ENR: Modifications du Code de l’urbanisme pour les ENR off shore et les éoliennes hors ZDE

Un décret publié au Journal Officiel du 14 janvier modifie certaines règles d’urbznisme applicables aux installations de production d’ENR (Décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 relatif aux installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable).   La dispense de toute formalité d’urbanisme pour les installations d’ENR en mer   La Loi Grenelle II avait prévu en son article 90, X la dispense de toute formalité au titre de l’urbanisme de certaines installations en raison “e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer” (article L 421-5 (CU).   Le décret crée à cet effet un article R.* 421-8-1. qui prévoit qu’en application du e de l’article L. 421-5, “sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité , notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant l’énergie thermique des mers.”   Les éoliennes off shore sont donc dispensées d’autorisation d’urbanisme, de même que les ouvrages de raccordement. Cependant, d’autres législations propres à ces installations sont pour autant maintenues.       La consultation de l’autorité d’urbanisme pour les éoliennes situées hors ZDE   L’article 90 de la Loi Grenelle II avait également prévu en son §XI que “Hors des zones de développement de l’éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d’urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande d’urbanisme concernée“.   Le Code de l’urbanisme est alors précisé en ce sens: “Dans le cas d’un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d’une zone de développement de l’éolien définie par le préfet, l’autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l’article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou d’autorisations d’urbanisme limitrophes de l’unité foncière d’implantation du projet .” (Art. R.* 423-56-1 CU).   Les opérateurs seront donc vigilants sur la procédure impliquant une nouvelle consultation dès lorsque leur parc éolien est situé hors ZDE.  

Parcs nationaux: observations sur la modernisation de la réglementation applicable

Deux textes intéressant les parcs nationaux ont été récemment publiés au Journal officiel: l’occasion de revenir sur les principales modifications apportées à la réglementation de ces parcs. – Arrêté du 31 décembre 2011 relatif aux travaux dans les coeurs de parcs nationaux; – Décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 relatif aux parcs nationaux. Entré en vigueur le 31 décembre 2011 et applicable pour l’élaboration ou la révision d’une charte aux partes existants au 31 août 2011 (sauf en ce qui concerne la transmission du rapport environnemental et l’obligation d’accompagner les demandes d’autorisation d’urbanisme pour les travaux projetés dans un coeur du parc qui sont applicables au 1er janvier 2012),  un décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 relatif aux parcs nationaux rénove  la réglementation applicable dans les parcs nationaux. La création des parcs nationaux accuse quelques modifications afin d’aligner le droit français avec la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évolution des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Désormais, le projet de charte est élaboré par le  groupement d’intérêt public  de préfiguration qui procède à son évaluation environnementale. Le projet de charte et le rapport environnemental sont transmis aux communes et EPCI intéressées, aux départements, aux régions, éventuellement à d’autres personnes (dont la liste est fixée par le président du GIP après avis du préfet de région) ainsi qu’à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (art. R 331-7 du code de l’environnement). La nouvelle rédaction de l’article R. 331-4 du code de l’environnement précise, en outre,  que les avis doivent être rendus dans un délai de 2 mois (à défaut, ils sont réputés favorables). Prenant en compte la réforme des enquêtes publiques du Grenelle II, l’enquête publique organisée par l’autorité préfectorale est modifiée par référence aux nouveaux articles R.123-1 à R 123-27 du code de l’environnement (cf. le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011). La liste des documents  compatibles ou rendus compatibles avec la charte est élargie au plan régional de l’agriculture durable (prévu par l’art. 51 de la loi  n° 2010-4 du 27 juillet 2010) et au schéma régional de développement de l’aquaculture (établis dans les régions comportant une façade maritime dont l’objet est de recenser les sites existants et les sites propices au développement d’une aquaculture marine durable – art. 85 de la loi n° 2010-874). Dans la nouvelle procédure, le préfet de région (et non plus de département-cf. art L. 331-2 du code de l’environnement modifié par la loi n° 2010-788 dite loi Grenelle II) constate par arrêté les adhésions à la charte après avoir recueilli, dans un délai de 4 mois, les délibérations des communes intéressées et l’avis de leur EPCI, sachant que l’établissement public du parc doit élaborer et tenir à jour une carte du périmètre effectif de la charte (art. R.331-10 du code de l’environnement). En cas d’extension et de modification du périmètre de la charte, le projet est soumis pour avis aux EPCI à fiscalité propre auxquels les communes appartiennent, aux départements et à la région (art. R.331-15 du code de l’environnement), l’extension de périmètre et la modification de la charte  étant, après enquête publique, décidées par décret (en Conseil d’Etat) tout comme l’est la création du parc  (art. R. 331-11 du code de l’environnement). Ensuite, au niveau de la réglementation des activités humaines au coeur du parc, des précisions sont apportées : – Pour les travaux et activités situés dans le coeur du parc, l’autorisation d’urbanisme  doit être complétée par différents éléments tels que ceux qui permettent d’apprécier les conséquences de l’opération sur l’espace protégé et son environnement ; – Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté le contenu du dossier de demande d’autorisation lorsque celle-ci n’est pas soumise à autorisation d’urbanisme et celui du dossier permettant d’apprécier les conséquences des travaux et autres sur l’espace protégé et son environnement ; Notons qu’un arrêté de la ministre de l’Ecologie en date du 31 décembre 2011 relatif aux travaux dans les coeurs des parcs nationaux, publié au JORF du 6 janvier 2012,  a d’ores et déjà  établi les formulaires à remplir pour les demandes de travaux au coeur du parc   ou l’appréciation des conséquences de travaux pour les demandes de travaux au coeur  d’un parc national dès le 1er janvier 2012. De surcroît, une notice, applicable au 1er juin 2012,  est présentée pour apprécier les conséquences de travaux pour les demandes de travaux dans un coeur de parc national en instance de classement. – Egalement, pour les manifestations publiques ou encore les demandes d’autorisation spéciale de survol motorisé sur le coeur du parc, ce même ministre doit préciser, par arrêtés,  la composition du dossier de demande d’autorisation spéciale. Les peines encourues pour les infractions motorisées dans le coeur du parc  sont, en outre,  harmonisées (qu’elles soient terrestres, aériennes ou maritimes) par une contravention de 5e classe. Par ailleurs, dans le cadre de cette brève présentation, l’on peut ajouter que les projets de conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage doivent désormais être adressés pour avis simple au directeur de l’établissement public national qui dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître aux cocontractants les stipulations contractuelles susceptibles de méconnaitre la réglementation du parc ou les intérêts protégés du parc (art. R.480-1 du code rural et de la pêche). Ce nouveau décret s’inscrit dans un contexte de  renouveau du régime juridique des parcs naturels nationaux (cf. sur ce blog, « Le décret relatif à l’évaluation environnementale des chartes des parcs naturels nationaux », 12/09/2011) mais également régionaux ( cf. sur ce blog, « PNR et parc naturel marin : la consultation relative au projet de décret terminée, 24/02/2011). Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Antenne relais: la preuve de l’opposition du Maire à la déclaration préalable

Par un jugement du 3 novembre 2011 (Société orange France,  TA Amiens1002538 antenne relais), le tribunal administratif d’Amiens  a annulé un arrêté municipal  en date du 21 juillet 2010 ordonnant  à  la société Orange France d’interrompre les travaux de construction de trois antennes de téléphonie mobile sur une parcelle de la commune, travaux  débutés à la suite d’une décision de non-opposition tacite aux travaux. Ce faisant, le tribunal administratif rappelle « qu’en l’absence de notification d’une décision d’opposition à une déclaration de travaux dans le délai d’instruction, qui court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet, l’auteur de la déclaration bénéficie d’une décision implicite de non-opposition ». Bien que le maire de la commune se soit manifesté en opposition à cette demande dans le délai d’un mois (art. R 423-38 du code de l’urbanisme),  aucune pièce du dossier n’a véritablement permis d’attester la réception de cette contestation auprès de la société Orange France. Conséquemment, en l’absence de situation d’urgence, le maire ne pouvait user de ses prérogatives de police administrative pour ordonner l’interruption des travaux sans respecter la procédure contradictoire prévue par la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ! Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Parc solaire en zone agricole: seule une révision générale du PLU est possible

C’est ce qu’a jugé la Cour administrative d’appel de Nantes le 30 septembre 2011 (Cour administrative d’appel de Nantes, 30 septembre 2011, Préfet de la Mayenne, n°11NT01176: CAANantes_30_09_2011_11NT01176_centralePV). Par cet arrêt, la Cour administrative d’appel suspend en référé spécial (fondé sur les dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative) l’exécution d’une délibération ayant approuvé une modification du plan d’occupation des sols portant sur la création d’un sous-secteur NCer en zone NC (ancienne dénomination des zones agricoles). La Commune avait en effet approuvé la simple modification de la zone NC en vue de permettre l’implantation de la centrale photovoltaïque. Le doute sérieux sur la légalité de l’acte est caractérisé par : – la contrariété au plan d’occupation des sols – l’irrégularité du choix de la procédure de modification (méconnaissance des articles L. 123-13 et L. 123-19 du code de l’urbanisme) “Considérant que le PREFET DE LA MAYENNE soutient que la création d’un sous-secteur NCer, autorisant l’implantation d’une activité industrielle de production d’énergie solaire en zone agricole du POS de Vaiges, constitue une atteinte à la destination des sols et a pour effet la réduction des espaces agricoles, en méconnaissance des objectifs d’aménagement initialement définis dans le rapport de présentation et consistant à préserver les terres et l’activité agricole en zone NC ; qu’eu égard à la superficie et à la nature du projet, la modification opérée est de nature à porter atteinte à l’économie générale du plan et à restreindre l’espace agricole […]” Rappelons qu’au terme de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme qui s’applique aux anciens POS comme le rappelle l’arrêt, la procédure de modification ne peut être mise en oeuvre qu’à condition que la modification envisagée : « a) Ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 123-1-3 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. » En l’espèce, une modification du PLU destinée à autoriser l’implantation d’un parc photovoltaïque en zone A est irrégulière, dès lors qu’au regard de la superficie et de la nature du projet, cette modification est de nature à porter atteinte à l’économie générale du plan et à restreindre l’espace agricole. C’est ce qu’a jugé la CAA de Nantes: “que, dès lors, la délibération contestée a été prise en méconnaissance des dispositions susmentionnées des articles L. 123-13 et L. 123-19 du code de l’urbanisme ; qu’il s’ensuit que les changements ainsi approuvés ne relevaient pas de la procédure de la modification, mais exigeaient la mise en oeuvre de la procédure de la révision générale, comme l’a relevé le commissaire enquêteur.” Malgré la formule utilisée, la nature et de la superficie du projet ne semblent pas constituer des critères déterminants : un projet de moindre envergure aurait lui aussi entraîné une réduction de l’espace agricole. Une modification simplifiée du PLU n’était pas non plus envisageable, l’article R. 123-20-2 du code de l’urbanisme n’autorisant la mise en oeuvre de la procédure que pour les centrales photovoltaïques implantées en zone N. Même obstacle s’agissant d’une révision simplifiée, celle-ci n’étant autorisée par l’article L 123-13 alinéa 9 du code de l’urbanisme que pour la « réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ». L’intérêt général d’une centrale photovoltaïque, édifiée pour le compte d’un opérateur privé, et dont l’électricité n’est pas dédiée directement à des équipements publics, ne pourrait, à notre sens, être caractérisé. En définitive, l’unique solution réside dans la mise en oeuvre d’une procédure de révision générale du PLU, procédure plus contraignante. Alors que des allégements procéduraux avaient été spécifiquement prévus en 2009 pour les centrales solaires en zone N (cf article  R123-20-2 CU). Cette solution doit être retenue avec attention par les professionnels du secteur qui, s’ils sont incités à utiliser les friches mêmes agricoles (au delà des anciens CET, carrières etc…), n’en sont pas mons soumis au classement de la zone sur le plan de l’urbanisme. Anaïs DE BOUTEILLER Avocat au Barreau de Lille Green Law Avocat

Bail emphytéotique, bail à construction: sur la modicité du prix

Un arrêt récent rendu par la 3ème chambre de la Cour de cassation le 21 septembre dernier (Cass. 3ème civ., 21 sept. 2011, n°10-21.900 : Juris-Data n°2011-019517) invite à se pencher sur la détermination de la redevance dans le cadre de la conclusion d’un bail à construction. Un parallèle peut être fait avec le bail emphytéotique, dès lors qu’il s’agit des contrats de longue durée couramment usités par les opérations photovoltaïques et éoliens pour asseoir leurs installations. Dans l’arrêt précité, un bailleur tentait notamment de se prévaloir de la nullité pour absence de cause du bail à construction qu’il avait consenti en raison du caractère qu’il estimait dérisoire de la redevance prévue. Il invoquait à ce titre les dispositions de l’article 1131 du Code civil. En effet, la jurisprudence a déjà considéré que la stipulation d’un prix dérisoire voire vil peut être de nature à créer un déséquilibre contractuel tel qu’il confine à l’absence de cause et doit être sanctionné par la nullité du contrat. En l’espèce, la Cour de Cassation a cependant approuvé la cour d’appel d’avoir rejeté la demande du bailleur estimant que celle-ci était prescrite. La Haute juridiction a retenu que la nullité soulevée étant une nullité relative destinée à protéger un intérêt privé, elle se prescrivait par 5 ans à compter de la conclusion du contrat. Il s’avère donc nécessaire d’apporter la plus grande précaution à la détermination de la redevance aux fins de ne pas encourir, dans le délai quinquennal précité, une nullité du contrat qui remettrait en cause l’exploitation du parc éolien ou photovoltaïques, et ce alors que les frais conséquents d’installation et d’exploitation auraient été exposés. La même réflexion s’impose dans le cadre du bail emphytéotique même si la modicité de la redevance a longtemps été perçue comme un élément déterminant de ce type de contrat. En effet, traditionnellement il était considéré que la redevance versée dans le cadre d’un bail emphytéotique se devait d’être modique. Cette modicité se concevait notamment par l’obligation qui était souvent impartie au preneur d’améliorer le bien loué et la propriété des constructions édifiées qui était acquise en fin de bail par le bailleur. Cependant, le nouvel essor que connaît depuis quelques années le bail emphytéotique, utilisé comme titre foncier dans le cadre d’opérations d’installations photovoltaïques ou éoliennes, a détourné quelque peu celui-ci de sa vocation initiale. Il n’est pas rare dans les baux emphytéotiques conclus aujourd’hui de ne plus voir nécessairement de clause mettant à la charge du bailleur l’obligation d’améliorer le fonds loué, cette obligation n’étant pas imposée par les textes, et de prévoir le démantèlement des installations en fin de bail. Or, la modicité, que la Cour de Cassation et les juges du fond se refusent d’ailleurs de retenir comme élément déterminant de la qualification du bail emphytéotique, doit s’apprécier eu égard aux charges pesant sur le preneur. En l’absence de toute clause imposant une amélioration des lieux loués et un transfert de propriété des constructions en fin de bail, il convient de prendre garde au quantum de la redevance prévue. Une redevance pouvant être perçue comme modique en présence de charges imposées au preneur et d’avantage obtenu par le bailleur à l’expiration du contrat, pourra être perçue comme vile ou dérisoire en l’absence de toute obligation du preneur…et, comme il l’a été mentionné ci-dessus, l’action en nullité pour absence de cause est susceptible de venir sanctionner le déséquilibre constaté. Prudence donc dans la fixation de la redevance. Mieux vaut renoncer à une réduction de celle-ci aux fins de sécuriser le titre foncier, support de l’installation…. Marie LETOURMY Avocat au Barreau de Lille Green Law Avocat