CowUn arrêt de la CAA de Nancy (CAA Nancy, 1ère chambre, 1er août 2013 n°12NC01066) illustre ce qui est entendu par les notions de « bâtiment existant » et d’ « annexe destinée à la mise en conformité des élevages » soumis aux distances d’éloignement fixées par l’arrêté ministériel du 7 février 2005.

En l’espèce, le Préfet avait accordé par arrêté une dérogation aux distances d’éloignement pour un bâtiment de stockage fourrager et d’une fosse à lisier pour un élevage de vaches laitières et autorisait une implantation à une distance inférieure à trente cinq mètres du cours d’eau intermittent présent sur le site. L’arrêté préfectoral disposait cependant en son article 3 que « Les ouvrages seront construits, aménagés et exploités conformément aux plans et notices jointes à l’appui de la demande. En dehors de l’objet de la présente dérogation, les règles d’implantation, d’aménagement et d’exploitation du bâtiment seront conformes aux prescriptions fixées par l’arrêté du 7 février 2005 ».

On apprend à la lecture de l’arrêt que les travaux étaient menés dans le but, d’une part, de réaménager un bâtiment de stockage existant B1 pour le logement de 50 vaches en logettes, le bloc de traite et la nurserie, d’autre part, de procéder à l’extension et à la couverture B2 d’une surface de stockage bétonnée existante S1 pour le stockage de fourrage et, enfin, de créer une fosse couverte enterrée pour le stockage des effluents, localisée sous une plate forme bétonnée existante S2.

Contesté par des tiers, l’arrêté du Préfet a été validé par le Tribunal administratif de Strasbourg en première instance.

En appel, la Cour administrative d’appel de Nancy a toutefois considéré que l’un des bâtiments n’était ni un bâtiment existant, ni une annexe destinée à se mettre en conformité, de sorte que les règles d’éloignement prévues par l’arrêté ministériel de 2005 devaient s’appliquer. L’article 3 du Préfet est alors annulé.

Autrement dit, le Préfet devait imposer des règles d’éloignement au nouveau bâtiment de stockage qui ne bénéficie pas des possibilités de dérogation en tant que bâtiment existant ou d’annexe nécessaire à la mise en conformité :

« il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport de l’inspection des installations classées et des écrits du préfet, que l’arrêté litigieux a pour seul objet de permettre une dérogation à la règle de distance par rapport au cours d’eau, et ne contient aucune dérogation de distance par rapport aux zones destinées à l’habitation fixées par des documents d’urbanisme opposables aux tiers ;

que si le ministre soutient qu’une telle dérogation n’était pas nécessaire en application de l’article 2.1.4 de l’arrêté de 2005 précité, dès lors qu’il s’agirait d’un élevage existant, il ressort des pièces du dossier que la fosse à lisier, qui constitue une annexe au sens des dispositions précitées, est destinée à mettre l’exploitation en conformité avec les normes en vigueur et que les règles de distance ne lui sont ainsi effectivement pas applicables ;

que la réalisation d’un logement d’accueil de bovins aux lieu et place d’un bâtiment de stockage préexistant doit être considérée comme un bâtiment existant et non un nouveau bâtiment ;

qu’en revanche, la réalisation d’un nouveau bâtiment de stockage, qui trouve son emprise en partie sur une surface existante bétonnée, destinée au stockage de fourrage, doit être considérée comme un nouveau bâtiment, auquel les règles de distance sont opposables ; que le préfet a ainsi commis un erreur d’appréciation en estimant que les règles de distance par rapport à la zone NAc n’étaient pas applicables ; qu’il s’ensuit que c’est à tort que, par l’article 3 de l’arrêté litigieux, le préfet a implicitement admis que le projet était conforme aux règles de distance par rapport aux zones habitées fixées par l’arrêté du 7 février 2005 » ;

C’est là une application assez classique des règles applicables aux arrêtés de dérogations aux distances d’éloignement.

En effet, l’article L 512-1 du code de l’environnement prévoit que la délivrance d’une autorisation d’exploiter une installation classée peut être subordonnée notamment à son éloignement des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d’eau, des voies de communication, des captages d’eau ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers.

Certaines activités donnent lieu à des arrêtés ministériels, tel que l’arrêté du 7 février 2005 (modifié à plusieurs reprises depuis) pour certains élevages, qui prescrivent des règles d’éloignement et les conditions dans lesquelles le Préfet peut y déroger.

L’objectif premier des dispositions en la matière sont destinées à prévenir toutes nuisances pour les tiers. La jurisprudence administrative rendue dans ce domaine est abondante et a permis de définir de manière plus précise ce qu’il faut entendre par exemple par les notions de « tiers » et de « locaux habités » destinés à être protégés par l’éloignement de l’installation. De fait, il est loisible de constater que la jurisprudence administrative n’hésite pas à interpréter restrictivement les dispositions applicables en jugeant par exemple que l’inoccupation d’une maison d’habitation située à 30 mètres d’une porcherie n’interdit pas l’usage des prérogatives précitées (TA Rennes, 30 avr. 1992, n° 872220, Pascal Ruault).

Surtout, le Conseil d’Etat a précisé par un arrêt du 1er mars 2013 que des règles de distance inférieures à celles prescrites par l’arrêté ministériel du 7 février 2005 peuvent être accordées par arrêté préfectoral, alors même que ne sont pas applicables les dispositions dérogatoires du paragraphe 2.1.1 de l’annexe 1 de l’arrêté du 7 février 2005, dès lors que les intérêts garantis par l’article L. 511-1 du code de l’environnement sont protégés.

L’arrêt de la CAA de Nancy du 1er août 2013 applique quant à lui les règles d’éloignement prévues par l’arrêté ministériel du 7 février 2005 (arrêté qui fixe les règles techniques pour les élevages de bovins, de volailles et/ou gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration ICPE), et qui prévoit en son annexe I :

« Article 2.1.1. : Règles générales : Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100m des habitations des tiers (…) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (…) ainsi que des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers ; (…).

Le préfet, peut sur demande de l’exploitant, dès lors que la commodité du voisinage est assurée, réduire cette distance :

– à 50 m lorsqu’il s’agit de bâtiments d’élevage de bovins sur litière ;

– à 25 m lorsqu’il s’agit d’une installation située en zone de montagne, définie en application de l’article R 113-4 du code rural ;

– à 15 m lorsqu’il s’agit d’ouvrages de stockage de paille et de fourrage. Dans ce cas, toute disposition doit être prise pour prévenir le risque d’incendie ;

– à au moins 35 m des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraichères, des rivages, des berges des cours d’eau ; (…) “ ;

Des règles spécifiques aux élevages existants sont prévues à l’article 2.1.4. de cet arrêté.

Ainsi, les règles d’éloignement « ne s’appliquent, dans le cas des extensions des élevages en fonctionnement régulier, qu’aux nouveaux bâtiments d’élevage ou à leurs annexes nouvelles»

Et il est précisé qu’ « elles ne s’appliquent pas lorsque l’exploitant doit, pour mettre en conformité son installation avec les dispositions du présent arrêté, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité. Sans préjudice de l’article L. 512-15 du code de l’environnement, dans le cas de modifications, notamment pour se conformer à de nouvelles normes en matière de bien-être animal, d’extensions ou de regroupement d’élevages en fonctionnement régulier ou fonctionnant au bénéfice des droits acquis conformément aux dispositions de l’article L. 513-1 du code de l’environnement, des dérogations aux dispositions du 2.1.1., 2.1.2 et du 2.1.3. peuvent être accordées par le préfet sous réserve de la préservation des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. / La distance d’implantation par rapport aux habitations des tiers, aux locaux habituellement occupés par des tiers, aux terrains de camping agréés ou aux zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers ne peut pas être inferieure à 15 mètres pour les extensions d’ouvrages de stockage de paille et de fourrage et toute disposition doit être prise pour prévenir le risque incendie ».

La Cour applique ici strictement les distances imposées par l’arrêté ministériel de 2005 relativement à un nouveau bâtiment de stockage de fourrage, qui est vu comme un « nouveau bâtiment ».

Chaque implantation de nouveaux bâtiments, en extension d’un élevage existant ou visant à la mise en conformité, devra donc être attentivement scrutée afin de vérifier la possibilité, juridiquement, de déroger aux distances d’éloignement.