Obligation d’achat solaire : un nouvel arrêté tarifaire

Obligation d’achat solaire : un nouvel arrêté tarifaire

tarif énergie solaire

Par Maître Sébastien BECUE, avocat (Green Law Avocats)

Le nouvel arrêté ministériel tarifaire solaire du 6 octobre 2021 est publié au JO du 8 octobre. Les porteurs de projets vont pouvoir prendre connaissance des nouveaux tarifs et primes (texte commenté téléchargeable).

Le présent article a pour objet de présenter les principaux changements procéduraux et terminologiques par rapport au précédent arrêté tarifaire.

I. Le sort réservé à l’arrêté ministériel tarifaire de 2017

L’arrêté précédent est abrogé (sauf pour les contrats en cours). Les installations pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposé avant l’entrée en vigueur de l’arrêté (le 9 octobre 2021) peuvent bénéficier des tarifs précédents si l’achèvement de l’installation (délivrance de l’attestation Consuel) intervient :

Attention, l’arrêté ministériel tarifaire relatif aux ZNI n’est pas abrogé.

II. Élargissement du champ de l’obligation d’achat

On le savait, le guichet est désormais ouvert aux installations jusqu’à 500 kWc (voir le décret qui modifie le code de l’énergie).

Il est à noter que l’arrêté est plus exigeant concernant les installations dépassant le seuil de 100 kWc.

En premier lieu, ces installations devront, à l’instar de ce que prévoient les cahiers des charges d’appel d’offres, présenter un « bilan carbone inférieur à 550 kg eq CO2/kWc », la méthodologie de calcul de ce bilan étant fixée dans l’arrêté (annexe 6).

On note également que, pour ces installations, le dossier devra comporter un engagement du producteur à ne pas être, à la date de la demande :

Un guide est absolument nécessaire pour permettre aux producteurs de comprendre ces deux règles qui font référence à des notions complexes de droit européen.

III. Typologie des implantations possibles

L’arrêté différencie les constructions supports de la centrale :

Des critères généraux d’implantation alternatifs sont spécifiés. L’une des conditions suivantes doit être remplie :

IV. Possibilité de participation à une opération d’autoconsommation collective

L’arrêté prévoit expressément la possibilité que la centrale s’inscrive également dans une opération d’autoconsommation collective.

V. Pas de modification de la puissance Q et de la notion de « site »

On appelle sur ce point qu’il convient de prendre connaissance avant tout projet des notes de la DGEC précisant la notion de site, qui gardent toute leur pertinence, les définitions n’étant pas modifiées.

VI. Création de la notion d’intégration paysagère

Si les critères de l’intégration paysagère sont respectés, la centrale peut bénéficier d’une prime.

Attention l’arrêté précise que cette prime ne sera accessible que si « la demande complète de raccordement est effectuée au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur » de l’arrêté et si le plafond prévu en annexe 1 de l’arrêté n’est pas atteint.

Cette annexe prévoit deux échéances :

Justifié par le budget d’aide d’Etat validé par la Commission européenne, ce mécanisme n’en est pas moins dommageable en ce qu’il crée une incertitude sur l’économie des projets, puisque le montant et le bénéfice même de la prime seront remis en cause du jour au lendemain.

Les critères cumulatifs d’intégration paysagère sont les suivants :

On regrette sur ce point que les conséquences en termes de sinistre des primes relatives à l’intégration au bâti n’aient pas été prises en compte. Il existe aujourd’hui des dispositifs en surimposition esthétiques…

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