L’action de groupe en matière environnementale pourra bientôt être exercée

Par Graziella DODE- GREEN LAW AVOCATS On l’attendait avec impatience, elle devrait bientôt voir le jour. L’Assemblée nationale a adopté en dernière lecture le 12 octobre 2016 le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle dont le titre V est relatif à l’action de groupe.   Le chapitre IV du projet de loi traite de l’action de groupe en matière environnementale et en vertu de son article 60 prévoit d’insérer un article L. 142-3-1 dans le code de l’environnement. Cet article dispose notamment que « lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. » Cette action tendra à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins. Elle ne pourra être exercée que par des associations agréées par décret en Conseil d’Etat dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres, ou par des associations agréées en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. Ce filtre tend à canaliser les causes environnementales mais n’en entrave pas moins le droit au recours collectif en imposant un intermédiaire entre la juridiction et les victimes qui n’a aucune raison d’être : si la nature a besoin d’être représentée, les victimes environnementales demeurent juridiquement capables. Dans ce dernier cas, il s’agira d’associations régulièrement déclarées depuis au moins trois ans et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement. Ces associations de protection de l’environnement pourront porter leur action aussi bien devant les juridictions civiles qu’administratives. Sauf disposition contraire, l’action de groupe sera introduite et régie selon les règles prévues au code de procédure civile. Il faut encore remarquer qu’à peine d’irrecevabilité, l’action de groupe ne pourra être exercée qu’après l’expiration d’un délai de 4 mois après mise en demeure. Enfin précisons que le Lundi 17 octobre 2016, le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle par au moins 60 sénateurs et au moins 60 députés  ; affaire à suivre (2016-739 DC).

Création de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU): publication d’une étude de l’ADEME pour un futur cadre de la filière

Par Fanny ANGEVIN – GREEN LAW AVOCATS L’ADEME a publié en septembre 2016 une étude préalable relative à la mise en place de la filière de collecte ainsi que du traitement des navires de plaisance ou de sport hors d’usage sous la responsabilité des producteurs REP.[1] L’étude est disponible sur le site de l’ADEME. Pour rappel la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, en son article 89, prévoit qu’à compter du 1er janvier 2017, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issues de ces produits. Cet article a ensuite été codifié à l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement. Or, il convient de noter que cet article a par la suite été modifié par la loi n°2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue qui a remplacé l’année 2017 par l’année 2018, retardant ainsi la mise en œuvre de cette filière REP. De manière à mettre en place cette obligation, un projet de décret a aussi été mis en consultation jusqu’au 26 août 2016. Afin d’accompagner dans la rédaction de ce décret et d’être en possession d’informations récentes sur les NPSHU, l’étude de l’ADEME vise à renseigner les parties prenantes sur l’état actuel de la collecte et du traitement de ces déchets ainsi que sur la future organisation de la filière. L’étude de l’ADEME comporte notamment une première partie relative à l’état des lieux de la filière de collecte et de traitement des NPSHU. Cette partie effectue tout d’abord un état des lieux européen de la collecte ainsi que du traitement des NPSHU, puis une description de la filière existante de collecte ainsi que du traitement en France, une estimation du gisement de NPSHU et comporte des informations sur l’économie de la filière de collecte ainsi que du traitement de ces déchets. L’étude présente, dans une seconde partie, le champ d’application de la REP, les rôles ainsi que responsabilités des différents acteurs concernés, les besoins de financement de la collecte et du traitement des NPSHU et l’articulation avec les autres filières sous la responsabilité des producteurs. Enfin, cette seconde partie présente l’environnement juridique de la filière des NPSHU. A ce titre, il sera intéressant de noter que le rapport envisage les risques de contournement des obligations relatives à la REP ainsi que les solutions afin d’y remédier. [1] Deloitte Développement Durable (Véronique MONIER, Mathieu HESTIN, Manuel TRARIEUX, Alexis LEMEILLET, Marie LAROCHE), Nautique Conseil (Vianney DUPONT) et Horizons Experts (Gérard MAUMENEE) – 2016 – Etude préalable à la mise en place de la filière de collecte et de traitement des navires de plaisance ou de sport hors d’usage sous la responsabilité des producteurs (REP) – Rapport – 187 pages.

Lancement de la transposition de la directive RSE en droit national!

Par Graziella DODE- GREEN LAW AVOCATS La transposition de la directive 2014/95/UE RSE (directive du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes) est lancée depuis le 23 juin 2016. Une consultation publique visant à recueillir l’avis des différentes parties prenantes sur les questions soulevées par l’application de cette directive a eu lieu du 23 juin au 25 juillet 2016. Le questionnaire est encore téléchargeable sur le site de la Direction générale du Trésor. « La transposition de la directive en droit interne nécessite de procéder à certains ajustements du droit national existant afin d’assurer sa parfaite conformité au droit européen », affirme le Ministère de l’Economie. La directive RSE de 2014 instaure une obligation de reporting social et environnemental pour certaines grandes entreprises (sociétés cotées, sociétés ayant une activité financière, organismes d’assurance) qui n’étaient jusqu’alors pas concernées : ces entreprises devront intégrer dans leur rapport de gestion annuel des informations sur leurs politiques en matière d’environnement, de droits de l’homme, ou encore en faveur de la lutte contre la corruption. Cette obligation de reporting RSE existe en droit français depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (loi « NRE ») qui l’a codifié dans le Code de commerce. Le dispositif a été plusieurs fois remanié ensuite, notamment avec la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 (loi « Grenelle 2 »). L’article R. 225-105-1, 2°, précise les informations environnementales que les sociétés concernées doivent faire figurer dans leur rapport RSE annuel : « a) Politique générale en matière environnementale : – l’organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement ; – les actions de formation et d’information des salariés menées en matière de protection de l’environnement ; – les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions ; b) Pollution : – les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement ; – la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité ; c) Economie circulaire : i) Prévention et gestion des déchets : – les mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d’autres formes de valorisation et d’élimination des déchets ; – les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ; ii) Utilisation durable des ressources : – la consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ; – la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation ; – la consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables ; d) Changement climatique : – les postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l’activité de la société, notamment par l’usage des biens et services qu’elle produit ; e) Protection de la biodiversité : – les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité. » Des informations supplémentaires sont requises pour les sociétés exploitant des ICPE, à savoir : –        La politique de prévention du risque d’accident technologique menée par la société ; –        la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l’exploitation de telles installations ; –        les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l’indemnisation des victimes en cas d’accident technologique engageant sa responsabilité. Un guide publié en ligne permet d’éclairer les entreprises concernées sur leurs obligations RSE (sociétés concernées, contenu des informations, contrôle par un organisme tiers indépendant…).

La réforme du droit des contrats est entrée en vigueur: recommandations

Par Graziella DODE- GREEN LAW AVOCATS Issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, publiée le 11 février 2016 au Journal Officiel, la réforme tant attendue est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus antérieurement demeureront soumis à la loi en vigueur au jour de leur conclusion (sauf exceptions listées à l’article 9 de l’ordonnance, telles que les actions interrogatoires) ; les actions introduites en justice avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance seront poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne. Un décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 portant coordination des textes réglementaires avec l’ordonnance du 10 février 2016 est paru au Journal Officiel le 30 septembre dernier. Nous avions déjà analysé les changements apportés par la réforme dans cet article. Pour rappel, de nombreuses modifications dans les numérotations d’articles sont opérées : l’ancien article 1147 relatif à la responsabilité contractuelle, reformulé, devient l’article 1231-1 du Code civil ; l’article 1382 relatif à la responsabilité extracontractuelle devient l’article 1240 du Code civil. Le droit des contrats est de manière générale simplifié, par exemple avec la suppression de la cause. Tous les projets qui requièrent la conclusion d’un contrat, et plus largement la mise en œuvre de relations contractuelles, sont concernés par la réforme. En environnement, il peut s’agir des projets suivants : Les projets de parcs éoliens, de centrales solaires et de méthanisation : promesses de vente, promesses de bail, contrats de vente. Les contrats d’installations de centrales, les contrats de fourniture et de maintenance. Les cessions de sites et les transmissions d’entreprises soumises ou non à la législation ICPE : négociation et conclusion de contrats de cessions d’actifs (SPA, GAP, EPC, AMO…). Tout autre type d’accord faisant l’objet d’un contrat : accords de confidentialité, conventions de prestations de services, contrait de partenariat…   Voici les recommandations très générales qui peuvent être faites au regard de ces changements : Recommandation n° 1 : être vigilant au respect du principe de bonne foi tout au long des relations contractuelles, y compris au stade des négociations et de la formation du contrat. Recommandation n° 2 : veiller à ce que l’obligation générale d’information soit respectée. A défaut, une action en responsabilité peut être engagée. Recommandation n° 3 : garder à l’esprit que le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant (théorie de la réception). Recommandation n° 4 : en connaissance de l’existence d’un pacte de préférence (une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter) avec une partie avec laquelle vous souhaiteriez contracter, penser à exercer une action interrogatoire en demandant par écrit au bénéficiaire (cela suppose de connaître également son identité) de confirmer dans un délai raisonnable à fixer la confirmation de l’existence de ce pacte et s’il entend s’en prévaloir. Si le bénéficiaire ne vous répond pas dans le délai fixé et que vous concluez un contrat avec l’autre partie au pacte, le bénéficiaire ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat. Recommandation n° 5 : attention à ne pas révoquer une promesse unilatérale de contrat avant la levée de l’option par le bénéficiaire car elle pourrait entrainer l’exécution forcée du contrat. La seule possibilité de ne pas être engagé contractuellement avec le bénéficiaire serait donc que celui-ci ne lève pas l’option. Recommandation n° 6 : il est déconseillé de conclure un contrat avec un tiers en violation d’une promesse unilatérale car cela pourrait engendrer la nullité de ce contrat si le tiers avait connaissance de l’existence de la promesse. Recommandation n° 7 : être vigilant aux vices du consentement (erreur, dol, violence), dont les régimes ont été affinés par l’ordonnance (la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie est codifiée comme vice du consentement, mais surtout la violence est entendue plus largement), dès lors qu’ils peuvent entrainer la nullité relative du contrat (art. 1131 ; dans ce cas, l’acte, s’il est finalement confirmé par les parties, ne jouera que pour l’avenir à l’égard des tiers, ce qui peut poser un problème de sécurité juridique dans les transactions). Recommandation n° 8 : attention à ne pas introduire dans les contrats des clauses provoquant un déséquilibre significatif entre les parties car elles seraient réputées non écrites. Recommandation n° 9 : garder à l’esprit qu’il est désormais possible, aux risques et périls du créancier, de résoudre un contrat par voie de notification, après avoir préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ; il est également possible pour le créancier d’une obligation, avant tout commencement d’exécution du contrat, de suspendre l’exécution de sa prestation s’il est d’ores et déjà manifeste que le débiteur ne s’exécutera pas ; enfin, le créancier, face à une obligation imparfaitement inexécutée par le débiteur, après mise en demeure de celui-ci, peut accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix sans recours au juge.

Convention d’affaires bioénergies à Rennes le 13/14 Octobre 2016- table ronde sur les nouveaux leviers de rentabilité

Organisée par Biogaz Vallée®, Bretagne Éco-Entreprises, écoorigin et le Pôle IAR, la convention d’affaires bioénergies a lieu cette année à RENNES les 13 et 14 octobre 2016. Elle se veut être la convergence des filières bioénergies: Méthanisation – Gazéification – Combustion – Cogénération – Injection. Le Cabinet intervient lors de la table ronde « Les nouveaux leviers de rentabilité de votre projet » le jeudi 13 en début d’après midi. Le pré-programme est disponible ici: convention-affaires-rennes2016_pre-programme1 Nous espérons vous y retrouver nombreux!