Vers une annulation rétroactive des projets éoliens offshore déjà attribués, à défaut d’une importante baisse des prix ?

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Le gouvernement demande à EDF, Engie et Iberdrola, les trois lauréats d’appels d’offres d’éolien en mer, de revoir à la baisse les tarifs négociés en 2012 et 2014. Les tarifs de rachat de l’électricité avaient alors été négociés autour de 200 euros le mégawattheure pour les six parcs éoliens. Désormais, le gouvernement souhaite s’orienter vers les attributions d’appels d’offres actuels, dont les prix de rachat de l’électricité se situent autour de 80 euros le mégawattheure. La baisse visée est donc très importante puisqu’il s’agit d’une baisse de près de la moitié qui est attendue par le ministère de la Transition écologique. Le gouvernement justifie cette décision en considérant que « Le tarif accordé à ces installations est très élevé et ne correspond plus aux prix actuels de l’éolien en mer, entraînant des rémunérations excessives pour les candidats retenus ». (Commentaire de l’exécutif pour son amendement du 8 mars 2018). S’il est vrai que la production sur le territoire  de l’éolien offshore a de coûts singuliers comme le démontre très légitimement le Syndicat des Energies Renouvelables (cf. Eolien en mer : quel est le véritable coût du soutien public ?), le Gouvernement n’en a sans doute pas moins à l’esprit les coûts pratiqués en Europe. Ainsi en décembre 2017 on apprenait qu’au Royaume-Uni, deux projets (celui du consortium réunissant le portugais EDPR et le français Engie avec 950 M sur le site de Moray East et celui de Dong Energy, pour1386 MW sur le site Hornsea 2) ont demandé un prix garanti de 57,5 livres par mégawattheure (MWh) pendant quinze ans (soit environ 65€). De même le projet du groupement de et du norvegien Statkraft et de l’Allemend Innogy a été attribué à un prix garanti de 74,75 livres (soit 85 € environs). Enfin en Allemagne, des parcs offshores parviennent désormais à se financer, hors coût du raccordement, sur le marché de l’électricité. L’exécutif  français invite donc les lauréats à une négociation de trois mois, au cours de laquelle les lauréats devront faire part de leurs propositions. Mais à défaut d’une importante baisse des prix, le gouvernement prévient les industriels que les appels d’offres seront relancés par décret. Il menace donc de remettre en cause de manière rétroactive, des projets d’éolien offshore qui ont légalement été attribués dans le cadre d’appels d’offres. Le gouvernement précise que cette démarche ne concerne que les appels d’offres déjà attribués pour lesquels le contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération n’a pas encore été signé. Si le gouvernement mettait à exécution sa menace, les industriels pourraient alors former un recours contre cette décision devant le juge administratif. Ces éventuels recours dépendront donc de l’issue de ces trois mois de négociation et de la décision du gouvernement, qui interviendra « au plus tard en juillet ». En attendant, la filière de l’éolien offshore prévient qu’une telle décision risquerait de retarder considérablement les projets, alors que la France est déjà à la traîne vis-à-vis de ses voisins européens. Mais cette volonté du gouvernement n’est pas nouvelle. En effet, le 8 mars dernier il avait déjà déposé un amendement en ce sens auprès du Sénat. Initialement prévu pour autoriser la renégociation légale des tarifs, l’exécutif a ensuite laissé entendre l’éventualité d’une annulation pure et simple des appels d’offres de 2012 et 2014. Cependant, le Jeudi 5 avril 2018 la commission mixte paritaire, chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public, n’était pas parvenue à un accord. Parmi les points de blocage, la possibilité de remettre en cause des appels d’offres passés pour la construction d’éoliennes en mer. Une possibilité souhaitée par le Gouvernement et l’Assemblée nationale mais rejetée par le Sénat, considérant qu’ « un partage des profits pour éviter une rentabilité excessive était certes souhaitable, mais qu’il ne pouvait résulter que d’une négociation avec les porteurs de projet ». Tout ceci décrédibilise un peu plus la parole de l’Etat en matière d’EnR, pour allonger encore la liste des erreurs, plus ou moins consciemment, commises :  soudains changements de tarifs en matière solaire, malencontreux oublis de notifications des arrêtés tarifaires en matière éolien à la commission européenne requalifiés d’aides d’Etat par le juge administratif, cafouillages sur l’indépendance de l’autorité environnementale, comme l’insécurité juridique incessante et organisée au plus haut niveau ministériel (autorisation expérimentale, autorisation unique …).    

Le refus d’autorisation d’exploiter une I.C.P.E. s’apprécie au regard du document d’urbanisme en vigueur à la date où le juge statue

Par Maître Jérémy TAUPIN (Green Law Avocats) Par un arrêt du 29 janvier 2011 (Conseil d’Etat, 29 janvier 2011, Société d’assainissement du parc automobile niçois (SAPAN), req. n°405706), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la question de la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la compatibilité d’une décision de refus d’autorisation d’exploiter une ICPE avec le plan local d’urbanisme applicable à la zone où se situe l’installation en litig En l’espèce, l’inspection des installations classées avait constaté lors d’une visite sur site que la société exploitante d’une installation de stockage de véhicules hors d’usage ne disposait pas de l’autorisation préfectorale requise. En vue de régulariser son activité, la société avait alors déposé une demande d’autorisation. Le Préfet lui opposa un refus, au motif que l’exploitation de cette installation était incompatible avec le règlement du plan local d’urbanisme applicable. L’exploitant avait donc saisi le tribunal administratif puis la Cour administrative d’appel d’une demande d’annulation de ce refus, sans succès. Au sein de sa décision, le Conseil vient préciser les termes du I de l’article L.514-6 du code de l’environnement. Pour rappel, cet article soumet les autorisations d’exploiter ICPE au contentieux de pleine juridiction. Depuis la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique, il prévoit également, par exception au régime du plein contentieux, que « la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration », et non à la date du jugement. Cette modification, issue d’un amendement parlementaire étend le dispositif déjà prévu pour le contentieux de l’autorisation unique (Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014). Cette disposition dérogatoire (les règles d’urbanisme faisant partie des règles de fond dont le juge apprécie la légalité au jour du jugement) vise à sécuriser les projets, en évitant que les autorités compétentes en matière de planification de l’urbanisme n’empêchent l’implantation d’une ICPE en modifiant les documents d’urbanisme applicables. Avant cette modification législative, le Conseil d’Etat avait déjà pu juger que si le juge du plein contentieux des installations classées, eu égard à son office, fait en principe application des règles du PLU dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle il statue, il résulte de l’intention du législateur (article L. 123-5 du code de l’urbanisme alors applicable) que lorsque, postérieurement à la délivrance d’une autorisation, les prescriptions du plan évoluent dans un sens défavorable au projet, elles ne sont pas opposables à l’arrêté autorisant l’exploitation de l’installation classée. (CE 22 févr. 2016, Sté ERGS et a., req. no367901). La question qu’avait à trancher le Conseil en l’espèce était de savoir si cette exception s’appliquait au refus d’autorisation. Le Conseil estime ici que l’exception a pour finalité, ainsi que cela ressort des travaux parlementaires, à empêcher que l’exploitation d’une ICPE légalement autorisée, enregistrée ou déclarée soit ensuite rendue irrégulière par une modification ultérieure des règles d’urbanisme. Ainsi, elle n’est pas applicable aux refus d’autorisation, d’enregistrement ou de délivrance d’un récépissé de déclaration. Pour les décisions de refus, l’exception prévue par l’article L.514-6 du code de l’environnement ne se justifie donc pas et il est fait application du régime normal du contentieux de la pleine juridiction : la légalité de ces décisions s’apprécie au jour où le juge statue. Dès lors, en appréciant, ainsi qu’elle l’a fait, la compatibilité de la décision de refus contestée du 25 mars 2013 avec le plan local d’urbanisme applicable à la zone où se situe l’installation en litige, au regard des règles de ce plan en vigueur à la date où elle statuait, la cour administrative d’appel (CAA Marseille, 6 oct. 2016, n° 14MA04795) n’a pas commis d’erreur de droit, contrairement à ce que soutenait la société requérante.

Le Conseil d’Etat valide le régime éolien du complément de rémunération

Par Maître Sébastien BECUE (Green Law Avocats) Par trois arrêts du 13 avril 2018 (affaires n° 401755,401756/ n°407907/ n°412098) le Conseil d’Etat valide les décrets organisant le mécanisme du complément de rémunération, ainsi que les arrêtés tarifaires « éoliens », confirmant ainsi la légalité de ce nouveau système de soutien aux énergies renouvelables destiné à se substituer à celui de l’obligation d’achat : les décrets des 27 mai (n°2016-682) et 28 mai (n°2016-691) 2016, l’arrêté ministériel du 13 décembre 2016, l’arrêté ministériel du 6 mai 2017. L’ensemble des moyens invoqués par Vent de colère et Fédération Environnement Durable, deux associations anti-éoliens, sont donc sans surprise rejetés. Notamment, le Conseil d’Etat rappelle que le dispositif a été mis en œuvre dans le respect de la législation européenne sur les aides d’état, le gouvernement ayant « appris » de ses errements passés en la matière… (pour rappel, notre article sur ce blog « Quel sera le dernier épisode de la saga « Vent de colère ! » : la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat par les opérateurs éoliens ? »).  

Le vice de l’information du public, régularisable en contentieux de l’autorisation environnementale !

Par Sébastien BECUE (Green Law Avocats) Aux termes d’un avis en date du 22 mars 2018 (téléchargeable ici), le Conseil d’Etat considère que, face à une irrégularité procédurale classiquement non « danthonysable » car ayant eu pour effet de vicier l’information du public, le juge des installations classées est susceptible de « fixer des modalités de régularisation adaptées permettant l’information du public, qui n’imposent pas nécessairement de reprendre l’ensemble de l’enquête publique ». Ce pouvoir de régularisation pourra de surcroît potentiellement être mis en œuvre sans que l’exploitation de l’installation soit suspendue. En effet, le juge a la possibilité, depuis la création de l’article L. 181-18 du code de l’environnement par l’ordonnance sur l’autorisation environnementale, de ne pas suspendre l’exécution de l’autorisation illégale le temps de sa régularisation, dès lors qu’il estime que la poursuite de l’exploitation ne pose pas de risque réel pour les intérêts environnementaux… Pragmatique et finalement très cohérent : le principe de participation peut être aménagé pour ne pas sacrifier la sécurité juridique. Ce double mécanisme devrait permettre de sauver nombre d’autorisations affectées d’irrégularités procédurales mineures mais que l’effet sur l’information du public expose à l’annulation.

Electricité / TURPE 5 : Annulation a minima, partielle, et reportée dans le temps par le Conseil d’Etat

Par Thomas RICHET – Green Law Avocats Par un arrêt rendu le 9 mars 2018, le Conseil d’Etat a annulé partiellement les délibérations de la Commission de Régulation de l’énergie (CRE) à l’origine du nouveau Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics de distribution d’Electricité (TURPE) dit « TURPE 5 ». (Conseil d’Etat, 9ème et 10ème chambres réunies, 9 mars 2018, n°407516). L’élaboration des TURPE est prévue aux articles L. 341-3 et suivants du code de l’énergie. La CRE a pour mission de fixer la méthode de calcul de ces tarifs qui doivent couvrir les coûts d’exploitation, d’entretien et de développement supportés par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité, en ce compris les coûts liés au capital investi pour permettre le financement du développement des réseaux de distribution (article L. 341-2 du code de l’énergie). C’est dans ce cadre juridique que la CRE a, par deux délibérations en date du 17 novembre 2016 et du 19 janvier 2017, fixé la méthode de calcul du nouveau TURPE 5. La société ENEDIS, la société EDF, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer et la fédération CFE-CGC ENERGIES ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir ces deux délibérations. Les requérants avaient soulevé cinq moyens relatifs : A la régularité de la procédure à l’issue de laquelle les délibérations attaquées ont été adoptées ; A la prise en compte des orientations politique énergétique définies par le gouvernement ;  Au mécanisme de régulation incitative mis en place par la CRE ;  aux coûts pris en compte pour la détermination des tarifs d’utilisation réseau public d’électricité ;  et enfin à la structure du tarif. Le Conseil d’Etat n’a retenu que le seul moyen tenant à l’illégalité de la méthode de calcul permettant de déterminer le coût du capital investi par le gestionnaire de réseau pris en compte dans le calcul du TURPE. En effet, le juge administratif a considéré que : « les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 17 novembre 2016 qu’ils attaquent en tant qu’elle n’a pas fait application, pour la détermination du coût du capital investi, en plus de la « prime de risque » du taux « sans risque » aux actifs correspondant, d’une part, aux immobilisations ayant été financées par la reprise, au moment du renouvellement effectif des ouvrages, de provisions constituées lors de la période tarifaire couverte par les tarifs dits « TURPE 2 », pour leur fraction non encore amortie, et d’autre part, aux ouvrages remis par les autorités concédantes au gestionnaire de réseau au cours de cette même période tarifaire, pour cette même fraction. Ils sont par suite également fondés à demander l’annulation de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 19 janvier 2017 en tant qu’elle a décidé qu’il n’y avait pas lieu de modifier sa première délibération sur ces points » (paragraphe 56 de l’arrêt). Cependant, le Conseil d’Etat a décidé de faire application de sa jurisprudence AC ! (Conseil d’Etat, Assemblée, 11 mai 2014, n°255886, Association AC !, Publié au recueil Lebon) et de moduler dans le temps les effets de sa décision au motif que : « le tarif fixé par la délibération attaquée de la Commission de régulation de l’énergie s’est appliqué à compter du 1er août 2017 et pendant une durée qui, à la date de la présente décision, est inférieure à huit mois. Par ailleurs, l’annulation de cette délibération, telle que définie au point 56 ci-dessus, aurait pour conséquence, s’agissant des effets qu’elle a produits depuis le 1er août 2017, de contraindre le gestionnaire de réseau à adresser à l’ensemble des utilisateurs du réseau public de distribution d’électricité, qui acquittent les tarifs d’utilisation, des factures rectificatives. Ces circonstances justifient que le juge fasse usage de son pouvoir de modulation dans le temps des effets de cette annulation et il y a lieu de prévoir que les effets produits, dans la seule mesure de cette annulation, par la délibération attaquée, seront regardés comme définitifs. Il y a également lieu de ne prononcer cette annulation qu’à compter du 1er août 2018. » (Paragraphe 58 de l’arrêt). En synthèse, le Conseil d’État rejette l’essentiel des critiques dirigées contre ces délibérations mais prononce toutefois une annulation très partielle, s’agissant des modalités de prise en compte, dans le calcul des tarifs, des charges afférentes au capital investi pour permettre le financement du développement de ces réseaux.