Réforme de la procédure civile : ce qui change dès le 1er janvier 2020 !

Réforme de la procédure civile : ce qui change dès le 1er janvier 2020 !

justice bureau blanc

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 modifie substantiellement la procédure civile.

Trois décrets ont été publiés en date du 1er septembre 2019 afin de préciser les modalités de fusion des TGI et TI au profit de la création du Tribunal Judiciaire.

Un décret en date du 11 décembre 2019 (n° 2019-1333) et un décret du 20 décembre 2019 (n° 2019-1419) tirent les conséquences d’une telle fusion et participent à la réécriture du Titre 1er livre II du Code de procédure civile.

Afin d’entamer cette nouvelle année avec sérénité il convient de souligner les changements majeurs en matière de procédure civile :

A titre liminaire, relevons que l’entrée en vigueur de cette réforme se fait en trois temps :

Le principe est que la réforme est applicable au 1er janvier 2020 aux instances en cours et aux affaires nouvelles.

Toutefois deux exceptions existent :

I/ La suppression du TGI et TI et la création du Tribunal Judiciaire et des chambres de proximité (art L.212-8 COJ)

Le Tribunal Judiciaire devient la juridiction de droit commun et dispose d’une compétence de principe. Il connaît de toutes les affaires civiles ou commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction.

Il existe des compétences communes à tous les tribunaux judiciaires, des compétences particulières à certains tribunaux judiciaires et des compétences exclusives (article R.211-3-26 CJA).

Lorsque l’ancien TI n’est pas situé dans la même ville que l’ancien TGI, il sera créé des « tribunaux de proximité ».

Les nouveaux textes continuent de distinguer les compétences qui sont toujours à charge d’appel, celles qui sont toujours en premier et dernier ressort et celles qui sont à charge d’appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande.

En revanche, le taux du ressort est porté de 4.000 € à 5.000 € devant le Tribunal Judiciaire, mais il reste à 4.000€ pour les autres tribunaux : tribunal de commerce, conseil de prud’hommes etc.

La réforme instaure un mécanisme de spécialisation de certains tribunaux judiciaire.

Cette nouveauté risque de susciter des difficultés, d’être source de complexité et de porter atteinte à la lisibilité de l’organisation judiciaire.

En effet, lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, certains d’entre eux pourront être spécialisés. Ils pourront être désignés par décrets pour connaître seuls, dans l’ensemble du département, de certaines matières civiles notamment (article R.211-4 I COJ) :

Il conviendra donc que les avocats identifient en amont le Tribunal Judiciaire compétent afin de ne pas se voir opposer l’incompétence de ce dernier.

Afin de simplifier les questions de compétences au sein d’un même Tribunal Judiciaire, il a été créé mécanisme facultatif de renvoi de juge à juge par simple mention au dossier.

Si une difficulté persiste l’affaire est renvoyé au président du tribunal qui pourra désigner le tribunal compétent.

II/ La création d’un juge chargé des contentieux de la protection (JCP)

C’est un juge spécialisé dans le contentieux de la vulnérabilité.

Il a notamment compétence dans :

III/ La simplification des modes de saisine

La saisine du Tribunal Judiciaire se fait par assignation ou par requête (conjointe ou non) (article 54 CPC). La déclaration au greffe et la présentation volontaire des parties ont été supprimées.

Lorsque la demande est faite voie électronique, le demandeur, à peine de nullité, devra mentionner son adresse électronique ainsi que son numéro de téléphone mobile (article 54 CPC).

Le renforcement du caractère obligatoire des Modes Alternatifs de Règlements des Litiges (MARD) dans les petits litiges est encore un point notable de la réforme.

Actuellement dans les litiges de 4.000€ maximum, le demandeur est tenu de justifier par tous moyens qu’il a recouru à un MARD.

Désormais, à peine d’irrecevabilité par le juge, lorsque la demande tend au paiement d’une somme maximum de 5.000 € ou est relative à un conflit de voisinage, il convient de justifier d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.

La réforme apporte trois modifications :

La dispense de faire état de ces diligences est accordée :

IV/ Extension de la représentation obligatoire

La représentation par avocat devient obligatoire devant le Tribunal Judiciaire, peu importe que la procédure soit orale ou écrite (article 760 CPC).

La représentation est obligatoire :

La représentation devient obligatoire pour les procédures devant le juge de l’exécution, le juge commercial et le juge des référés pour les litiges supérieurs à 10.000 euros ce qui n’était pas le cas avant la réforme.

Le défaut de constitution d’avocat obligatoire est une nullité de fond.

Devant la juridiction commerciale, les parties sont désormais tenues de constituer avocat (article 853 CPC). Toutefois des exceptions existent :

V/ L’extension des pouvoirs du juge de mise en état et la convention de procédure participative aux fins de mise en état

La convention de procédure participative aux fins de mise en état (articles 1546 et s CPC) est une nouvelle procédurale.

Dès l’audience d’orientation de l’affaire (article 776 CPC), qui remplace la conférence présidentielle, il sera demandé aux avocats s’ils souhaitent conclure une convention de procédure participative afin de mettre en œuvre la mise en état de façon conventionnelle.

Cette procédure permet aux parties accompagnées de leurs avocats de mettre en état leur litige avant de le faire trancher par le tribunal. Ce sont les parties qui maitrisent la mise en état de leur affaire par la conclusion de la convention de mise en état, notamment via l’acte de procédure contresigné par avocat.

Toutefois la signature d’une telle convention vaut renonciation de chaque partie à se prévaloir d’une fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l’article 47 CPC à l’exception de celles qui surviennent ou sont révélés postérieurement à la signature de la convention de procédure participative.

Les parties peuvent également produire des actes à travers leurs avocats, en dehors ou dans le cadre d’une procédure participative (article 1547-3 CPC), notamment :

Les pouvoirs du juge de mise en état sont repensés.

Le juge de la mise en état peut désormais statuer sur toutes les fins de non-recevoir. Le juge peut renvoyer, sauf accord des parties, à la formation du jugement de la mise en état les fins de non-recevoir qui nécessiteraient qu’une question de fond soit tranchée, le cas échéant sans clore l’instruction.

Par ailleurs, les parties ne sont plus recevables à soulever les fins de non-recevoir et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (article 789 CPC).

Ces dispositions alignent le régime des fins de non-recevoir sur celui des exceptions de procédure.

VI/ L’exécution provisoire des jugements de première instance et la fin du principe de l’effet suspensif de l’appel (article 514-1 CPC)

La réforme opère un renversement du principe. Désormais les décisions sont exécutoires par provisions, sauf pour les décisions du juge aux affaires familiales et décisions du conseil de prud’hommes.

Les décisions rendues par le tribunal de commerce bénéficieront également de l’exécution provisoire de droit sauf en matière de préservation du secret des affaires pour laquelle l’exécution provisoire restera facultative.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. A défaut de définition légale, les juges devront préciser cette notion.

En appel, il est possible de demander l’arrêt de l’exécution provisoire à condition d’une part de justifier des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire et d’autre part d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.

Pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, il faudra dès la première instance avoir invoqué la question de l’exécution provisoire. Il sera possible d’invoquer pour la première fois en appel le refus de l’exécution provisoire qu’en cas des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance.

En cas de refus d’exécution provisoire, l’appel pourra être radiée.

Il appartiendra aux avocats de soulever dès la première instance la question de l’exécution provisoire.

VI/ L’exécution provisoire des jugements de première instance et la fin du principe de l’effet suspensif de l’appel (article 514-1 CPC)

Le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires supprime la procédure en la forme des référés devant les juridictions de l’ordre judiciaire au profit de la procédure accélérée au fond.

Il distingue les procédures qui demeurent des procédures accélérées au fond de celles qui deviennent des procédures de référé, sur requête ou au fond :

A la suite de la parution du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le CNB a engagé un recours devant le Conseil d’Etat à l’encontre des dispositions prévues par ce décret pour en suspendre l’exécution. L’audience de référé-suspension était fixée au vendredi 27 décembre. L’ordonnance qui sera rendue fera l’objet d’une prochaine note de blog.

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