Occupation d’un chemin rural: le refus de permission de voirie du Maire relève du juge judiciaire

  Un arrêt récent confirme que le refus de permission de voirie sur un chemin rural est un acte de gestion du domaine privé de la commune relevant de la compétence du juge judiciaire (Cour Administrative d’Appel de Nantes, 30 mars 2012, N° 11NT02812).   En effet, la Cour administrative d’appel de Nantes confirme que la légalité d’un refus d’accorder une permission de voirie sur un chemin rural, lequel appartient au domaine privé de la commune par détermination de la loi (article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques) ne relève pas de la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire : « Considérant que pour demander le sursis à exécution dudit jugement, la COMMUNE DE LANDEVANT soutient que le chemin de Kermoro a le caractère d’un chemin rural, que le refus de permission de voirie est un acte de gestion du domaine privé de la commune dont il appartient aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître, et qu’en conséquence, c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes s’est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. X ; que ce moyen paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier, outre l’annulation du jugement du 31 août 2011, le rejet des conclusions à fin d’annulation qu’il a accueillies ; qu’il y a lieu, par suite, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement ; » (Cour Administrative d’Appel de Nantes, 30 mars 2012, N° 11NT02812)   Cet arrêt s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante selon laquelle les actes relatifs à la gestion du domaine privé des personnes publiques sont des actes de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire (Conseil d’Etat, 3 / 5 SSR, du 20 janvier 1984, 16615 16616 16617, publié au recueil Lebon ; Conseil d’Etat, 8 / 9 SSR, du 6 mai 1996, 151818, publié au recueil Lebon). Ces actes ne manifestent que l’exercice du droit de propriété et non les prérogatives de puissance publique de l’administration.   La distinction a une importance réelle en pratique. Le refus d’accorder une permission de voirie sur le domaine privé est plus difficilement contestable (relevant d’un pouvoir discrétionnaire, dans certaines limites), alors qu’un refus de permission de voirie opposé sur le domaine public doit, pour être légal, notamment répondre à un motif de sécurité publique.   Cette jurisprudence doit intéresser tous les administrés ayant, par leur activité (agriculteurs, opérateurs éoliens et solaires notamment), la nécessité de disposer d’un accès par un chemin rural.  

Enseignes: l’arrêté du 2 avril 2012 précise les exemptions pour les établissements et activités culturels

  L’apposition d’enseigne a fait l’objet de plusieurs modifications législatives et réglementaires ces derniers mois. Ainsi, le décret du 30 janvier 2012 a modifié le Code de l’environnement, notamment en ses articles R 581-62 et -63.  A compter du 1er juillet 2012, il sera prévu que : “Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les conditions fixées par le présent article. Lorsque les activités qu’elles signalent sont exercées dans moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu. Lorsque les activités qu’elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut. Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la hauteur des enseignes ne peut excéder 3 mètres lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est inférieure à 15 mètres ni le cinquième de la hauteur de la façade, dans la limite de 6 mètres, lorsque cette hauteur est supérieure à 15 mètres. La surface cumulée des enseignes sur toiture d’un même établissement ne peut excéder 60 mètres carrés, à l’exception de certains établissements ou catégories d’établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture“.   L’Article R 581-63 prévoyant dès le 1er juillet 2012 que  “Les enseignes apposées sur une façade commerciale d’un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade. Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l’établissement est inférieure à 50 mètres carrés. Les baies commerciales sont comprises dans le calcul de la surface de référence. Les publicités qui sont apposées dans les baies commerciales ainsi que les auvents et les marquises ne sont pas décomptées dans le calcul de la surface autorisée. Le présent article ne s’applique pas aux activités culturelles et aux établissements ou catégories d’établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture“.     Ce sont ces exceptions fixées par arrêté du Ministre de la Culture qui sont dorénavant précisées par un arrêté du 2 avril 2012 publié au JO du 7 avril (Arrêté du 2 avril 2012 pris pour l’application des articles R581-62 et R581-63). Ce texte, qui entre en vigueur au même moment que les articles R 581-62 et -63 qui le fondent, expose ainsi que les établissements et activités exclues de l’application des prescriptions spéciales sont: “1. Les établissements de spectacles cinématographiques. 2. Les établissements de spectacles vivants. 3. Les établissements d’enseignement et d’exposition des arts plastiques”    

ICPE: modification de la nomenclature (déchets,compostage, produits alimentaires, OGM)

La nomenclature des installations classées a été modifiée de de façon importante par un décret du 20 mars 2012 (décret 2012-384 du 20 mars 2012). Quatre nouvelles rubriques sont créées: – N°1132: “Toxiques présentant des risques d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée (fabrication industrielle, emploi ou stockage de substances et mélanges)” – N°2960: “Captage de flux de CO2 provenant d’installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt” – N°2970: “Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l’exclusion de celles déjà visées par d’autres rubriques de la nomenclature” – N°3642: “Traitement et transformation, à l’exclusion du seul conditionnement des matières premières ci-après, qu’elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour animaux issus : – Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de produits finis par jour; – Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t par jour lorsque l’installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an; -Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu’en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à un certain seuil fixé par le décret”.   Par ailleurs, sept rubriques existantes sont modifiées, touchant notamment les OGM et les installations de déchets (N°s 1523, 2221, 2680, 2710, 2711, et 2780). On notera la modification de la rubrique n°2680, opérant un nouveau classement des OGM à la suite de la Loi OGM du 25 juin 2008. En outre, les rubriques 2710 et 2711 relatives aux installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, et aux installations de transit, regroupement et tri de DEEE sont elles aussi modifiées. Le classemetn en rubrique 2710 se fait dorénavant en foction de la quantité ou le voulume de déchets présents, et non plus en fonction de la surface. La rubrique mentionne dorénavant les installations de “tri de DEEE”, ce qui n’inclut plus  le désassemblage et la remise en état. Alors que la circulaire du 24 décembre 2010 englobait ces activités dans la rubrique n°2711, il faut dorénavant considérer, compte tenu de la note du Ministère (Note_presentation_public_AMPG_2711_DC) et de la modification subséquente de l’arrêté de prescriptions générales pour les installations soumises à déclaration, que les activités de désassemblage et remise en état des D3E relèvent d’une activité de traitement des déchets dangereux et non dangeruex (2790 et 2791). Les installations de compostage relevant de la rubrique 2780 (“Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation“)  pourront être soumises à enregistrement pour le composage de matière végétale ou déchets végétaux (2780-1), ayant une quantité de déchets traitées entre 30T/jour et 50T/jour. Enfin, la rubrique n°2221, relative à la “préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l’exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie” est subdivisée en deux sous rubriques, et introdusiant notamment le régime de l’enregistrement (2221-B), ce qui pourrait concerner  environ 1200 installations.    

Focus sur les responsabilités en présence d’un état parasitaire termites erroné (à propos de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bastia le 25 janvier 2012, n°09/00888)

Un nouvel exemple de contentieux en matière de diagnostic technique Nous avions, il y a quelques semaines, attiré l’attention des lecteurs de ce blog sur le contentieux émergent en matière de diagnostic de performance énergétique dans le cadre des ventes d’immeuble. Il s’agit cette fois d’un exemple plus classique de responsabilité en matière de diagnostics techniques immobiliers, puisque se trouve en cause, dans l’arrêt précité et objet du présent commentaire, un état parasitaire relatif à la présence de termites. Cependant, cet arrêt présente l’intérêt d’être particulièrement bien motivé et de permettre de faire un point sur les fautes susceptibles d’être imputées, notamment au vendeur et au diagnostiqueur, ainsi que de préciser les préjudices en résultant. L’objet du litige Dans cette espèce, l’acquéreur ayant acquis un immeuble qui s’est révélé ultérieurement infesté de termites a assigné les vendeurs aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement du coût de la décontamination qui s’élevait à un montant de 168.972, 18 €. En effet, bien que l’acte de vente stipulait classiquement une clause d’exonération de garantie des vices cachés, il contenait également une clause spécifique relative aux termites qui précisait: « L’immeuble objet des présentes est situé dans un secteur contaminé ou susceptible d’être contaminé par les termites ainsi qu’il résulte de l’arrêté préfectoral pris en application de l’article 3 de la loi 99-471 du 8 juin 1999. En application de l’article 8 de la loi précitée, un état parasitaire, établi depuis moins de trois mois, révélant la présence de termites dans l’immeuble, est demeuré ci-annexé. L’acquéreur reconnaît avoir pris personnellement connaissance de ce certificat et en posséder une copie. Le coût des mesures à prendre pour remédier à la situation sera pris en compte (premier acte) ou en charge (second acte) par le vendeur ». Les vendeurs ont alors appelé en garantie l’auteur de l’état parasitaire annexé à l’acte de vente ainsi que l’entrepreneur qu’ils avaient missionné pour réaliser les travaux de décontamination. Or, en dépit de ceux-ci, l’acquéreur s’est néanmoins retrouvé confronté à une infestation de termites. Le Tribunal de Grande Instance d’Ajaccio, selon un jugement du 17 septembre 2009, a condamné les vendeurs à payer à l’acquéreur le coût des travaux de décontamination, condamné l’entrepreneur à les garantir à hauteur de cette somme et débouté les parties du surplus de leurs demandes, et notamment de la demande de garantie des vendeurs par l’auteur de l’état parasitaire. Les vendeurs ainsi que l’entrepreneur ont interjeté appel de cette décision. Sur la responsabilité des vendeurs en présence d’une clause de prise en charge des travaux de décontamination Aux fins d’échapper à leur condamnation à prendre en charge le coût des travaux de décontamination, les vendeurs ont tenté de limiter la portée de la clause « termites » précitée. Aux termes d’une argumentation fort audacieuse et bien pensée, ils alléguaient que ladite clause s’analyserait en une clause d’exonération de garantie du vice caché constitué par les termites, hormis la prise en charge des travaux nécessités par les constatations opérées dans l’état parasitaire. Ainsi, ils estimaient que leur obligation de financer les travaux de décontamination était strictement encadrée et limitée par l’état parasitaire annexé à l’acte de vente et mentionné deux alinéas au-dessus. Ce raisonnement ne manque pas de logique et il met en corrélation les stipulations contractuelles les unes par rapport aux autres Cependant, ces arguments n’ont pas emporté la conviction des juges du fond. En effet, ces derniers se sont fondés sur la généralité des termes employés, à savoir « le coût des mesures à prendre pour remédier à la situation » pour estimer qu’aucune limitation n’avait été contractuellement prévue à l’engagement des vendeurs. Si une telle lecture des stipulations contractuelles peut se comprendre dans la recherche d’un débiteur des frais de décontamination, est-elle pour autant conforme à la volonté des parties ? Rien n’est moins sûr. Il est manifeste que les vendeurs n’auraient certainement pas pris cet engagement de réaliser les travaux de décontamination s’ils avaient connu la véritable étendue de la contamination de l’immeuble et du coût des travaux susceptibles d’en résulter. Aucune précision n’est apportée dans la décision quant au prix de vente de l’immeuble, ce qui aurait sans doute pu nous éclairer sur le souhait des parties lors de la rédaction de l’acte. Par ailleurs, et contrairement à ce que retiennent les juges du fond, à savoir le caractère parfaitement clair et précis des termes ne nécessitant selon eux pas d’interprétation, peut néanmoins se poser la question du contenu de la « situation » à laquelle les vendeurs se sont engagés à remédier. Celle-ci faisait-elle référence à toute présence de termites dans l’immeuble ou renvoyait-elle à la situation telle que résultant de l’état parasitaire précité ? Nous penchons plutôt pour la seconde hypothèse, le terme « situation » étant manifestement trop vague pour exister indépendamment de toute précision préalablement donnée. De surcroît, les stipulations insérées au sein d’une même clause ne peuvent être lues et appréhendées que les unes par rapport aux autres. Or, si la Cour d’appel avait considéré nécessaire d’interpréter la phrase litigieuse, comme cela nous semble devoir être le cas, une solution toute autre aurait été dégagée. En effet, l’article 1162 du Code civil précise que dans le doute, la convention s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation. En réalité, les juges du fond sanctionnent ici la généralité des termes et l’imprécision de la rédaction de la clause. Au vu de ce qui précède, la Cour d’appel a donc considéré que les vendeurs s’étaient obligés à l’égard de l’acquéreur à prendre à leur charge les mesures nécessaires à la décontamination de l’immeuble vendu et les condamne donc au paiement de la somme de 168.972,18 € telle que chiffrée par l’expert judiciaire. Sur la responsabilité de l’auteur d’un diagnostic incomplet Le diagnostiqueur technique n’avait, quant à lui, pas été condamné par les premiers juges. A cet égard, la Cour d’appel prend le soin de relever que l’auteur de l’état parasitaire « soutient exactement que l’état parasitaire ne comporte qu’une obligation de moyens, qu’il n’appartient pas au diagnostiqueur de faire des sondages destructifs, que celui-ci ne doit rendre compte…

Eolien/ Recours contre le décret de classement ICPE: le Conseil d’Etat se prononce sur la QPC ce 5 avril 2012

Plusieurs opérateurs éoliens ont introduit un recours en annulation direct devant le Conseil d’Etat à l’encontre du décret portant classement des éoliennes (décret n°2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, publié le 25 août 2011 au Journal Officiel de la République Française).     Une question prioritaire de constitutionnalité à l’encontre de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, dont le décret attaqué est une modalité d’application, avait été présentée à la Haute juridiction.   Le Conseil d’Etat en sa 6ème sous-section statuera le 5 avril 2012 sur la question prioritaire de constitutionnalité, qu’il pourra décider de transmettre ou non au Conseil constitutionnel. Monsieur le Rapporteur public M. de Lesquen proposera ses conclusions à la formation de jugement.