La réduction des GES à l’horizon 2030 : mission impossible ?

La réduction des GES à l’horizon 2030 : mission impossible ?

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
 
Le 5 mars 2025, les associations Notre affaire à tous, Oxfam France et Greenpeace France ont saisi le Conseil d’État afin de lui faire constater que la décision du 10 mai 2023 n’a pas été pleinement exécutée.

Ces associations demandaient aussi qu’il soit enjoint au Premier ministre de prendre les mesures complémentaires nécessaires pour assurer l’exécution complète de la décision du 10 mai 2023.

Fort de tous ces éléments, le juge administratif devait-il à nouveau enjoindre au Gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour atteindre les objectifs liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, dans la mesure où les résultats obtenus en la matière, ainsi que les mesures précises et crédibles qui ont été prises, devraient permettre d’atteindre une réduction de 40 % en 2030 (décision commentée : CE, 24 octobre 2025, n° 467982 ).

RIIPM : espèce protégée 1, stade de Rennes O

RIIPM : espèce protégée 1, stade de Rennes O

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 21 février 2025, la société Froutven Park a déposé une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévue par l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, pour les besoins de la construction d’un complexe sportif et l’aménagement de ses abords, au lieu-dit Froutven sur le territoire de la commune de Guipavas, en Bretagne.

Le 23 juin 2025, le Préfet du Finistère a pris un arrêté portant dérogation aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l’environnement au titre des travaux de construction du stade Arkéa Park et de l’aménagement : il a donc accordé l’autorisation sollicitée, permettant ainsi la destruction et la perturbation intentionnelle de quatre espèces animales protégées et la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction ou aires de repos de 36 espèces animales protégées.

L’arrêté du Préfet du Finistère est-il légal ?

La juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a répondu à cette question par la négative : elle a estimé que la condition d’urgence était remplie, et qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral en litige, dans la mesure où ce projet ne présentait pas un intérêt public majeur (décision commentée : TA Rennes, 22 octobre 2025, n° 2506676 ).

Préjudice écologique : Responsabilité de l’État pour carence fautive dans la police des mines

Préjudice écologique : Responsabilité de l’État pour carence fautive dans la police des mines

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 22 février 2023, l’Association Terres d’Orbiel a saisi le Tribunal administratif de Montpellier afin d’obtenir la condamnation de l’État au paiement de la somme de 75 000 euros au titre de son préjudice moral et 10 000 euros au titre des préjudices écologiques subis par l’écosystème de l’ensemble de la vallée de l’Orbiel, ainsi que l’obligation pour l’État de procéder aux opérations de dépollution, ou d’en assurer la maîtrise d’ouvrage, afin de faire cesser pour l’avenir l’aggravation des pollutions constatées et de mettre un terme à l’exposition des populations de la vallée de l’Orbiel et de la région de Salsigne aux pollutions issues des sites miniers.

L’État est-il responsable du préjudice écologique lié à la pollution aux métaux lourds ?

Le Tribunal administratif de Montpellier a répondu à cette question par l’affirmative : l’État a donc été condamné à réparer le préjudice moral subi par l’association ainsi que le préjudice écologique lié à cette pollution, laquelle a été causée par l’exploitation de mines d’or ouvertes peu après la fin du XIX° siècle, après la découverte de minerais d’or dans la région de Salsigne (décision commentée : TA Montpellier, 22 juillet 2025, n° 2301018 ).

Le Tribunal a également ordonné à l’État de prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique, et de prévenir l’aggravation des dommages en résultant.

Effacement des clôtures : incompétence des ministres en matière de régulation des espèces

Effacement des clôtures : incompétence des ministres en matière de régulation des espèces

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Depuis la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, l’article L. 372-1 du code de l’environnement reconnaît un principe de « libre circulation des animaux sauvages ».

En parallèle, cette même loi a instauré un régime de déclaration auquel sont soumis les propriétaires d’un enclos préalablement à la suppression ou à la mise aux normes de leur clôture lorsque l’opération est susceptible de porter des atteintes à l’environnement ou aux tiers.

Figurant à l’article L. 432-3-1 du code de l’environnement, il revient aux ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture d’en définir les modalités.

Malgré cette habilitation octroyée aux ministres par le législateur, on ne peut écarter d’emblée un risque d’empiètement sur la police de la chasse.

Certes la Haute juridiction a reconnu la possibilité pour le maire de réglementer la chasse en se fondant sur ses pouvoirs de police générale (CE, 13 septembre 1995, n° 127553 ) pour des raisons de sécurité ou de circonstance locale (CAA de Douai 25 mai 2021, n° 20DA00793 ).

Pour autant récemment, le Conseil d’État n’a pas manqué de vérifier si l’article L. 432-3-1 du code de l’environnement permettait ou non à des ministres de prendre des mesures au titre de police de la chasse (décision commentée : CE, 18 juillet 2025, n° 493887 ).

Eau :  travaux d’extension des réseaux d’eau à la charge exclusive des propriétaires

Eau : travaux d’extension des réseaux d’eau à la charge exclusive des propriétaires

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Il est de jurisprudence constante (CE, 21 juin 1993, n° 118491 ) qu’une commune ne peut prendre en charge les dépenses incombant à des personnes privées pour l’exécution de travaux ne présentant pas un intérêt général pour la commune.

Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires (Code de la santé publique, article L. 1331-4 ).

D’ailleurs, le fait qu’un propriétaire ait rencontré des difficultés techniques à se raccorder ne saurait justifier que la commune doive supporter les frais de ce raccordement (CAA Bordeaux, 27 décembre 2001, n° 99BX01100 ).

Encore récemment, le juge administratif a été saisi d’un contentieux de refus d’extension des réseaux d’eau potable et d’assainissement en raison de la nature du branchement (décision commentée : TA de Saint-Pierre-et-Miquelon, n° 2300691 du 21 juillet 2025 ).