond, elles ont demandé à la juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions, sur la base d’un référé suspension.
D’après les requérants, la condition d’urgence était remplie dans la mesure où, notamment, les travaux de construction du stade Arkéa Park avaient débuté, la démolition du manoir Maner Coz, habitat avéré pour les espèces couvertes par la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées en litige, était imminente, compte tenu des opérations de défrichement déjà réalisées, et les travaux en cours touchaient directement aux habitats inclus dans le champ de la dérogation contestée.
Quant à l’existence d’un doute sérieux, entre autres arguments, le projet en litige ne satisfaisait à aucune des conditions d’octroi d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées.
L’arrêté du Préfet du Finistère est-il légal ?
La juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a répondu à cette question par la négative : elle a estimé que la condition d’urgence était remplie, et qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral en litige, dans la mesure où ce projet ne présentait pas un intérêt public majeur (décision commentée : TA Rennes, 22 octobre 2025, n° 2506676 ).
L’article L. 411-1 du Code de l’environnement dispose que :
« I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturel ou de ces habitats d’espèces ;
4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ;
5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés.
II. – Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent. »
Quant au 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, ce dernier dispose que :
« 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »
Dans un premier temps, le Tribunal souligne que l’arrêté préfectoral a été octroyé au motif que le projet répond à une RIIPM :
« Selon les termes de l’arrêté préfectoral en litige, la dérogation, qui porte sur le périmètre défini dans le dossier de demande de dérogation, sans que celui-ci n’identifie avec précision les parcelles d’emprise du projet, situées au lieu-dit Froutven à Guipavas, a été accordée au motif que la demande de la société Froutven Park répond aux conditions d’octroi d’une dérogation à la protection des espèces de la faune et de la flore protégée, sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, sans mention de celui des cinq motifs retenus. De la motivation de cet arrêté préfectoral, tenant notamment à ce que le stade actuellement utilisé par le club brestois évoluant en ligue 1 de football ne remplit pas les critères exigés par la ligue professionnelle de football et bénéficie de dérogations depuis 2010, que les travaux nécessaires à sa rénovation et à sa modernisation engendreraient des contraintes fortes de réalisations, que le choix de l’implantation retenue pour le projet de la société pétitionnaire résulte d’une analyse multicritères, intégrant notamment les contraintes techniques, les facteurs économiques et humains, l’accessibilité du site aux transports et voie de desserte, la préservation des ressources et habitats naturels, la nature du foncier et la présence d’espèces protégées, que l’implantation du projet en entrée de ville et de métropole est fonctionnelle et apportera une attractivité au secteur en termes de logements et d’activités et qu’aucune solution alternative ne permettrait de répondre de manière plus satisfaisante aux enjeux de préservation de la biodiversité et des habitats d’espèces animales protégées concernés, il se déduit que le préfet du Finistère a entendu accorder la dérogation sollicitée sur le fondement du c) du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, en considération d’une raison impérative d’intérêt public majeur justifiant la réalisation de cet équipement sportif » (décision commentée : TA Rennes, 22 octobre 2025, n° 2506676, point 17 ).
Dans un second temps, il a considéré que, contrairement à ce qu’a prétendu le Préfet, cette construction n’a pas rempli un intérêt public majeur :
« Toutefois, quelles que soient les qualités du projet conçu par la société Froutven Park, le moyen tiré de ce qu’un tel équipement sportif ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur et qu’en conséquence, la dérogation accordée par le préfet du Finistère méconnaît les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, est, en l’état de l’instruction, en l’absence notamment de données avérées et précisément chiffrées sur l’apport économique effectif du projet au bassin d’emploi dans lequel il s’inscrit et de justifications suffisantes de l’objectif de participation à des politiques publiques, concernant notamment le sport adapté, dont ni l’arrêté préfectoral contesté, ni le dossier de demande de dérogation, ne droit état, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral en litige » (décision commentée : TA Rennes, 22 octobre 2025, n° 2506676, point 18 ).
En l’occurrence, il n’y avait ni données avérées et précisément chiffrées sur l’apport économique effectif du projet au bassin d’emploi, ni de justifications suffisantes concernant l’objectif de participation à des politiques publiques.
Ainsi, les travaux du nouveau stade de Brest, bien que le club évolue en ligue 1 de football, ont donc été suspendus.
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