Le groupe de travail du plan Bâtiment Grenelle dirigé par Madame Caroline Costa (directrice juridique du groupe EGIS-HBI) et Michel Jouvent (association Apogee) a publié le 16 avril 2012 son rapport relatif à la « garantie de performance énergétique »: rapport Plan Bâtiment Grenelle 16.04.12.

La mission confiée était notamment de définir la garantie de performance énergétique, d’en tracer les contours et d’examiner les solutions d’assurance envisageables.

A titre liminaire, il convient de souligner que les membres du groupe de travail ont pris soin de préciser que ledit rapport n’était qu’un « rapport d’étape », tant la question est effectivement vaste et mouvante et ne peut être abordée exhaustivement en quelques quarante pages de rapport.

Quoiqu’il en soit, ce rapport présente le mérite de synthétiser le cadre actuel de la performance énergétique, de soulever les incertitudes y afférentes, plus particulièrement s’agissant du régime juridique applicable, et de proposer des pistes de réflexion.

 

 

  • La  présentation de la performance énergétique

Un véritable souhait de garantie

Après s’être attaché à rappeler la situation actuelle de la performance énergétique, tant factuelle que règlementaire, le rapport dresse un premier bilan des besoins et des attentes des intervenants au processus de performance énergétique.

Il en ressort une volonté de s’assurer de l’efficacité des travaux, souvent coûteux, engagés à ce titre et donc un véritable souhait de garantie de performance énergétique à la fois au niveau des maîtres d’ouvrage que des entrepreneurs soucieux de présenter une compétence reconnue en la matière.

Les textes n’apportent cependant aujourd’hui pas de réponse complète dans la mesure où  la notion de performance énergétique couvre à cet égard une diversité de situations et ne procède pas d’une définition unique.

 

Une grande diversité d’engagements

Ainsi, l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments existants relève essentiellement de la contractualisation. Dans le cadre d’un recours à un éco-prêt, certains engagements ressortiront notamment du dossier de l’obtention dudit prêt. Dans d’autres cas, l’entrepreneur pourra s’engager sur la base d’un diagnostic de performance énergétique, pour un changement de classe …Il apparaît donc fondamental de bien définir les modalités contractuelles avant le début des travaux.

Au regard de la construction de bâtiments neufs, s’impose a minima la nouvelle réglementation RT 2012 applicable pour l’ensemble des permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2013 et par anticipation depuis le 28 octobre 2011 pour les bâtiments de bureau et d’enseignement ainsi que pour les bâtiments publics.

Celle-ci prévoit désormais que la consommation d’énergie primaire de ces nouveaux bâtiments soit inférieure à un seuil de 50 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne (article 4 de la loi Grenelle 1 du 3 août 2009)

Il s’agit cependant d’un seuil de consommation conventionnel théorique (arrêté du 11 octobre 2011) qui peut présenter des écarts avec la consommation réelle en fonction de l’utilisation du bâtiment par l’usager.

La RT 2012 ne constitue néanmoins que des normes minimales et les maîtres d’ouvrages, entrepreneurs, acquéreurs… peuvent s’entendre  sur un engagement contractuellement plus contraignant (bâtiment passif voire à énergie positive).

A l’aune de ce constat, le groupe de travail s’est penché sur les réponses susceptibles d’être apportées sur ces garanties, ce qui présuppose de pouvoir identifier le régime juridique applicable à la garantie de performance énergétique.

 

  • Les incertitudes du régime juridique de la performance énergétique

Le débat

La principale question qui suscite aujourd’hui la plus grande interrogation est la suivante : le défaut de performance énergétique est-il susceptible de caractériser l’impropriété à la destination d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil ? Tel est assurément le cas lorsque ce défaut de performance énergétique est à l’origine de l’apparition d’un désordre de nature décennale à proprement parler.

Mais qu’en est-il du défaut de performance énergétique en lui-même, c’est-à-dire lorsque les objectifs d’efficacité énergétique voulus par les parties ne sont pas atteints ?

Il est aujourd’hui impossible d’apporter une réponse tranchée à cette question, tant la jurisprudence en matière d’impropriété à destination n’est pas fixée de manière intangible.

Cependant, le rapport du Plan Bâtiment Grenelle s’attache à en discerner les  grandes lignes.

 

Quelques pistes de réflexion :

–          un arrêt remarqué et contesté

A cet égard, le groupe de travail relève notamment un décision rendue par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation qui a fait application de la responsabilité décennale en présence d’un déficit de fonctionnement d’un équipement de production d’eau chaude sanitaire d’appoint, en l’espèce des capteurs solaires, entrainant une consommation d’énergie supérieure à celle attendue (Cass. 3ème civ., 27 septembre 2000, n°98-11986).

Il est intéressant de reproduire l’attendu de la Haute juridiction :

« l’immeuble était rendu impropre à sa destination par le non fonctionnement de l’élément d’équipement constitué par les capteurs solaires, compte tenu des risque de surchauffe de l’eau chaude sanitaire collective, et parce que les objectifs d’économies d’énergie, consécutifs à la fourniture d’énergie mixte, promis aux utilisateurs par le promoteur, qui s’était prévalu de la qualification « Solaire trois étoiles », n’étaient pas atteints ».

Est-ce pour autant dire que tout défaut de performance énergétique donnera lieu à l’application de la garantie décennale ?

Rien n’est moins sûr.

En effet, les commentateurs de cet arrêt ont à l’époque, tout comme aujourd’hui le rapport susvisé, mis en exergue la référence par le Cour de cassation à l’absence d’atteinte des objectifs d’économie d’énergie, ce qui a pu donner lieu à de vives critiques quant à la déformation de la notion d’impropriété à destination entendue de manière très extensive et subjective.

Cependant, il convient de souligner que les juges motivent également leur décision par « les risques de surchauffe de l’eau chaude sanitaire collective » et donc par un risque d’atteinte à la sécurité des personnes.

Or l’on sait qu’en présence de tels risques, la Cour de cassation, de même que les juges du fond, n’hésitent pas à retenir l’impropriété à destination d’un immeuble à usage d’habitation et n’exige pas que le risque se soit déjà réalisé.

Par ailleurs, la Haute juridiction précise également que les économies d’énergie attendues par les utilisateurs étaient entrées dans le champ contractuel. Cet élément est d’importance dès lors que la jurisprudence considère que l’impropriété à destination doit être appréciée « au regard de la destination première de l’immeuble décidée par les parties » (J-B. Auby, H.Périnet-Marquet, R. Noguellou, Droit de l’urbanisme et de la construction, Montchrestien 2012, n°1258).

De surcroît, il s’agit d’un arrêt d’espèce non publié au Bulletin, ce qui incite donc à en nuancer la portée.

Dès lors, il faut se garder de généraliser et ne peut pas interpréter cet arrêt comme considérant que tout défaut de performance énergétique relèverait de la garantie décennale

–          un parallèle avec la jurisprudence rendue en matière d’isolation phonique

Le rapport mentionne d’ailleurs la jurisprudence rendue en matière d’isolation phonique qui précise que le simple non respect des exigences minimales réglementaires ne constitue pas en lui-même un désordre décennal.

Il faudrait donc caractériser une véritable impropriété à destination qui ne pourrait procéder d’un simple non respect de la RT 2012.

 

L’enjeu

Ce qui est certain, c’est qu’une réponse positive à l’application de la garantie décennale à tout défaut de performance énergétique ferait entrer dans le domaine de l’assurance obligatoire un nouveau risque à garantir ce qui, selon le rapport du Plan Bâtiment Grenelle donnerait lieu « à un transfert de risques, des assurés vers les assureurs, avec une augmentation corrélative des primes » et remettrait en cause l’équilibre économique du système de l’assurance obligatoire.

Outre ces considérations économiques, un certain nombre d’autres problématiques serait également susceptibles d’en résulter.

Ainsi,  il apparaît délicat d’appliquer une garantie décennale à la performance énergétique qui résulte notamment d’éléments d’équipements dissociables, soumis quant à eux à une garantie biennale.

Comme le soulève Madame Durand-Pasquier (G. Durand-Pasquier, « réflexions sur le régime de responsabilité des constructeurs en cas de violation d’une norme », RDI 2012, p. 192), il pourrait être constaté « une certaine inadéquation entre la durée de la garantie et la nature des travaux permettant d’atteindre un certain niveau de performance énergétique ».

Au surplus, les assurances de responsabilité obligatoire ne couvrent traditionnellement pas les dommages immatériels.

Or, en présence d’un litige relatif à un défaut de performance énergétique, il y a manifestement là matière à des demandes fondées sur les troubles de jouissance, le défaut de production…qui ne seraient alors, tout en étant générées par un désordre qualifié de décennal, pas couvertes par l’assurance corrélative ?

On le voit, la question du régime juridique applicable en matière de défaut de performance énergétique dépasse la simple préoccupation du juriste et revêt une multitude d’enjeux qui nécessite, dans un souci de prévisibilité et de sécurité juridique, de trouver une réponse claire et précise.

 En tout état de cause, et en l’absence de tout désordre de nature décennal, il sera toujours possible d’exciper de la responsabilité contractuelle, voire de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie biennale comme le relève justement le groupe de travail.

 

  • Les propositions

Au-delà de plusieurs propositions d’ordre général telles que celle d’organiser un colloque 2012 sur le thème objet du rapport, les auteurs de celui-ci mettent en évidence deux grandes séries de proposition :

–          L’adoption d’un texte législatif ou règlementaire destiné à évincer la question de la performance énergétique de la responsabilité décennale des constructeurs ou, à tout le moins, à poser les critères objectifs d’une telle impropriété.

A ce titre, il est notamment proposer d’ « instaurer un seuil au-delà duquel une consommation d’énergie électrique rendrait l’ouvrage juridiquement impropre à sa destination».

–          La mise en œuvre d’une garantie de performance énergétique (GPE) par laquelle le prestataire souscrit l’obligation envers son cocontractant d’atteindre les objectifs  d’efficacité énergétiques convenus.

Selon le groupe de travail, cette GPE revêt deux formes :

 -une garantie de performance énergétique intrinsèque (GPEI) qui prévoirait une garantie de performances supérieures aux exigences réglementaires sur la base d’un niveau maximal de consommations énergétiques théoriques                                                              

– une garantie de résultats énergétiques (GRE) sur un niveau maximal de consommations énergétiques réelles ou un pourcentage de réductions des consommations énergétiques.

Il est donc proposé de travailler sur la définition et les modalités de mise en œuvre de ces deux types de garanties existantes aux fins de mieux les encadrer (développement de modèles de simulations de consommations, des référentiels nécessaires, réflexion avec les assureurs quant aux solutions assurantielles adéquates…)

Certaines de ces propositions devraient prochainement voir le jour.

 

Marie Letourmy

Avocat au Barreau de Lille