Eolien/arrêté tarifaire: le vent de colère retient son souffle….

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Les opérateurs éoliens l’attendent peut être plus que les requérants eux mêmes… mais la décision relative à l’arrêté tarifaire se fera encore attendre.

Saisie de la légalité de l’arrêté tarifaire éolien, la Haute juridiction a décidé par un arrêt ci dessous reproduit de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle.

Les requérants avaient notamment soulevé un moyen tiré de la méconnaissance des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne. Cet argument suppose de savoir si le mécanisme mis en place relève de ces disposition. En effet, le Conseil d’Etat juge que :

« la réponse au moyen soulevé dépend de la question de savoir si, compte tenu du changement de mode de financement de la compensation des surcoûts imposés à Electricité de France et aux distributeurs non nationalisés à raison de l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un prix supérieur au prix de marché de cette électricité, résultant de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, ce mécanisme doit désormais être regardé comme une intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat au sens et pour l’application des stipulations de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne ;

Et la Haute juridiction de souligner que « cette question est déterminante pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d’Etat ; qu’elle présente une difficulté sérieuse ; qu’il y a lieu, par suite, d’en saisir la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, jusqu’à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur la requête de l’ASSOCIATION XXXXXX et autres ».

Ce type de saisine, typique du dialogue des juges nationaux et communautaires, prendra toutefois plusieurs mois laissant la filière dans une expectative difficilement tolérable…

Dans l’attente, il est en effet décidé :

« Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par l’ASSOCIATION XXXXXXXXXX et autres jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur la question suivante :

Compte tenu du changement de nature du mode de financement de la compensation intégrale des surcoûts imposés à Electricité de France et aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, à raison de l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un prix supérieur au prix de marché de cette électricité, résultant de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, ce mécanisme doit-il désormais être regardé comme une intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat au sens et pour l’application des stipulations de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne ? ».

Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez :

Laissez un commentaire

Votre adresse mail ne sera pas publiée