Colloque annuel sur la criminalité organisée environnementale

Colloque annuel sur la criminalité organisée environnementale

Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant (Green Law Avocats) 

Parmi les sept priorités de l’Union Européenne en matière de criminalité pour 2026-2029, le Conseil entend déstabiliser les réseaux impliqués dans la criminalité environnementale (communiqué de presse du Conseil de l’Union Européenne, 13 juin 2025).

Ainsi, consciente des enjeux judiciaires et sécuritaires induits, l’Association Française des Magistrats pour la Justice Environnementale – AFMJE, organise un colloque annuel sur la criminalité environnementale :

« Il s’agira donc de s’interroger sur l’état du droit pénal de l’environnement français, notamment à l’aune de la directive du 11 avril 2024, d’aborder deux sujets centraux que sont les trafics transnationaux de déchets dangereux et les trafics d’espèces protégées, outre des aspects opérationnels liés aux investigations qui peuvent désormais s’appuyer sur les techniques spéciales d’enquête jusqu’alors utilisées pour démanteler les réseaux du grand banditisme.».

Cet événement se tiendra à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne le 7 novembre 2025 de 9h à 18h.

Absence de carence fautive et de responsabilité sans faute de l’État dans le tarissement des sources d’Auvergne

Absence de carence fautive et de responsabilité sans faute de l’État dans le tarissement des sources d’Auvergne

Par David DEHARBE, Avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

A cause de l’importance du pouvoir discrétionnaire de l’administration, le juge administratif ne sanctionnait pas son absence ou son inaction partielle et n’y voyait qu’une question d’opportunité (voir notamment en matière de police des cours d’eau CE, 9 mai 1867, Marais de l’Authie, Rec. p. 466 ).

Depuis les années 1920, le juge administratif sanctionne l’absence ou l’insuffisance d’action de l’administration, notamment en matière de police administrative (voir notamment CE, 26 juillet 1918, Lemonnier, Rec. p. 761, D. 1918, 3, p. 9  ).

Mais la carence fautive peut aussi intéresser la gestion quantitative de la ressource en eau. C’est le sujet du jugement rapporté.

En matière de police de l’eau, la Haute juridiction considère que le préfet doit d’exercer ses pouvoirs au risque de commettre une carence fautive et d’engager la responsabilité de l’État (CE, 22 juillet 2020, n° 425969, points 4 et 5 ).

Du côté des juges du fond, ces derniers ont jugé que le préfet doit prendre des mesures de restrictions des usages de l’eau en cas de situation de sécheresse sous peine de commettre une carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police (TA de Poitiers, 9 avril 2024, n° 2201579, point 4 ).

Bien que l’État puisse être responsable d’une telle inertie, encore faut-il la caractériser, ce que n’a pas manqué de souligner le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand face à un tarissement de source en eaux (décision commentée : TA de Clermont-Ferrand, 18 juillet 2025, n° 1800999 ).

Intérêt à agir du tiers et périmètre de la dérogation espèces protégées

Intérêt à agir du tiers et périmètre de la dérogation espèces protégées

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Au titre du droit conventionnel et du droit de l’Union européenne, la protection directe de la faune et de la flore sauvages doit être assurée sur tout le territoire.

Les textes de référence en la matière sont la Convention de Berne du 19 septembre 1979, la Convention de Bonn du 23 juin 1979 et la Convention de Barcelone du 16 février 1976, ainsi que deux directives de 1992 et 2009.

D’une part, la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite Habitats-Faune-Flore a imposé des dispositions visant une protection stricte des espèces menacées.

D’autre part, la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite Oiseaux a exigé la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres.

Cependant à titre dérogatoire, les atteintes aux espèces sont permises au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

Même si le juge de l’excès n’a cessé de baliser son contentieux de la dérogation, le Conseil d’État s’est récemment interrogé sur le caractère inopérant ou non du moyen tiré de l’identification insuffisante des espèces protégées impactées par le projet (décision commentée : CE, 18 juillet 2025, n° 483757 ).

Stocamine : confinement définitif et droit des générations futures

Stocamine : confinement définitif et droit des générations futures

Par Frank ZERDOUMI et Mathieu DEHARBE, juristes (Green Law Avocats)

Le 28 septembre 2023, le Préfet du Haut-Rhin a pris un nouvel arrêté autorisant la prolongation, pour une durée illimitée, de l’autorisation donnée à la société des mines de potasse d’Alsace – anciennement Stocamine – de stockage souterrain en couches géologiques profondes, de produits dangereux, non radioactifs, sur le territoire de la commune de Wittelsheim.

Le 7 novembre 2023, les juges des référés du Tribunal administratif de Strasbourg ont suspendu l’exécution de cet arrêté : ils ont estimé que le confinement illimité de ces déchets était susceptible de porter atteinte à la gestion équilibrée et durable de la ressource, en méconnaissance du droit des générations futures à satisfaire leurs propres besoins et à vivre dans un environnement sain (voir notre commentaire sur TA de Strasbourg, 7 novembre 2023, n° 2307183 ).

Le 16 février 2024, le Conseil d’État a annulé cette ordonnance et a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral en litige (CE, 16  février 2024, n° 489591 ).

Dans la mesure où les trois requêtes tendaient à l’annulation du même arrêté préfectoral, elles ont donné lieu à un seul jugement.

L’autorisation de stockage pour une durée illimitée est-elle légale ?

Le Tribunal administratif de Strasbourg a répondu à cette question par l’affirmative, infirmant ainsi l’ordonnance rendue par le juge des référés (décision commentée : TA de Strasbourg 17 juin 2025, n° 2307182, 2308280, 2402016 ).

Environnement : Aspects juridiques de la censure partielle de la loi Duplomb

Environnement : Aspects juridiques de la censure partielle de la loi Duplomb

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Entre le 11 juillet et le 18 juillet 2025, 186 députés et 92 sénateurs ont déféré au Conseil constitutionnel la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, dite loi Duplomb.

Les députés et sénateurs requérants contestaient notamment la procédure d’adoption de la loi, ainsi que la conformité à la Constitution de certaines dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5.

Cependant, l’essentiel réside dans l’article 2.

L’article 2 de la loi Duplomb est-il conforme à la Constitution ?

Le Conseil constitutionnel a répondu à cette question par la négative : cet article a donc été totalement censuré. Précisément, le Conseil a censuré la possibilité de déroger à l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes (décision commentée : CC, 7 août 2025, n° 2025-891 DC ).