Vices cachés: le dernier exploitant d’un garage automobile ne peut ignorer les vices affectant les locaux

Par Me Graziella Dode – Green Law Avocats La Cour de cassation vient de juger que la clause de non-garantie des vices cachés ne peut être invoquée par le vendeur qui, en sa qualité de dernier exploitant d’un garage automobile, ne pouvait ignorer les vices affectant les locaux (Cass. Civ. 3e, 29 juin 2017, n° 16-18.087, FS-P+B+R+I). En l’espèce, le vendeur a vendu le rez-de-chaussée d’un immeuble où avait été exploité un garage automobile. L’acquéreur (une SCI) avait exprimé dans l’acte notarié l’intention d’affecter ce bien à l’habitation. La SCI acquéreuse a fait réaliser une expertise qui a démontré la présente dans le sous-sol d’hydrocarbures et de métaux lourds provenant de cuves enterrées et rendant la dépollution nécessaire. Ainsi, l’acquéreur a assigné les vendeurs, les notaires et l’agent immobilier en garantie des vices cachés et indemnisation de son préjudice. La Cour d’appel de Toulouse avait jugé inopérante la clause de non garantie des vices cachés présente dans le contrat de vente en retenant que le vendeur, en sa qualité de dernier exploitant des lieux du garage précédemment exploité par son père, ne pouvait avoir ignoré les vices affectant les locaux (CA Toulouse, 25 janvier 2016, n° 14/06209). Le vendeur a formé un pourvoi en cassation en soulevant les arguments suivants : L’activité de garagiste impliquait que l’exploitant ait eu connaissance de l’existence des cuves mais nullement d’une pollution des sols, le vendeur niant avoir eu connaissance de ce vice ; La Cour d’appel aurait dû justifier en quoi elle décidait de s’écarter du rapport d’expertise qui, s’il relevait une pollution « avérée », indiquait également que « les différents intervenants au moment de la vente ne pouvaient diagnostiquer cette pollution » ; L’acquéreur connaissant l’affectation des lieux au moment de la signature de l’acte de vente et était par conséquent en mesure d’apprécier le risque de pollution. La Cour de cassation rejette son pourvoi : « ayant retenu à bon droit qu’en sa qualité de dernier exploitant du garage précédemment exploité par son père, M. X… ne pouvait ignorer les vices affectant les locaux et que l’existence des cuves enterrées qui se sont avérées fuyardes n’avait été révélée à l’acquéreur que postérieurement à la vente, la cour d’appel, appréciant souverainement la portée du rapport d’expertise, en a exactement déduit que le vendeur ne pouvait pas se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés ». En l’espèce, la responsabilité des notaires est écartée car ni le vendeur, ni l’agent immobilier, ne les avaient informés de la présence de cuves enterrées sous le garage. Celle de l’agence immobilière est retenue en revanche puisque celle-ci avait admis avoir eu connaissance de la présence des cuves et n’en n’avait pas informé les notaires. Par conséquent, le vendeur et l’agence immobilière sont condamnés in solidum à payer à l’acquéreur la somme de 155.710 euros. Dans cet arrêt, la Cour de cassation assimile le vendeur à un vendeur professionnel sur lequel pèse en principe une présomption de connaissance du vice caché (Voir par exemple Cass. Civ. 3e, 7 oct. 2014, n° 13-21.957). La Cour de cassation a posé ce principe il y a longtemps : si le vendeur est un professionnel, pèse sur lui une présomption irréfragable de mauvaise foi, même pour des vices indécelables (Com., 15 novembre 1971, pourvoi n° 70-11.036, Bull. 1971, IV, n° 276), et même s’il contracte avec un professionnel. La connaissance du vice doit cependant être prouvée pour les intermédiaires à la vente tels que les agents immobiliers ou les notaires. En l’espèce, la responsabilité de l’agent immobilier est retenue car il avait admis avoir eu connaissance de la présence des cuves. Par ailleurs, en application des principes de la responsabilité civile, l’acheteur peut réclamer réparation de tout préjudice lié au vice (Civ. 1re, 30 janvier 1996, pourvoi n° 94-10.861, Bull. 1996, I, n° 46). Dans l’arrêt du 29 juin 2017, la Haute juridiction apprécie de manière restrictive cette présomption de connaissance du vice caché par le vendeur puisque celui-ci n’avait pas lui-même exercé d’activité dans le garage automobile. C’est le père du vendeur qui avait exploité le bien vendu. Pour autant, le vendeur avait la qualité de dernier exploitant en titre et par conséquent, il ne pouvait ignorer le vice affectant ce bien.

Publication du premier arrêté d’approbation du cahier des charges relatif à la mise sur le marché du digestat agricole (arrêté du 13 juin 2017)

Par Jérémy TAUPIN- Green Law Avocats Le cahier des charges permettant la mise sur le marché et l’utilisation digestats de méthanisation agricoles dit « CDC Digagri 1 », vient d’être publié au Journal Officiel, via un arrêté du 13 juin 2017. Cet arrêté est pris en application des articles L. 255-5 et R. 255-29 du code rural et de la pêche maritime. Pour rappel, l’importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou l’utilisation d’une matière fertilisante est normalement subordonnée à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché (« AMM », article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime). Les digestats sont considérés comme des matières fertilisantes, normalement soumises à cette procédure d’autorisation de mise sur le marché. Néanmoins, l’article L. 255-5 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que dans certaines situations, les matières fertilisantes sont dispensées d’autorisation de mise sur le marché. Quatre procédures dérogatoires intéressent plus particulièrement les digestats. Ce sont : la conformité à une norme rendue d’application obligatoire par un arrêté pris sur le fondement du décret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation pris pour l’application de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ; la conformité à un règlement de l’Union européenne n’imposant pas d’autorisation devant être délivrée par un Etat membre préalablement à leur mise sur le marché ou faisant obstacle à ce qu’une restriction soit portée à leur mise sur le marché et à leur utilisation ; la conformité à un cahier des charges approuvé par voie réglementaire garantissant leur efficacité et leur innocuité (article L 255-5, 3° CRPM) ; les digestats issues d’installation classées pour la protection de l’environnement (ICPE) faisant l’objet d’un plan d’épandage garantissant l’absence d’effet nocif sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ; C’est donc la troisième procédure dérogatoire listée que l’arrêté du 13 juin 2017 a vocation à régir. Le cahier des charges annexé à l’arrêté ne concerne que les digestats bruts issus d’un processus de méthanisation de type agricole au sens des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural. En particulier, l’annexe I.1. de l’arrêté prévoit que « Seules les matières premières listées ci-dessous sont acceptées dans le méthaniseur: – les effluents ci-dessous issus d’élevages qui ne font pas l’objet de mesures de restrictions sanitaires: – les lisiers, fumiers ou fientes, à savoir tout excrément et/ou urine d’animaux d’élevage autres que les poissons, avec ou sans litière, – les eaux blanches de laiteries et de salles de traite, – les matières végétales agricoles brutes qui ne font pas l’objet de restrictions relatives au traitement par méthanisation dans le cadre de mesures de lutte contre les organismes nuisibles ou d’autres mesures sanitaires; – les déchets exclusivement végétaux issus de l’industrie agro-alimentaire, – les sous-produits animaux de catégorie 3 (Conformément à l’article 10 du règlement (CE) n°1069/2009) suivants: -le lait; -les produits issus du lait ou de la fabrication de produits laitiers (y compris le colostrum et les produits à base de colostrum), dont les eaux blanches telles que définies au point 15 de l’annexe I du règlement (UE) no 142/2011 susvisé et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs de l’industrie du lait, c’est-à-dire les matières constituant des sous-produits de la purification du lait cru et de sa séparation du lait écrémé et de la crème (point 26, article 3, du règlement [CE] 1069/2009 susvisé). Les effluents d’élevage proviennent d’exploitations agricoles autorisées par l’agrément sanitaire mentionné au I- II-1 et sont conformes aux prescriptions de l’agrément. Ils représentent au minimum 33 % de la masse brute des matières premières incorporées dans le méthaniseur par an. Au total, les effluents d’élevage et les matières végétales agricoles brutes représentent au minimum 60 % de la masse brute des matières incorporées ». Les digestats conformes à ce cahier des charges (appelés produits), sont mis sur le marché en vrac uniquement, par cession directe entre l’exploitant de l’installation de méthanisation et l’utilisateur final, pour des usages en grandes cultures et sur prairies. Le cahier des charges précise : La liste des intrants autorisés : effluents d’élevage, résidus de culture et déchets végétaux issus de l’industrie agroalimentaire ainsi que les produits issus du lait ou de la fabrication de produits laitiers ; Le procédé de fabrication des digestats, dont le pourcentage d’intrants agricoles : au minimum 60 % de la masse brute des matières incorporée, mais aussi la qualité du produit en établissant des seuils maximaux pour les Éléments Traces Métalliques et microorganismes pathogènes ou encore le processus de méthanisation; Les conditions de stockage du digestat ; Les usages et conditions d’emploi du digestat : grandes cultures et sur prairies destinées à la fauche ou pâturées avec un matériel adapté selon la période d’application (avant ou pendant cultures) ; L’étiquetage du produit. Les exploitants d’unités de méthanisation agricoles seront donc particulièrement attentifs au contenu du cahier des charges, s’ils désirent pouvoir mettre sur le marché le digestat produit. La numérotation du cahier des charges semble indiquer que sa mise à jour ou l’ajout d’autres cahiers des charges sont envisagés. Cet arrêté participe d’un mouvement textuel relatif à la valorisation du digestat auquel les opérateurs biogaz devront rester attentifs.

L’obligation de la vignette Crit’air sanctionnée par une contravention dès le 1er juillet 2017

  Par David DEHARBE (Green Law Avocat) Un décret n° 2017-782 du 5 mai 2017 renforce les sanctions pour non-respect de l’usage des certificats qualité de l’air et des mesures d’urgence arrêtées en cas d’épisode de pollution atmosphérique (JORF n°0108 du 7 mai 2017, texte n° 4). Il doit tout particulièrement retenir l’attention des automobilistes.   Le décret, qui entre en vigueur le 1er juillet 2017, modifie et crée des contraventions pour l’absence de présentation de certificat qualité de l’air et violation des mesures d’urgence arrêtées en cas de pic de pollution atmosphérique. Nous sommes ici en présence d’infractions matérielles s’agissant de contraventions qui ne nécessitent aucune intention de commettre l’infraction.   A compter du 1er juillet prochain et en vertu de l’article R318-2 du code de la route les véhicules à moteur des catégories M (Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de passagers et ayant au moins quatre roues), N (Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues) et L (véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur) devront être identifiés, lorsque les conditions de leur utilisation le nécessiteront, au moyen d’une vignette sécurisée appelée « certificat qualité de l’air », qui concerne aussi les flottes professionnelles. Ainsi la vignette Crit’air devient obligatoire.   Et le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées à l’article R411-19 du code de la route, ou de circuler dans le périmètre des restrictions de circulation instaurées sans que le véhicule soit identifié conformément aux dispositions de l’article L. 318-1 et des textes pris pour son application, est puni de l’amende prévue pour les contraventions : 1° De la quatrième classe (soit 135€ d’amende forfaitaire et 450€ maxima devant le Tribunal de police), lorsque le véhicule relève des catégories M2, M3, N2 ou N3 définies à l’article R. 311-1 ; 2° De la troisième classe (soit 68€ d’amende forfaitaire et 750€ maxima devant le Tribunal de police), lorsque le véhicule relève des catégories M1, N1 ou L. L’immobilisation du véhicule peut être prescrite (dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3) du code de la route.   Par ailleurs le fait, pour un conducteur, de circuler dans le périmètre d’une zone à circulation restreinte (ZCR) instituée en application de l’ article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales , en violation des restrictions édictées ou lorsque le véhicule n’est pas identifié conformément aux dispositions de l’article L. 318-1 et des textes pris pour son application, est puni de l’amende prévue pour les contraventions : 1° De la quatrième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M2, M3, N2 ou N3 définies à l’article R. 311-1 ; 2° De la troisième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M1, N1 ou L. Enfin est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 ou N3, ou de l’amende prévue pour les contraventions de troisième classe, pour les véhicules des catégories M1, N1 ou L, le fait de stationner dans le périmètre de la zone à circulation restreinte instituée en application de l’ article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales : 1° Lorsque le véhicule n’est pas identifié conformément aux dispositions de l’article L. 318-1 et des textes pris pour son application ; ou 2° Lorsque l’accès de ce véhicule à la zone de circulation restreinte est interdit en permanence.   Les infractions prévues au présent article peuvent entraîner l’immobilisation du véhicule dans les conditions prévues à l’article L. 325-1.   Ces dispositions pénales ne sont pas applicables lorsque le véhicule fait partie des véhicules dont l’accès à la zone à circulation restreinte ne peut être interdit en application des articles L. 2213-4-1 et R. 2213-1-0-1 du code général des collectivités territoriales.   La pastille verte pourrait bien avoir un gout amer pour l’automobiliste qui persiste à croire que le véhicule diésel a un avenir en France…

Enquête publique et évaluation environnementale : un toilettage par le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017

par David DEHARBE (Green Law Avocat) De façon générale, ce décret (Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes, JORF n°0099 du 27 avril 2017, texte n° 6) prévoit les mesures réglementaires d’application de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, prise en application du 3° du I de l’article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Il modifie également diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale ou à la participation du public au sein de différents codes. L’ordonnance du 3 août 2016 s’est efforcée de transposer la Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 (modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement), dans le cadre du chantier de modernisation du droit de l’environnement, du dernier quinquennat. Au-delà de parachever la modernisation des modalités de participation du public en particulier devant la CNDP mais aussi en dehors de ce cadre s’agissant d’organiser une concertation préalable et un droit d’initiative, le décret toilette le régime de l’enquête publique et de l’évaluation environnementale. L’article 4 du décret du 25 avril 2017 précise les nouvelles modalités de l’enquête publique environnementale applicables depuis le 1er janvier 2017. Le 1° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement concrétise l’intégration effective du « rapport sur les incidences environnementales » propre aux plans et programmes et valant évaluation environnementale au dossier d’enquête publique. Surtout le décret n° 2017-626 dématérialise le dossier d’enquête publique des projets et organise les modalités de la participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique (art. R. 123-46-1 env.) et la participation du public hors procédure particulière (art. D. 123-46-2 env.). L’article 19 du décret prévoit que par renvoi à l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 susvisée que le nouveau dispositif n’est pas  applicable aux projets, plans et programmes qui ont fait l’objet d’un avis d’enquête publique ou d’un avis de mise à disposition du public avant le 1er janvier 2017. S’agissant de l’évaluation environnementale, l’article 3 du décret apporte encore des modifications au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement et en particulier au tableau annexé à son article R. 122-2.

Affichage électoral : le TA de Grenoble rappelle les règles de mise en demeure préalable à un titre exécutoire

Par Fanny ANGEVIN – Green Law Avocats Le Tribunal administratif de Grenoble a récemment eu à traiter de la question de l’affichage sauvage en matière électorale (jugement en date du 4 avril 2017 n°1502189). Une commune avait en effet émis un titre exécutoire à l’encontre de l’association F… sans l’avoir préalablement mis en demeure de procéder à la remise en état des lieux. Le Tribunal administratif de Grenoble considère qu’en ayant omis cette mise en demeure, le titre exécutoire devait être annulé. Ce jugement évoque notamment les règles d’affichage en matière électorale, en cette période d’élections présidentielles. Rappel des règles applicables. Le fait d’apposer ou bien de faire apposer ou encore de maintenir après mise en demeure administrative, une enseigne ou une préenseigne, en l’absence de déclaration du dispositif (articles L. 581-6 et L. 581-26 du code de l’environnement) peut faire l’objet d’une procédure administrative (amende de 1500 euros) (articles L. 581-26 à L. 581-33 du code de l’environnement). Par ailleurs, le fait d’apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne en l’absence d’autorisation de l’autorité administrative, ou pour affichage dans certains lieux ou encore sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité (article L. 581-34 du code de l’environnement) peut également faire l’objet de sanctions pénales (amende de 7500 euros). L’article L. 581-35 du code de l’environnement, prévoit que : « Est puni des mêmes peines que l’auteur de l’infraction, celui pour le compte duquel la publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif publicitaire ne comporte pas les mentions visées à l’article L. 581-5 ou lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes.    Dans le cas d’une publicité de caractère électoral, l’autorité administrative compétente met en demeure celui pour le compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d’effet, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables. » Ainsi, en cas d’affichage sauvage de caractère électoral, l’autorité administrative compétente doit mettre en demeure la personne pour le compte duquel la publicité a été réalisée, de supprimer cette publicité et de remettre en état les lieux sous deux jours francs. C’est cette règle de l’obligation de mise en demeure qu’une commune a omis d’effectuer avant de procéder à l’exécution d’office des travaux d’enlèvement des affiches contestées. Une commune avait en effet émis un titre exécutoire à l’encontre de l’association F… national sans l’avoir préalablement mis en demeure de procéder à la remise en état des lieux. Le Tribunal administratif de Grenoble considère donc qu’en ayant omis cette mise en demeure, le titre exécutoire devait être annulé : « Considérant que l’association F…N… soutient que la commune d’E. n’a pas effectué la mise en demeure prévue par les dispositions précitées avant de procéder à l’exécution d’office des travaux d’enlèvement des affiches contestées ; que la commune ne conteste pas cette absence de mise en demeure ; qu’il s’ensuit qu’elle a méconnu les dispositions précitées en émettant un titre exécutoire à l’encontre de l’association Front national sans préalablement la mettre en demeure de procéder à la remise en état des lieux ; que le titre ainsi contesté doit être annulé et ce, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; » (TA Grenoble, 4 avril 2017, n°1502189). Une attention tout particulière devra donc être maintenue sur la question de l’affichage électoral sauvage et des modalités de mise en demeure, par les communes en cette période d’élections présidentielles, pendant laquelle ces dernières sont évidemment très souvent confrontées à ce type de situation.