Publication du formulaire CERFA de demande d’enregistrement ICPE

Par Maître Jérémy TAUPIN – Green Law Avocats Le modèle national de demande d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement vient d’être fixé par un récent arrêté du 3 mars 2017, publié au Journal Officiel du 30 mars 2017 et entré en vigueur le 16 mai 2017. Ce modèle, qui prend la forme du nouveau formulaire CERFA n° 15679*01 devra être utilité pour la demande d’enregistrement prévue d’une ICPE à l’article R. 512-46-1 du code de l’environnement. L’arrêté du 3 mars 2017 est plus précisément pris en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement qui, pour rappel, énonce que, sauf le cas où l’installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation soumise à autorisation ayant le même exploitant, est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients (auquel cas la demande adressée au préfet est conforme aux exigences de l’article R. 181-46 et est instruite dans les conditions prévues par cet article), il est remis, pour installation soumise au régime de l’enregistrement, une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l’article R. 512-46-11, qui mentionne :   « 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ; 2° L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ; 3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l’installation relève ; 4° Une description des incidences notables qu’il est susceptible d’avoir sur l’environnement, en fournissant les informations demandées à l’annexe II. A de la directive 2011/92/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. » Le formulaire, qui vient largement préciser et développer les informations visées par l’article R. 512-46-3, doit être utilisé pour les demandes d’enregistrement d’une ou de plusieurs installation(s) nouvelle(s) sur un site nouveau ou sur un site existant. Un seul formulaire peut être déposé pour plusieurs installations soumises à enregistrement si elles sont implantées ou projetées sur le même site. Ainsi que le rappelle la notice d’utilisation du formulaire, le basculement en procédure d’autorisation reste possible. En effet, en application de l’article R. 512-46-9 du code de l’environnement, le préfet peut décider que le dossier sera instruit selon les règles de la procédure d’autorisation afin de prendre en compte les problématiques de sensibilité des milieux et d’effets cumulés en application de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, ou en réponse à une sollicitation d’aménagement substantiel des prescriptions générales. Les parties 6 et 7 du formulaire ont donc pour but de déterminer si, l’installation étant envisagée sur une zone à forte sensibilité environnementale ou dont les incidences se cumulent avec ceux d’autres projets connus, doit basculer en procédure d’autorisation et faire faire l’objet d’une évaluation environnementale.   Le point 6 du formulaire, intitulé « Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet », permet ainsi de déterminer si le projet se situe en zone montagne, sur le territoire d’une commune littorale, dans un site inscrit, etc. Ces informations sont demandées en application des articles L.122-1 et L.512-7-2 du code de l’environnement. Quant au point 7, intitulé « Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ». Ces informations, demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement, permettent de déterminer, par exemple, si le projet est susceptible d’entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante, ou encore s’il sera source de nuisances, d’émissions, etc. Les porteurs de projets seront donc attentifs aux informations portées au sein de ce formulaire, au moment de leur rédaction. Le formulaire  CERFA N° 15679*01 ainsi que sa notice explicative sont désormais disponibles sur le site https://www.service-public.fr/.  

Eau – Publication de la nouvelle liste des zones sensibles en Rhône-Méditerranée

Par Maître  Jérémy TAUPIN – Green Law Avocats Un arrêté du 21 mars 2017 publié le 13 avril dernier au Journal Officiel, révise enfin les zones sensibles au titre du traitement des eaux urbaines résiduaires dans le bassin Rhône-Méditerranée, afin d’assurer la cohérence avec les enjeux identifiés dans le SDAGE 2016-2021. Pour rappel, l’article R.211-94 du Code de l’environnement prévoit que les zones sensibles « comprennent les masses d’eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu’elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d’azote ou de ces deux substances doivent, s’ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits. » Deux pollutions sont donc en particulier visées par ces arrêtés : le phosphore et l’azote, composés chimiques déversés sur les terres agricoles, et responsables de phénomènes tel que celui des algues vertes. Le dernier arrêté identifiant les zones sensibles en Rhône-Méditerranée datait du 9 février 2010, alors que l’identification des masses d’eau sensibles doit être réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet coordonnateur de bassin au titre de l’article R. 211-95 du code de l’environnement. Désormais, 21 zones sensibles complémentaires à celles définies par l’arrêté préfectoral du 9 février 2010 sont listés, 4 zones préexistantes faisant l’objet d’un traitement plus rigoureux de l’azote (les bassins de la Bourbre, de l’Aude, des Gardons et de la Brague). Un délai de 7 ans à compter de la publication de l’arrêté est prévu pour la mise en œuvre du traitement plus rigoureux s’agissant des nouvelles zones sensibles, soit jusqu’au 13 avril 2024. La liste complète des zones sensibles est annexé à l’arrêté du 9 février 2010.

Publication d’un Guide de lecture de la nomenclature des études d’impact

Par Maître Jeremy TAUPIN (Green Law Avocat) Le Ministère de l’environnement vient de publier un Guide de lecture de la nomenclature des études d’impact. Le Ministère indique que ce guide a été réalisé précisément à l’attention des porteurs de projet en vue d’expliciter la lecture du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement, suite à la récente réforme de l’évaluation environnementale et de la nomenclature du tableau précité. Il est « appelé à être actualisé et enrichi en fonction des retours d’expérience ». Il est le fruit d’un travail mené par le CGDD avec l’ensemble des directions générales concernées du Ministère (DGITM, DGALN, DGPR, DGEC), ses directions régionales, certains de ses établissements publics (SNCF, les grands ports), ainsi qu’avec le Ministère du logement et de l’habitat durable, le Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, le Ministère des outre-mer et le Ministère des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes. Il est indiqué que Le SNAL (Syndicat national des aménageurs lotisseurs) ainsi qu’Europolia ont également été associés à l’élaboration de ce guide. A titre d’information, la réécriture de la nomenclature des études d’impact a été effectuée selon les orientations suivantes : Privilégier une entrée par projet, plutôt qu’une entrée par procédure, afin d’en éviter le fractionnement et de permettre la prise en compte des incidences, ainsi que l’analyse de l’impact cumulé des opérations nécessaires à sa réalisation à l’échelle du projet d’ensemble ; Être au plus près de la rédaction des annexes I et II de la directive 2011/92/UE, afin de limiter les écarts de transposition. Privilégier un examen au cas par cas des projets lorsque les rubriques de la nomenclature actuelle ne figurent que dans l’annexe II de la directive. Être en capacité de justifier les seuils et les choix de soumettre des projets à une étude d’impact de façon systématique alors que cela n’est pas prévu par l’annexe I de la directive. Ce guide apporte, pour chacune grandes catégories de projets soumis à étude d’impact commentaires et éléments d’analyse en vue de faciliter la mise en œuvre de cette nomenclature. Les porteurs de projets et les professionnels de l’évaluation environnementale seront donc attachés à systématiquement se référer à ce Guide afin d’interpréter les rubriques de la Nomenclature, alors même que les services instructeurs y font déjà référence en cas de difficultés. Pour autant ce guide, rappelons-le n’a pas de valeur réglementaire.

Entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 de la nomenclature ICPE – nouvel arrêté de prescription générales

Par Maître Jérémy TAUPIN (Green Law Avocats) L’arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu’ils relèvent également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, publié au journal officiel du 16 avril dernier, régit désormais les entrepôts relevant de la rubrique 1510 (Produits combustibles) de la nomenclature des ICPE, qu’ils relèvent du régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration, et remplace les trois arrêtés qui fixaient jusque-là les prescriptions applicables respectivement aux installations soumises à autorisation, à enregistrement et à déclaration. Par conséquent, lesdits arrêtés sont abrogés, à savoir : arrêté du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, y compris ceux relevant également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement; arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement; arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. L’arrêté comporte six annexes fixant les prescriptions applicables aux installations nouvellement classées ou existantes : – l’annexe I fixe les définitions ; – l’annexe II fixe les prescriptions applicables aux installations nouvellement classées au titre de la rubrique 1510 ; – l’annexe III fixe les points de contrôles des installations nouvelles soumises à déclaration ; – l’annexe IV fixe les prescriptions applicables aux installations existantes soumises à autorisation ; – l’annexe V fixe les prescriptions applicables aux installations existantes soumises à enregistrement ; – l’annexe VI fixe les prescriptions applicables aux installations existantes soumises à déclaration. Le principal apport du texte est la réécriture complète des prescriptions applicables générales aux entrepôts : conformité de l’installation classée, règles d’implantation, accessibilité, dispositions constructives, désenfumage, compartimentage en cellules de stockage, dimensions des cellules, moyens de lutte contre l’incendie, installations électriques, ventilation, chauffage, etc. Il est intéressant de noter que l’arrêté, par pédagogie et volonté de simplification et de clarification, rappelle les disposition de l’article R. 512-52 du code de l’environnement sur les possibilités d’adaptation des prescriptions de l’arrêté par le préfet, pour les installations soumises à déclaration, au vu des justificatifs techniques appropriés relatifs au respect des objectifs fixés par l’article 1er de l’arrêté, des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l’installation et de la sensibilité du milieu, après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Article 3 de l’arrêté). L’article 5 de l’arrêté rappelle ensuite la possibilité pour le préfet, dans les conditions prévues par l’article R. 181-54 du code de l’environnement (installations soumises à autorisation), au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l’installation et de la sensibilité du milieu, adapter par arrêté préfectoral les prescriptions du présent arrêté. La procédure afférente à une telle adaptation est expressément décrite. Enfin, l’article 4 rappelle ensuite la possibilité pour les installations soumises à enregistrement de demander , en application de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l’installation et de la sensibilité du milieu, l’aménagement des prescriptions de l’arrêté pour son installation. Au-delà du rappel de la procédure étant afférente à une telle demande, l’article 3 précise qu’une telle demande d’aménagement s’exerce « sans préjudice de mise en œuvre des alternatives définies dans l’annexe II du présent arrêté ». En effet, s’agissant des installations soumises à enregistrement, l’arrêté prévoit des solutions alternatives en cas d’impossibilité pour l’exploitant de respecter les prescriptions applicables. A titre d’exemple, s’agissant de l’implantation du bâtiment par rapport aux limites séparatives, il est désormais expressément prévu que (point 2 de l’annexe II) : « Les distances sont au minimum soit celles calculées pour chaque cellule en feu prise individuellement par la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l’INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les dimensions du bâtiment sont dans son domaine de validité, soit celles calculées par des études spécifiques dans le cas contraire. Les parois extérieures de l’entrepôt ou les éléments de structure dans le cas d’un entrepôt ouvert, sont implantées à une distance au moins égale à 20 mètres de l’enceinte de l’établissement, à moins que l’exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) restent à l’intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place d’un dispositif séparatif E120. » Une telle possibilité de mise en œuvre d’alternative sera apprécié par les exploitants, qui, parfois contraints par le foncier ou d’autres éléments techniques, ne désiraient pas s’engager dans une demande d’aménagement des prescriptions générales et préféraient déménager au sein d’un entrepôt répondant à l’ensemble des prescriptions applicables. En tout état de cause, les exploitants devront continuer à s’appuyer sur les compétences de bureaux d’études spécialisés en cas de demande d’aménagements. Ils devront également s’assurer de maîtriser les aspects juridiques d’une telle demande, bien en amont de sa formalisation.

L’obligation de la vignette Crit’air sanctionnée par une contravention dès le 1er juillet 2017

  Par David DEHARBE (Green Law Avocat) Un décret n° 2017-782 du 5 mai 2017 renforce les sanctions pour non-respect de l’usage des certificats qualité de l’air et des mesures d’urgence arrêtées en cas d’épisode de pollution atmosphérique (JORF n°0108 du 7 mai 2017, texte n° 4). Il doit tout particulièrement retenir l’attention des automobilistes.   Le décret, qui entre en vigueur le 1er juillet 2017, modifie et crée des contraventions pour l’absence de présentation de certificat qualité de l’air et violation des mesures d’urgence arrêtées en cas de pic de pollution atmosphérique. Nous sommes ici en présence d’infractions matérielles s’agissant de contraventions qui ne nécessitent aucune intention de commettre l’infraction.   A compter du 1er juillet prochain et en vertu de l’article R318-2 du code de la route les véhicules à moteur des catégories M (Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de passagers et ayant au moins quatre roues), N (Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues) et L (véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur) devront être identifiés, lorsque les conditions de leur utilisation le nécessiteront, au moyen d’une vignette sécurisée appelée « certificat qualité de l’air », qui concerne aussi les flottes professionnelles. Ainsi la vignette Crit’air devient obligatoire.   Et le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées à l’article R411-19 du code de la route, ou de circuler dans le périmètre des restrictions de circulation instaurées sans que le véhicule soit identifié conformément aux dispositions de l’article L. 318-1 et des textes pris pour son application, est puni de l’amende prévue pour les contraventions : 1° De la quatrième classe (soit 135€ d’amende forfaitaire et 450€ maxima devant le Tribunal de police), lorsque le véhicule relève des catégories M2, M3, N2 ou N3 définies à l’article R. 311-1 ; 2° De la troisième classe (soit 68€ d’amende forfaitaire et 750€ maxima devant le Tribunal de police), lorsque le véhicule relève des catégories M1, N1 ou L. L’immobilisation du véhicule peut être prescrite (dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3) du code de la route.   Par ailleurs le fait, pour un conducteur, de circuler dans le périmètre d’une zone à circulation restreinte (ZCR) instituée en application de l’ article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales , en violation des restrictions édictées ou lorsque le véhicule n’est pas identifié conformément aux dispositions de l’article L. 318-1 et des textes pris pour son application, est puni de l’amende prévue pour les contraventions : 1° De la quatrième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M2, M3, N2 ou N3 définies à l’article R. 311-1 ; 2° De la troisième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M1, N1 ou L. Enfin est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 ou N3, ou de l’amende prévue pour les contraventions de troisième classe, pour les véhicules des catégories M1, N1 ou L, le fait de stationner dans le périmètre de la zone à circulation restreinte instituée en application de l’ article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales : 1° Lorsque le véhicule n’est pas identifié conformément aux dispositions de l’article L. 318-1 et des textes pris pour son application ; ou 2° Lorsque l’accès de ce véhicule à la zone de circulation restreinte est interdit en permanence.   Les infractions prévues au présent article peuvent entraîner l’immobilisation du véhicule dans les conditions prévues à l’article L. 325-1.   Ces dispositions pénales ne sont pas applicables lorsque le véhicule fait partie des véhicules dont l’accès à la zone à circulation restreinte ne peut être interdit en application des articles L. 2213-4-1 et R. 2213-1-0-1 du code général des collectivités territoriales.   La pastille verte pourrait bien avoir un gout amer pour l’automobiliste qui persiste à croire que le véhicule diésel a un avenir en France…