Par Maître Sébastien BECUE, avocat of counsel (Green Law Avocats)
Le nouvel arrêté ministériel tarifaire solaire du 6 octobre 2021est publié au JO du 8 octobre.
Les porteurs de projets vont pouvoir prendre connaissance des nouveaux tarifs et primes.
Le présent article a pour objet de présenter les principaux changements procéduraux et terminologiques par rapport au précédent arrêté tarifaire.
Le sort réservé à l’arrêté ministériel tarifaire de 2017
L’arrêté précédent est abrogé (sauf pour les contrats en cours). Les installations pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposé avant l’entrée en vigueur de l’arrêté (le 9 octobre 2021) peuvent bénéficier des tarifs précédents si l’achèvement de l’installation (délivrance de l’attestation Consuel) intervient :
- Dans les 18 mois de la date de demande complète de raccordement ;
- ou dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté (9 octobre + 18 mois)
Attention, l’arrêté ministériel tarifaire relatif aux ZNI n’est pas abrogé.
Élargissement du champ de l’obligation d’achat
On le savait, le guichet est désormais ouvert aux installations jusqu’à 500 kWc (voir le décret qui modifie le code de l’énergie).
Il est à noter que l’arrêté est plus exigeant concernant les installations dépassant le seuil de 100 kWc.
En premier lieu, ces installations devront, à l’instar de ce que prévoient les cahiers des charges d’appel d’offres, présenter un « bilan carbone inférieur à 550 kg eq CO2/kWc », la méthodologie de calcul de ce bilan étant fixée dans l’arrêté (annexe 6).
On note également que, pour ces installations, le dossier devra comporter un engagement du producteur à ne pas être, à la date de la demande :
- une entreprise en difficulté au sens des Lignes directrices concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers en vigueur au moment de la demande complète de raccordement ;
- concerné par la «règle de Deggendorf», c’est-à-dire faire l’objet d’une injonction de récupération non exécutée d’une aide d’État émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché commun.
Un guide est absolument nécessaire pour permettre aux producteurs de comprendre ces deux règles qui font référence à des notions complexes de droit européen.
Typologie des implantations possibles
L’arrêté différencie les constructions supports de la centrale :
- Le hangar : « ouvrage utilisé pour le stockage de véhicules, de denrées et autres équipements agricoles ou piscicoles, de matières premières, de matériaux, de déchets ou de produits finis, ou pour abriter des animaux, et permettant le travail ou les activités sportives dans un lieu couvert. Le Hangar n’a pas de contrainte en matière de clos et de typologie de couvert » ;
- Le bâtiment : « ouvrage fixe et pérenne comportant ou non des fondations, générant un espace utilisable et remplissant les critères généraux d’implantation définis à l’annexe 2. Un bâtiment est couvert et comprend au minimum trois faces assurant le clos »
- L’ombrière : « structure recouvrant tout ou partie d’une aire de stationnement, un canal artificialisé, un bassin d’eau artificiel ou toute autre surface destinée à servir d’abri pour le stockage de matériels, de matériaux, de matières premières, de déchets, de produits finis ou de véhicules »
Des critères généraux d’implantation alternatifs sont spécifiés. L’une des conditions suivantes doit être remplie :
- Le système photovoltaïque est installé sur une toiture d’un bâtiment ou d’un hangar ou sur une ombrière et le plan du système photovoltaïque est parallèle au plan des éléments de couverture environnants ;
- Le système photovoltaïque est installé une toiture plate d’un bâtiment ou d’un hangar ou sur une ombrière plate (pente inférieure à 5 %)
- Le système photovoltaïque remplit une fonction d’allège, de bardage, de brise-soleil, de garde-corps, d’ombrière, de pergolas ou de mur-rideau
Possibilité de participation à une opération d’autoconsommation collective
L’arrêté prévoit expressément la possibilité que la centrale s’inscrive également dans une opération d’autoconsommation collective.
Pas de modification de la puissance Q et de la notion de « site »
On appelle sur ce point qu’il convient de prendre connaissance avant tout projet des notes de la DGEC précisant la notion de site, qui gardent toute leur pertinence, les définitions n’étant pas modifiées.
Création de la notion d’intégration paysagère
Si les critères de l’intégration paysagère sont respectés, la centrale peut bénéficier d’une prime.
Attention l’arrêté précise que cette prime ne sera accessible que si « la demande complète de raccordement est effectuée au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur » de l’arrêté et si le plafond prévu en annexe 1 de l’arrêté n’est pas atteint.
Cette annexe prévoit deux échéances :
- Un premier montant de prime qui est valable jusqu’à ce que la puissance crête cumulée des installations n’excède pas « 30 MW » ;
- Un premier montant de prime (substantiellement réduit) qui est valable jusqu’à ce que la puissance crête cumulée des installations n’excède pas « 115 MW ».
Justifié par le budget d’aide d’Etat validé par la Commission européenne, ce mécanisme n’en est pas moins dommageable en ce qu’il crée une incertitude sur l’économie des projets, puisque le montant et le bénéfice même de la prime seront remis en cause du jour au lendemain.
Les critères cumulatifs d’intégration paysagère sont les suivants :
- Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d’un bâtiment ou d’un hangar. Les modules photovoltaïques remplacent les éléments de couverture traditionnel et assurent la fonction d’étanchéité du toit ;
- Le système photovoltaïque est installé sur une toiture inclinée de pente comprise entre 10 et 75% ;
- Les modules photovoltaïques réalisent l’étanchéité par chevauchement ou par emboîtement ;
- Le système photovoltaïque fait l’objet d’un avis technique favorable en vigueur à la date de demande complète de raccordement délivré par la commission d’experts dédiée aux procédés photovoltaïques, adossée au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ;
- Le système photovoltaïque recouvre au moins 80 % de la surface de toiture, déduction faite des pénétrations de toiture (cheminées, sorties de toiture, fenêtres de toit, etc.).
On regrette sur ce point que les conséquences en termes de sinistre des primes relatives à l’intégration au bâti n’aient pas été prises en compte. Il existe aujourd’hui des dispositifs en surimposition esthétiques…