Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
En application de l’article 30 de la “Climat et Résilience” (LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, JORF n°0196 du 24 août 2021), trois nouveaux décrets publiés ont publiés le 22 avril 2023 au Journal officiel dans le secteur des pièces détachées d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, d’articles de sport et de loisirs et d’engins de déplacement personnel motorisés (téléchargeable ci-dessous).
Ce corpus de textes a pour objet d’encadrer :
- La disponibilité des pièces détachées pour les outils de bricolage et de jardinage motorisés, les articles de sport et de loisirs et les engins de déplacement personnel motorisés (décret n°2023-293) ;
- L'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire pour la réparation et l'entretien d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de loisirs et d'engins de déplacement personnel motorisés (décret n°2023-294) ;
- L'information du consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles et sport et de loisirs et d'engins de déplacement personnel motorisés (décret n°2023-295).
- 1) Décret n° 2023-293 du 19 avril 2023 relatif à la disponibilité des pièces détachées
Ce décret n°2023-293 est pris pour l’application de l’article L.111-4-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui impose aux producteurs (fabricants et importateurs) d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, d’articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés, de rendre les pièces détachées de ces matériels disponibles pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle.
Cette obligation de mise à disposition minimale du décret concerne :
- Les outils de bricolage et de jardinage motorisés comme les tondeuses à gazon, les tronçonneuses, les motoculteurs ou encore les nettoyeurs haute pression (article R.111-4-4 du code de la consommation) ;
- Les articles de sport et de loisirs comme les vélos (classiques et électriques), les trottinettes non motorisées, les tentes, les tables de tennis de table, ou encore les rameurs et tapis de course (article R.111-4-5. du code de la consommation) ;
- Les engins de déplacement personnel motorisés, à savoir les véhicules sans place assise, prévus pour une seule personne, équipés d'un moteur électrique et dont la vitesse maximale est supérieure à 6 km/h et inférieure 25 km/h (R.111-4-6 du code de la consommation).
Conformément aux nouvelles dispositions des articles R.111-4-4 à R.111-4-6 du code de la consommation issues du décret n°2023-293 :
- Ce texte fixe une première liste de pièces détachées à mettre à disposition dès la commercialisation de la première unité d'un modèle et une deuxième liste de pièces détachées à mettre à disposition deux ans après sa commercialisation ;
- Il prévoit que les pièces doivent par ailleurs rester disponibles au moins cinq, sept ou dix ans après la date de mise sur le marché national de la dernière unité d'un modèle (selon les produits).
Pour finir, les dispositions du décret s’appliquent aux produits mis sur le marché à partir de la date d’entrée en vigueur du décret, étant entendu que seuls les modèles dont la première unité est mise sur le marché après cette date sont concernés.
- 2) Décret n°2023-294 du 19 avril 2023 relatif à l'utilisation de pièces de rechange
Le décret n°2023-294 est pris pour l’application des articles L.224-112 et L.224-113 du code de la consommation qui imposent aux professionnels commercialisant des prestations de réparation et d’entretien (ce qui exclut les prestations réalisées à titre gratuit ou dans le cadre des garanties légales), portant, d’une part, sur les outils de bricolage et de jardinage motorisés et, d’autre part, sur les articles de sport et de loisirs, les bicyclettes à assistance électrique et les engins de déplacement personnel motorisés, de proposer au consommateur, pour certaines catégories de produits et de pièces de rechange, au moins une offre incluant des pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.
À ce titre, il définit quels sont les produits et les pièces concernés en reprenant pour l’essentiel les catégories prévues pour la mise à disposition minimale de pièces détachées (R.224-62 et R.224-70 du code de la consommation).
Au regard des dispositions du décret n°2023-294, les pièces issues de l’économie circulaire sont comme les composants et éléments issus d’une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions des articles L.541-1-1 et L.541-4-3 du code de l’environnement (article R.224-60 et R.224-68 du code de consommation).
Autrement dit, la définition de pièces issues de l’économie circulaire renvoie :
- Aux dispositions du code de l'environnement concernant la valorisation des déchets en vue d'une réutilisation ;
- Et les conditions de mise sur le marché des objets issus de cette valorisation, notamment en matière de sécurité.
Enfin, le décret n°2023-294 précise les conditions dans lesquelles le professionnel est tenu de proposer des pièces issues de l’économie circulaire dans le cadre de la commercialisation des prestations d’entretien et de réparation ces pièces.
En ce sens, le texte prévoit deux exceptions à cette obligation :
- Lorsque les pièces de seconde main ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec la date ou le délai de la fourniture de la prestation d'entretien ou de réparation déterminé dans les conditions prévues par l'article L.216-1 du code de la consommation ;
- Et lorsque l'entretien ou la réparation avec des pièces d'occasion ne garantissent pas la sécurité des utilisateurs (articles R.224-61 et R.224-69 du code de consommation).
- 3) Décret n° 2023-295 du 19 avril 2023 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des pièces
Les articles L.224-112 et L.224-113 du code de la consommation imposent dans certaines conditions aux professionnels commercialisant des prestations de réparation et d’entretien, respectivement, des outils de bricolage et de jardinage motorisés, et des articles et sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés, de proposer au consommateur, pour certaines catégories d’équipements et de pièces de rechange, au moins une offre incluant des pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.
Le présent décret précise les modalités d’information du consommateur :
- Ce dernier oblige le professionnel à informer le client qu'il peut opter pour des pièces issues de l'économie circulaire sur un « support durable » disposé à l'entrée du local où est reçu le client (articles D.224-63 et D.224-71. du code de la consommation) ;
- Cette information doit aussi apparaître de façon claire, visible et lisible sur le site internet du réparateur (articles D.224-53, D.224-64 et D.224-72 du code de la consommation) ;
- Le texte précise aussi dans quelles conditions le professionnel propose une pièce de seconde main au consommateur et recueille son consentement (articles D.224-65 et D.224-73 du code de la consommation) ;
- Il précise, en particulier, que le réparateur permet au consommateur de choisir la pièce la moins chère et/ou la plus rapidement disponible lorsque plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse (articles D.224-66 et D.224-74 du code de la consommation) ;
- Le professionnel conserve, le cas échéant sous forme dématérialisée, un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans (articles D.224-67 et D.224-75 du code de la consommation).
Enfin, ce texte reprend les points déjà appliqués pour la fourniture de pièces de seconde main dans les secteurs de l’automobile, des produits électroménagers ou électroniques et des équipements médicaux.
En effet, ce décret rétablit les dispositions résultant du décret n° 2022-59 du 25 janvier 2022 relatif à l’information du consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de l’économie circulaire dans le cadre des prestations d’entretien ou de réparation de certains équipements médicaux (JORF n°0021 du 26 janvier 2022), en particulier les articles D.224-53 et D.224-54 du code de la consommation.