Résumé non technique et partis pris dans l’étude d’impact : statu quo jurisprudentiel ?

Les concepteurs de dossiers environnementaux et leurs juges ne devraient pas perdre de vue  ce qui se joue avec la forme du résumé non technique ou le degré d’explication des partis pris dans les études d’impact : une participation effective du public qui ne se réduise pas à une simple information sur l’existence de sa consultation. Ainsi lors d’une affaire relative au permis de construire d’un champ de modules photovoltaïques à la Martinique, la Cour administrative d’appel de Bordeaux  a voulu apporter par l’arrêt qu’elle a rendu,  des précisions sur le contenu des études d’impact réalisées antérieurement à la réforme desdites études (CAA Bordeaux, 4 avril 2013, n°12BX00153). Ces précisions sont à relativiser mais nous donnent néanmoins l’occasion de revenir sur le nouveau régime de l’étude d’impact et en particulier sur la forme et la place que doit y prendre le résumé non technique, ainsi que le minimum requis concernant la justification des raisons du projet. Forme et place du résumé non technique Tout d’abord, concernant le résumé non technique, le juge bordelais remarque qu’ « aucune disposition ne définit la place de [ce résumé] dans l’étude d’impact ». De cette constatation, il en déduit que satisfait aux exigences de l’article R. 122-3, III du code de l’environnement, une étude d’impact dans laquelle « chaque paragraphe était suivi d’un résumé non technique dans un encart grisé ». Les exigences de l’article R. 122-3 auxquelles il est fait référence sont celles en vigueur avant la réforme de l’étude d’impact intervenue le 1er juin 2012. L’article R. 123-3, III prévoyait alors qu’ « afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique ». La position adoptée par la Cour administrative d’appel consistant à dire que le résumé non technique d’une étude d’impact peut prendre la forme d’encadrés insérés à la fin de chaque partie de l’étude nous parait pourtant être contraire au texte de l’article R. 122-3, III précité. En effet, cet article indique explicitement que l’objectif du résumé non technique est de faciliter la prise de connaissance des informations contenues dans l’étude. Or, plusieurs résumés non techniques prenant la forme d’un encart situé à la fin de chaque partie de l’étude, ne peuvent sérieusement remplir efficacement cet objectif. Au surplus, on notera que suite à la réforme des études d’impact entrée en vigueur le 1er juin 2012, l’article R. 122-5, IV du code de l’environnement prévoit qu’ « afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci est précédée d’un résumé non technique des informations visées aux II et III [du présent article]. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ». Ainsi, désormais, il est explicitement prévu que le résumé non technique doit : –          Soit précéder l’étude d’impact ; –          Soit faire l’objet d’un document indépendant. Par conséquent, la position discutable du point de vue de la vocation informative du résumé non technique adoptée par le juge dans la présente affaire sous l’empire  des dispositions antérieure à la réforme des études d’impact concernant la place et la forme du résumé non technique ne doit en aucun cas inspirer les rédacteurs de nouvelles études d’impacts ! Ceux-ci devront absolument réaliser un seul et unique résumé non technique de l’étude d’impact qu’ils feront figurer soit en préalable à l’étude d’impact, soit dans un document distinct. Ce résumé non technique reprendra tous les points de l’étude d’impact énumérés à l’article R. 122-5, II et III du code de l’environnement. Les raisons de l’implantation de l’installation sur un site donné Concernant la description des solutions de substitution au projet, le juge bordelais décide qu’ « en l’absence d’autres partis envisagés pour implanter la centrale photovoltaïque en litige, l’étude d’impact n’avait pas à justifier les raisons pour lesquelles le site avait été retenu ».  Cette position est là encore totalement critiquable. En effet, l’article R. 122-3, 3° du code de l’environnement applicable au litige prévoyait que l’étude d’impact doit comporter : « les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ». Pour les études d’impacts des installations classées, existait également à l’époque une disposition tout à fait similaire ayant donnée lieu à une jurisprudence on ne peut plus claire. Si la personne envisageant la création de l’installation n’a pas à présenter dans l’étude d’impact plusieurs sites envisageables, elle devrait néanmoins justifier les raisons pour lesquelles le lieu d’implantation du projet a été retenu. Mais  faute d’avoir souhaité imposer la comparaison, le juge en est  réduit à prendre formellement acte des arguments d’autorité de l’opérateur pour le site qu’il a effectivement retenu. Ainsi lorsque la Cour administrative d’appel de Douai  opère le contrôle des éléments ayant présidés au choix d’un site d’implantation cela flirte avec la motivation alibi : « Considérant que l’étude d’impact présente les neuf facteurs qui ont présidé au choix du parti retenu et qu’il ne résulte pas de l’instruction que la pétitionnaire ait pu en envisager d’autres ; qu’ainsi, elle présente suffisamment les raisons pour lesquelles le site a été retenu » (CAA Douai, 24 mai 2007, n°06DA01405 – dans la même veine CAA Paris, 20 déc. 2007, n°04PA00665). On reprochera à la Cour administrative d’appel de Bordeaux d’avoir raté (une fois de plus) une occasion de tenter d’imposer aux rédacteurs de toutes les études d’impact un vrai travail sur la justification des choix d’implantation du projet. Ce travail certaines professions se l’imposent particulièrement pour optimiser l’implantation par exemple des éoliennes. Il n’est pas une étude sérieuse qui prendrait le risque de faire l’impasse sur ce bilan couts/avantages de l’implantation. Gageons que là encore le cadre textuel de l’étude d’impact rattrape et dépasse la jurisprudence. Depuis la réforme des études d’impact, l’exigence de présenter dans l’étude d’impact les raisons ayant conduit à retenir le projet présenté a été reprise par l’article R. 122-5, IV du code de l’environnement  en des termes qui va rendre plus délicat non seulement de ne pas étudier d’alternatives, mais aussi de dispenser de justification d’implantation. En effet, désormais « [L’étude d’impact…

Inconstitutionnalité partielle de la Loi Brottes : les dispositions relatives aux éoliennes sont sauves

Par une décision n°2013-66 du 11 avril 2013 (Décision n°2013-66 DC, 11 avr. 2013) le Conseil Constitutionnel a validé les dispositions relatives aux éoliennes contenues dans la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, dite loi Brottes En effet, cette loi adoptée en dernière lecture par l’Assemblée Nationale le 11 mars 2013 avait fait l’objet de deux saisines du  Conseil constitutionnel : l’une portée par 60 sénateurs UMP, l’autre par 60 députés UMP. Dans ces saisines, était notamment remise en cause la validité constitutionnelle des dispositions relatives aux éoliennes, qui pour rappel, prévoient : –          La suppression des ZDE (Zones de Développement de l’Eolien) qui se superposaient avec les Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) –          La suppression de la règle des cinq mâts minimum, –          Une dérogation à la Loi Littoral pour les territoires ultramarins facilitant l’implantation de parcs éoliens en bord de mer, –          Une modification des dispositions de la Loi Littoral  pour permettre notamment le raccordement à terre des énergies marines renouvelables qui, jusqu’alors, s’avérait complexe, voire impossible à réaliser.     Tout d’abord, les parlementaires UMP soutenaient que ces dispositions constituaient des « cavaliers législatifs », c’est-à-dire des dispositions ne présentant aucun lien avec le texte initial de la proposition de loi, et devait donc à ce titre, être déclarées inconstitutionnelles au regard de l’article 45 de la Constitution.   Cependant, tel n’a pas été l’avis des sages qui ont considérés que les dispositions relatives aux éoliennes étant « destinés à faciliter l’implantation d’éoliennes sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer, tendent à accélérer « la transition vers un système énergétique sobre » dans un contexte de « hausse inéluctable des prix de l’énergie » », celles-ci présentent un lien avec la proposition de loi initiale qui contenait huit articles répartis en deux titres, l’un relatif à la tarification progressive de l’énergie, l’autre aux mesures d’accompagnement.   Ensuite, les parlementaires UMP arguaient de la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales par la disposition relative à la suppression des zones de développement de l’éolien (ZDE).   Là encore, le Conseil Constitutionnel rejette cet argument en décidant que :   « Les dispositions de l’article 24 de la loi déférée, en supprimant les zones de développement de l’éolien, ont pour effet de ne plus subordonner l’obligation d’achat de l’électricité produite à l’implantation des éoliennes dans de telles zones, ce qui n’affecte pas en soi les recettes des communes ; que la suppression des zones de développement de l’éolien n’a pas pour effet de porter atteinte aux compétences des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est compris dans le périmètre des schémas régionaux éoliens ; qu’elle n’a pas davantage pour effet d’instaurer une « quasi tutelle » de la région sur les communes, alors que les éoliennes peuvent toujours être implantées hors des zones définies par le schéma régional éolien ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales doit être écarté »     Enfin, les parlementaires auteurs de la saisine soutenaient que la combinaison de la disposition ouvrant une dérogation à la loi Littoral pour les territoires ultramarin avec la disposition supprimant la règle des cinq mâts contrevenaient à l’article 6 de la Charte de l’environnement qui prévoit que les politiques publiques doivent concilier la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.   Cependant, les sages relevant à juste titre que « l’implantation des éoliennes reste en particulier assujettie aux autres règles d’urbanisme et à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement », ils décident que le législateur n’a pas méconnu les exigences de l’article 6 de la Charte de l’environnement.   Par conséquent, toutes les dispositions relatives aux éoliennes contenues dans la loi Brottes ont été validées par le Conseil Constitutionnel.     Cependant, on ne peut pas en dire autant des dispositions relatives au Bonus-Malus sur les consommations domestiques d’énergie contenues dans cette même loi.   En effet, les sages du Palais Royal ont censuré l’article 2 de la loi et toutes les dispositions attachés en considérant en premier lieu « qu’au regard de l’objectif poursuivi, les différences de traitement qui résultent du choix de réserver le dispositif prévu par l’article 2 aux seules consommations domestiques méconnaissent l’égalité devant les charges publiques ». En second lieu, les sages relevant que « dans des immeubles collectifs d’habitation pourvus d’installations communes de chauffage, les dispositions de l’article 2 de la loi ne fixent pas des conditions de répartition du bonus-malus en rapport avec l’objectif de responsabiliser chaque consommateur domestique au regard de sa consommation d’énergie de réseau », ils décident « que ces dispositions n’assurent pas le respect de l’égalité devant les charges publiques, d’une part, entre les consommateurs qui résident dans ces immeubles collectifs et, d’autre part, avec les consommateurs domestiques demeurant dans un site de consommation résidentiel individuel ».   Ainsi, si le principe du Bonus-Malus sur les consommations d’énergie n’est effectivement pas en lui-même censuré, la mise en œuvre de ce principe telle qu’elle a été prévue par cette loi n’en demeure pas moins inconstitutionnelle.   Et finalement, se pose la question de savoir si la loi Brottes, telle que partiellement validée par le Conseil Constitutionnel peut être promulguée par le Président de la République.   Des réponses nous sont fournies par l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. En effet, cette ordonnance indique en son article 22 que : « Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l’ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être promulguée ».   Or, force est de constater que dans sa décision, le Conseil Constitutionnel n’a en aucun cas déclaré que les dispositions qu’il censure, à savoir l’article 1 à 6, les deux derniers paragraphes du I de l’article 8 et les deux…

Urbanisme: le juge précise les conditions d’exercice du droit à reconstruction à l’identique (L111-3 CU et CAA Lyon, 19 mars 2013, n°12LY01618)

Par Etienne Pouliguen, juriste au Cabinet GREEN LAW AVOCAT   Par un arrêt en date du 19 mars 2013 (CAA Lyon, 19 mars 2013, n°12LY01618), la Cour administrative d’appel de Lyon est venue apporter des précisions sur l’application d’une règle d’urbanisme – à savoir l’article L. 111-3 alinéa 1 qui prévoit la possibilité de reconstruction à l’identique d’un bâtiment sinistré – dont l’éolien fait encore une fois les frais.   En effet, dans cette affaire, l’exploitant d’une éolienne ayant été endommagée par un incendie, avait sollicité un permis de construire en vue de sa reconstruction au titre de l’article L. 111-3 alinéa 1 du code de l’urbanisme, ce à quoi le Préfet avait répondu favorablement. Cependant, c’était sans compter sur deux associations locales qui, relevant notamment que les formalités de l’étude d’impact et de l’enquête publique applicables alors au permis de construire éolien n’avaient pas été respectées, ont attaqué le permis de construire accordé. En première instance, le tribunal administratif de Lyon leur donna raison et annula le permis de construire litigieux.   L’exploitant éolien, évidemment insatisfait d’une telle décision, interjette appel en soutenant notamment que l’article L. 111-3 alinéa 1 du code de l’urbanisme permettait au Préfet de délivrer un permis de (re)construction de l’éolienne sans que soient réalisées à nouveau une étude d’impact et une enquête publique, formalités déjà accomplies lors de la demande initiale de permis de construire. De par cette argumentation, c’est tout naturellement autour de l’interprétation de l’article L. 111-3 alinéa 1 du code de l’urbanisme que les débats se sont orientés. Cependant, préalablement à l’étude de l’interprétation retenue par la Cour administrative d’appel, un bref historique de la disposition s’impose.   C’est en fait la loi pour la Solidarité et le Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 qui, pour faciliter la réparation des dégâts causées par la tempête de 1999, a introduit à l’article L. 111-3 du Code de ku’rbanisme  une disposition autorisant la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre lorsqu’il avait été régulièrement édifié. Cette disposition a par la suite été remaniée par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 pour élargir son champ d’application à tous les immeubles ayant subi une démolition, quelle qu’en soit l’origine, depuis moins de 10 ans. Ainsi, désormais, peu importe que la démolition soit volontaire ou résulte d’un sinistre pour que la construction puisse être reconstruite à l’identique puisque le Code prévoit dorénavant : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié » (C. urb., art. L. 111-3, al. 1).   C’est cette version de la disposition que la Cour administrative d’appel de Lyon a eu à interpréter afin de déterminer si toutes les formalités déjà accomplies lors de la délivrance du permis de construire initial devaient être à nouveau respectées préalablement à la délivrance du permis de reconstruction.   Dans la première partie d’un considérant qui se veut de principe, les juge lyonnais décident que :  « [l’article L. 111-3, alinéa 1]  n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le pétitionnaire et l’autorité d’urbanisme du respect des formalités prévues par les textes en ce qui concerne la présentation et l’instruction des demandes de permis de construire, quand bien même elles avaient été accomplies lors de la délivrance du permis initial et ce dernier fût-il récent ».   Cette affirmation, si elle semble de premier abord être complètement déconnectée du sens de l’article L. 111-3 alinéa qui donne par principe le droit à reconstruction d’un bâtiment sinistré ou démoli, n’en n’est pas moins l’aboutissement de jurisprudences déjà bien établies. En effet, si le nouvel article L. 111-3 CU avait pu faire dire au juge judiciaire que ces nouvelles dispositions exemptaient une reconstruction après sinistre de permis de construire, cette interprétation s’est trouvée être isolée et rapidement démentie – et par le gouvernement (Réponse à Q. n°15791, JO Sénat, Q. 28 avr. 2005, p1208) – et par la plus haute juridiction administrative (Conseil d’Etat, 20 fév. 2002, n°235725) (“Considérant enfin que […] les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, aux termes desquelles : “La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié”, […] n’ont pour objet ou pour effet de dispenser la personne désireuse d’édifier une construction de solliciter un permis de construire avant d’entreprendre les travaux“).   D’ailleurs, dans le même temps qu’il décide que les dispositions de l’article n’ont pas « pour objet ou pour effet de dispenser la personne désireuse d’édifier une construction de solliciter un permis de construire avant d’entreprendre les travaux », le Conseil d’Etat va plus loin en exigeant que la demande soit présentée dans les mêmes formes que celles prévues pour les nouvelles demandes de permis de construire par le code de l’urbanisme. Cette exigence sera par la suite confortée et précisée par le juge qui décidera que « les dispositions (…) de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme sont sans effet sur l’application des règles de procédure ou de compétence » applicable à une demande de permis de construire (CAA Lyon, 31 juil. 2012, n°12LY00839).   Et finalement, cette exigence se justifie amplement puisque sans demande de permis de construire, l’autorité administrative ne pourrait pas vérifier que les conditions posées par l’article L. 111-3 alinéa 1, sont remplies. En effet, au sens de cet article, l’autorité d’urbanisme se doit de vérifier : que le bâtiment détruit ou sinistré pour lequel est sollicité une reconstruction était régulièrement édifié (pour application : CAA Nantes, 15 fév. 2013, n°11NT01834) ; que la destruction ou la démolition du bâtiment pour lequel est sollicité une reconstruction soit intervenue il y a moins de 10 ans (pour application : Conseil d’Etat, 9 mai 2012, n°341259 ; CAA Lyon, 31 juil….

PC éolien / l’autorisation d’occupation du domaine public pour l’enfouissement des câbles électriques reliant les éoliennes au PDL n’a pas à figurer dans le dossier de demande de permis de construire

Nous tenons à signaler un jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 4 octobre 2012 n°0907032 mentionné dans la lettre de jurisprudence du Tribunal du mois de janvier 2013, qui intéressera tout particulièrement les opérateurs éoliens.   Le Tribunal était saisi de la contestation de permis de construire éoliens délivrés en 2009 dans le département du Pas-de-Calais. Parmi les moyens d’illégalité, le requérant soulevait le moyen tiré de l’absence, dans le dossier de permis de construire, de l’autorisation d’occupation du domaine public pour l’enfouissement des câbles électriques reliant les éoliennes aux postes de livraison et ces mêmes postes aux poste source. Le Tribunal a rejeté le moyen en considérant que  le raccordement des éoliennes au réseau électrique constitue une opération distincte et postérieure à la construction des éoliennes et qu’elle est donc sans rapport avec la délivrance des permis de construire », faisant ainsi obstacle à ce que l’autorisation d’occupation du domaine public requise pour l’enfouissement des câbles soit exigée au stade de la demande de permis:   « En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’autorisation d’occupation du domaine public : Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain (…) / Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d’occupation du domaine public, l’autorisation est jointe à la demande de permis de construire » ; qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme dans sa version alors en vigueur : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 421-4 du même code dans sa version applicable à la date des permis contestés : « Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu’ils sont souterrains. » ; Considérant que si le requérant soutient que la société X.. n’a pas justifié qu’elle disposait d’une autorisation d’occupation du domaine public pour l’enfouissement des câbles électriques reliant les éoliennes aux postes de livraison et ces mêmes postes au poste-source d’A…, il résulte des dispositions précitées que d’une part, les travaux concernant les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu’ils sont souterrains, n’entrent pas dans le champ d’application du permis de construire, ni même de la déclaration préalable, et que, d’autre part, une autorisation d’occupation du domaine public n’est requise que lorsque l’ouvrage qui fait l’objet de la demande de permis de construire doit être édifié sur une dépendance du domaine public ; qu’ainsi, le raccordement des éoliennes au réseau électrique, qui se rattache à une opération distincte et postérieure à la construction des ouvrages, est sans rapport avec la délivrance des permis de construire ; que leur délivrance n’était donc pas subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’occupation du domaine public à ce titre ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence d’autorisation d’occupation du domaine public doit être écarté ; » (Tribunal administratif de Lille, 4 octobre 2012, n°0907032) En conséquence, l’autorisation d’occupation du domaine public pour l’enfouissement des câbles électriques n’a pas à être jointe au dossier de demande de permis de construire car cette opération ne se rattache pas à la construction objet du PC.   Ce jugement relance le débat sur la complétude des dossiers de demande de permis de construire, notamment s’agissant du titre habilitant à construire. La  Cour administrative d’appel de Douai avait en effet jugé l’inverse, dans un arrêt en date du 23 décembre 2011 n°10DA00973, en annulant un permis de construire délivré en raison de l’absence d’autorisation d’occupation du domaine public pour l’enfouissement des câbles dans le dossier de demande : « Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du 3ème alinéa de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme en vigueur à la date de demande du permis de construire litigieux : Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d’occupation du domaine public, l’autorisation est jointe à la demande de permis de construire. ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’enfouissement des câbles électriques reliant le poste de livraison aux postes sources nécessite une occupation des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité implantés sur le domaine public ; que le pétitionnaire du permis litigieux ne justifie pas de la délivrance, par la commune ou par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, d’une autorisation d’occupation du domaine public à cette fin ; que dans ces conditions, la société Ferme Eolienne de Tourny ne peut être regardée comme disposant d’un titre l’habilitant à construire ; » (Cour administrative d’appel de Douai,23 décembre 2011,  N° 10DA00973)   Si l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme a été abrogé, l’obligation de produire une pièce similaire demeure aux termes de l’article R.421-13 du code de l’urbanisme qui dispose :  « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. » Aussi, le jugement du Tribunal administratif de Lille précité dispensant le pétitionnaire de produire une autorisation d’occupation du domaine public conserve tout son intérêt au regard de cette disposition dans la mesure où,dans le cas des éoliennes, les réseaux de raccordement électrique ne sont pas vus comme se rattachant à la construction dont il est demandé l’autorisation.   Précisons enfin que depuis la réforme des autorisations d’urbanisme en 2007, le maire n’a plus l’obligation d’examiner l’existence et la légalité du titre habilitant à construire du demandeur mais doit se contenter de vérifier que ce dernier a rempli l’attestation requise mentionnant qu’il est habilité à construire conformément à ce que prévoit l’article…

Antenne relais: l’action tendant à obtenir l’enlèvement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée par l’autorité administrative relève de la compétence du juge administratif

C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans plusieurs décisions récentes, dont la dernière date du 16 janvier 2013  (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 janvier 2013, 11-27.529, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 décembre 2012, 11-26.817, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 décembre 2012, 11-23.566, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 10-26.854, Publié au bulletin)   Le feuilleton judiciaire relatif au partage de compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire en matière d’antennes relais n’a pas fini de nous surprendre. Dans un arrêt de principe en date du 19 décembre 2012, la Cour de Cassation est venue refuser la compétence de la juridiction judiciaire au profit de la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur une demande d’enlèvement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 décembre 2012, 11-23.566, Publié au bulletin) :  « Attendu que pour dire n’y avoir lieu à soulever d’office l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, l’arrêt retient que l’action ne tend pas à remettre en cause les autorisations d’exploitation délivrées à la société SFR mais à obtenir la réparation d’un trouble anormal de voisinage subi du fait de la décision prise par un opérateur privé d’implanter une antenne relais à proximité du domicile des demandeurs ; Qu’en statuant ainsi alors que l’action tendant à obtenir l’enlèvement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée par l’autorité administrative ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 décembre 2012, 11-23.566, Publié au bulletin) :   Cela a pu en étonner certains dès lors que la demande d’enlèvement était motivée par des troubles anormaux de voisinage occasionnés par l’antenne. Nous avions d’ailleurs eu l’occasion de commenter les décisions de la Cour de cassation d’octobre 2012 ici.   Mais l’affaire portée devant la Cour était inédite puisque c’était la première fois que la juridiction judiciaire était saisie d’une demande de démantèlement d’une antenne relais régulièrement autorisée. La juridiction judiciaire étant habituellement saisie de deux contentieux « classiques » en matière d’antennes relais :  –          L’indemnisation des troubles de voisinage résultant d’une antenne régulièrement implantée ; –          Le démantèlement d’une antenne relais non autorisée (à la suite d’une annulation prononcée par le juge administratif).   Aussi, la Cour avait pris soin de saisir le Tribunal des conflits d’une question préjudicielle (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 octobre 2011, 10-25.732, Inédit) à laquelle celui-ci répondit par six arrêts en date du 14 mai 2012 (Tribunal des conflits, civile, 14 mai 2012, 12-03.844, Publié au bulletin notamment) en affirmant la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur une demande de démantèlement d’une antenne relais régulièrement autorisée : « Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l’Etat ; qu’afin d’assurer sur l’ensemble du territoire national et conformément au droit de l’Union européenne, d’une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire, d’autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux, notamment par une couverture complète de ce territoire, le législateur a confié aux seules autorités publiques qu’il a désignées le soin de déterminer et contrôler les conditions d’utilisation des fréquences ou bandes de fréquences et les modalités d’implantation des stations radioélectriques sur l’ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu’elles émettent et contre les brouillages préjudiciables ; Considérant que, par suite, l’action portée devant le juge judiciaire, quel qu’en soit le fondement, aux fins d’obtenir l’interruption de l’émission, l’interdiction de l’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l’exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière ; que, nonobstant le fait que les titulaires d’autorisations soient des personnes morales de droit privé et ne soient pas chargés d’une mission de service public, le principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge judiciaire, auquel il serait ainsi demandé de contrôler les conditions d’utilisation des fréquences radioélectriques au regard des nécessités d’éviter les brouillages préjudiciables et de protéger la santé publique et, partant, de substituer, à cet égard, sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a portée sur les mêmes risques ainsi que, le cas échéant, de priver d’effet les autorisations que celle-ci a délivrées, soit compétent pour connaître d’une telle action; Considérant, en revanche, que le juge judiciaire reste compétent, sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle, pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers, d’une part, aux fins d’indemnisation des dommages causés par l’implantation ou le fonctionnement d’une station radioélectrique qui n’a pas le caractère d’un ouvrage public, d’autre part aux fins de faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière ou un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables ; » (Tribunal des conflits, civile, 14 mai 2012, 12-03.844, Publié au bulletin)   On le comprend, c’est l’atteinte au pouvoir de deux autorités administratives : l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes  -ARCEP- (laquelle autorise l’opérateur téléphonique à occuper le domaine public hertzien), et l’Agence Nationale des Fréquences – ANFR (laquelle fixe les conditions d’implantation de l’antenne) et donc plus généralement l’atteinte à la séparation des pouvoirs, qui a motivé le déni de compétence.   Nous restons dans l’attente désormais des décisions rendues par la juridiction administrative sur ces différentes…