Parcs naturels régionaux: analyse d’une directive “Crédit foncier de France” du 04 mai 2012

Suite à la publication du décret n° 2012-83 du 24 janvier 2012 relatifs aux parcs naturels régionaux (cf. notre brève sur ce blog en date du 8 février 2012 : Parcs naturels régionaux: modification du régime par le décret n° 2012-83 du 24 janvier 2012), le ministre de l’écologie a adressé aux services de l’Etat intéressés (soit aux services régionaux)  une circulaire  du 4 mai 2012– dont l’élaboration a été concertée avec la Fédération des parcs naturels régionaux de France et l’Association des régions de France- , relative au classement et au renouvellement de classement des parcs naturels régionaux et à la mise en œuvre de leurs chartes qui, en réalité, n’est autre qu’une directive  de type « Crédit foncier de France ».    L’appellation du texte en tant que “circulaire” ne doit pas induire en erreur sur la nature juridique du texte : le brouillage des catégories juridiques n’est cependant pas réel puisque qu’il est précisé, dans la présentation même  de ce texte, qu’il s’agit d’une  « directive adressée par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant de l’examen particulier des situations individuelles ». Cette directive, d’application immédiate, abroge la circulaire n°NOR DEVN11377C du 15 juillet 2008 relative au classement et au renouvellement de classement des parcs naturels régionaux et à la mise en œuvre de leurs chartes. En même temps, elle détaille sur quarante pages la nouvelle procédure de classement et de renouvellement des parcs naturels régionaux. Après avoir rappelé l’existence de 48 parcs naturels régionaux recouvrant 14 % du territoire national  constitutifs de « l’une des premières infrastructures écologiques françaises », le ministre rappelle  l’importance du rôle des services de l’Etat en tant que garants de la régularité de la procédure comme du fonctionnement et de l’aménagement des parcs. Les nouvelles priorités des parcs naturels régionaux déclinées avec les lois Grenelle (telles que la préservation de la biodiversité avec la participation aux schémas régionaux de cohérence écologique ou encore la  lutte contre le changement climatique avec une participation à l’élaboration des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie -SRCAE) sont réaffirmées. Au titre du SRCAE, la charte peut « promouvoir les objectifs et les orientations du schéma régional, sans pour autant fixer directement les orientations en matière d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique ou des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière de choix de production énergétique. Dans ces divers domaines, les parcs naturels régionaux sont plus que jamais attendus dans leur rôle d’expérimentateur au profit de l’innovation et du transfert ».   Trois priorités sont portées par la directive : Le rappel de l’implication des services de l’Etat dans l’élaboration ou la révision des chartes de parcs naturels régionaux (PNR) ; La nécessité d’adapter le contenu des chartes aux enjeux écologiques actuels ; Les procédures de classement et de renouvellement de parc naturel régional.   Comme souvent,  le partenariat avec l’Etat dans l’élaboration de la charte est rappelé : l’Etat accompagne les collectivités territoriales et les intercommunalités (plus précisément, le conseil régional et le syndicat mixte ou l’organisme préfigurateur) tout au long de la définition du projet de territoire. Le préfet de région sera le garant  de la tenue des engagements de l’Etat  tout comme il assurera un bilan quadriennal des réalisations et difficultés rencontrées par l’Etat dans la mise en œuvre de ses engagements. Les critères du classement sont rappelés, à savoir la qualité et la  fragilité du territoire ; la pertinence et la cohérence du territoire ;  la réalité du projet de développement sur 12 ans ; l’engagement suffisant des CTI (collectivités territoriales et intercommunalités), soit la mise en œuvre d’une gouvernance réelle ; la capacité du syndicat mixte à conduire de manière cohérente le projet. En même temps, les interférences entre les lois Grenelle (I et II) et la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 sont soulignées. Tant il est vrai que le partage des compétences entre les communes et les intercommunalités à fiscalité propre peut s’avérer complexe !  La distinction entre les compétences intercommunales et communales est soulignée pour l’adhésion au syndicat mixte du parc, de même que les conséquences issues de la transformation  d’un EPCI (établissement public de coopération intercommunale) ou de la fusion d’EPCI (qui reprennent les engagements pris par les précédentes intercommunalités). La dynamique de la gouvernance est mise en avant  tant pour l’engagement des signataires  (Etat, collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre), que pour l’organisation du rapport  ou l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre de la charte. Là encore, les conséquences du classement sont énoncées : suite à l’approbation de la charte par les communes, les EPCI à fiscalité propre, les départements et les régions, les CTI sont liés par leurs engagements  ( un non-renouvellement du classement à échéance de 12 ans, voire un déclassement sera alors envisageable). Bien évidemment, pour faciliter le travail des services  de l’Etat, notamment, le contenu des délibérations est présenté comme celui  de l’avis délivré par le préfet de région sur l’opportunité du projet.   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public  

Assainissement, enfin les précisions par arrêté (arrêtés du 27 avril 2012 et du 07 mars 2012)

La mise en œuvre du Grenelle II (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) impliquait, dans le domaine de l’assainissement,  de modifier l’arrêté du 7 septembre 2009  et de préciser les modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations classées (cf. notre brève du 22 mars 2011, « Contrôle des installations d’assainissement non collectif : des précisions attendues ! »). C’est désormais chose faite avec la publication au JORF de deux arrêtés : l’un en date du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif ( JORF du 10 mai 2012) ; l’autre en date du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO5 ( JORF du 25 avril 2012). L’arrêté  modificatif du 7 mars 2012 raffermit le dispositif de sécurité des installations  neuves ou à réhabiliter (ce qui vise les installations d’assainissement non collectif réalisées après le 9 octobre 2009). Il est significatif que les principes généraux applicables à toutes les installations d’assainissement  non collectif rappellent l’interdiction pour les installations de porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur, à la sécurité des personnes. En outre, elles ne doivent présenter de risques pour la santé publique. Situées en principe à 35 mètres d’un captage déclaré d’eau destinée à la consommation humaine, les installations ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles. A compter du 1er juillet 2012, certaines règles devront être respectées, telles que : – celles visant à  permettre, par des regards accessibles, la vérification du bon état, du bon fonctionnement et de l’entretien des différents éléments composant l’installation ; – la mise à disposition par le propriétaire auprès de la commune  d’un schéma localisant l’ensemble des dispositifs constituant l’installation en place ; – l’adaptation des éléments techniques et du dimensionnement des installations aux flux de pollution à traiter, aux caractéristiques de l’immeuble à desservir ( nombre de pièces, caractéristiques de la parcelle ).     Le second arrêté  en date du 27 avril 2012, également applicable au 1er juillet 2012, détaille les modalités d’exercice du contrôle des installations d’assainissement non collectif par les communes. En application de la loi Grenelle II, l’arrêté  définit les notions “d’installations présentant un danger pour la santé des personnes zones à enjeu sanitaire”, “d’installation présentant un risque avéré de  pollution de l’environnement” ou  “de zones à enjeu environnemental” (art. 2). Précisant le sens des dispositions de l’article L. 2224-8 du CGCT ( III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ; 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement.), l’article 3 modèle l’examen préalable de la conception et la vérification de l’exécution pour les installations neuves ou à réhabiliter . Que ce soit au niveau de l’examen préalable de la conception ou à l’issue de la vérification de l’exécution, la commune rédige un rapport remis au propriétaire qui souligne la liste des éventuels manques et anomalies du projet engendrant une non-conformité au regard des prescriptions réglementaires  ou la liste des aménagements ou modifications de l’installation classés par ordre de priorité que le propriétaire doit réaliser. Pour les autres installations, l’article 4 précise que la mission de contrôle consiste à vérifier l’existence d’une installation, vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation, évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement, évaluer une éventuelle non-conformité de l’installation. Les installations existantes sont déclarées non conformes si elles présentent des dangers pour la santé des personnes, si elles présentent un risque avéré de pollution de l’environnement, si elles sont incomplètes, significativement sous-dimensionnées ou présentent des dysfonctionnements majeurs. Un rapport  de visite est établi par la commune : en cas de vente, sa durée de validité est de 3 ans ! En cas de non-conformité d’une installation (présentant des dangers pour la santé des personnes ou un risque avéré de pollution de l’environnement), les travaux doivent être réalisés dans un délai maximal de 4 ans.  Là encore, il convient d’être prudent car, en cas de vente immobilière, les travaux doivent être réalisés au plus tard dans un délai d’un an après la signature de l’acte de vente. Les communes précisent dans leur règlement de service remis à l’usager (art. L .  2224-12 du CGCT), la fréquence de contrôle périodique ( 10 ans au maximum), les modalités et les délais de transmission du rapport de visite, les voies et les délais de recours de l’usager en cas de contestation du rapport de visite, les modalités de contact sur SPANC ainsi que les conditions de prise de rendez-vous…. (art. 7).     Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Attribution du Ministre de l’Ecologie: espérons une véritable transversalité

Le décret du 24 mai 2012 portant attributions du Ministre de l’Ecologie est paru au Journal Officiel ce 25 mai 2012. Il prévoit que : “Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines du développement durable, de l’environnement et des technologies vertes, de l’énergie, notamment en matière tarifaire, du climat, de la sécurité industrielle, des transports et de leurs infrastructures, de l’équipement, de la mer, à l’exception de la construction et de la réparation navales, ainsi que dans les domaines de la pêche maritime et des cultures marines.Il élabore et met en œuvre la politique de lutte contre le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique. Il promeut une gestion durable des ressources rares.Il est associé aux négociations européennes et internationales sur le climat.Il participe à l’élaboration des programmes de recherche concernant ses attributions.”   On doit saluer l’intégration de l’énergie dans le giron des compétences de ce Ministère alors que se posait la question de sa récupération par le Ministère du Redressement Productif (Ministère de l’Industrie). Finalement, le décret prévoit qu’au “titre de l’énergie et du climat, il élabore et met en œuvre la politique de l’énergie, afin notamment d’assurer la sécurité d’approvisionnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Conjointement avec le ministre du redressement productif, il est compétent pour la politique des matières premières et des mines en ce qui concerne les matières énergétiques“.   Au delà des termes, l’attribution de la compétence “énergie” au Ministère de l’Ecologie doit être vue comme le témoin d’une nouvelle politique énergétique.    

Achat d’un terrain en zone inconstructible en vue d’y construire une habitation : responsabilité du notaire pour manquement à son devoir de conseil

La Cour de cassation ne manque pas une occasion de rappeler et d’affirmer l’importance de l’obligation de conseil qui pèse sur les notaires, rédacteurs d’actes, et tenus, à cet égard, d’en assurer la pleine efficacité juridique et pratique.   L’acquisition d’un terrain inconstructible pour construction… En l’espèce, des époux avaient acquis un terrain nu, en fait un pré, en vue d’y édifier ultérieurement un immeuble à usage d’habitation. L’acte authentique de vente mentionnait le projet de construction des acquéreurs ainsi qu’aux termes du certificat d’urbanisme annexé et repris au sein même de l’acte le classement en zone ND du terrain objet de la vente. Les époux faisant état de la découverte postérieure du caractère inconstructible du terrain acquis ont alors assigné le notaire rédacteur de l’acte, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil, pour manquement à son obligation de conseil aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’ils estimaient subir de ce fait. Déboutés en appel, ils ont alors formé un pourvoi en cassation qui a été accueilli par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation.   Le manquement du notaire à son obligation de conseil retenu La Haute juridiction, aux termes d’un arrêt en date du 5 avril 2012 (Cass. 1ère civ., 5 avril 2012, n°11-15.056,439 : Juris-Data n°2012-007061), a censuré la Cour d’appel de Poitiers qui avait retenu l’absence de défaut de conseil du notaire en considération des circonstances de fait suivantes développées par l’officier ministériel : –          l’acte de vente précisait expressément le classement en zone ND du terrain et le certificat d’urbanisme était dûment annexé, –          le classement en zone ND et le caractère inconstructible en résultant était justifié par le risque d’inondation en raison de la proximité d’une rivière, –          les acquéreurs auraient donc dû savoir que le terrain était inconstructible, et ce d’autant plus qu’ils possédaient des compétences suffisantes en immobilier pour avoir fait, précédemment, plusieurs acquisitions et s’être passés, dans le cadre de la présente transaction, d’un agent immobilier ou d’un notaire pour procéder à la négociation, –          en tout état de cause, le projet de construction n’était visé à l’acte de vente que comme réalisation ultérieure et le plan d’occupation des sols était toujours susceptible d’évoluer postérieurement, ce qui pouvait laisser penser que les acquéreurs espéraient une telle modification pour l’avenir.   La Cour de cassation fait fi de ces arguments et affirme : « l’intention manifestée par les acquéreurs d’édifier une construction sur le terrain litigieux imposait au notaire, tenu de s’assurer de l’efficacité de l’acte auquel il prêtait son concours, d’attirer leur attention sur le caractère inconstructible du terrain et sur le sens d’une classification du bien en « zone ND », peu important à ce titre les compétences personnelles des époux… ».     La distinction obligation de renseignement/devoir de conseil Cet arrêt permet tout d’abord d’illustrer la distinction, souvent confuse, entre la simple obligation de renseignement et le véritable devoir de conseil qui impose une charge beaucoup plus lourde à son débiteur. L’obligation de renseignement suppose de fournir toutes les informations utiles au client, c’est-à-dire l’ensemble des données brutes et objectives nécessaires à la conclusion de l’acte. L’obligation de conseil va, quant à elle, beaucoup plus loin dès lors qu’elle impose de tirer toutes les conséquences des renseignements donnés et de s’interroger sur l’opportunité de l’acte eu égard au but et objectifs poursuivis par le client. En l’espèce, l’information donnée par le notaire quant au classement en zone ND relevait de l’obligation de renseignement dont est tenu l’officier ministériel. Le notaire avait donc correctement rempli celle-ci en sollicitant la délivrance d’un certificat d’urbanisme, en l’annexant à l’acte et en reprenant son contenu au sein même de l’acte. Cependant le classement en zone ND étant, de par l’inconstructibilité qu’il générait, susceptible de remettre en cause le projet de construction d’un immeuble à usage d’habitation envisagé par les acquéreurs, le notaire aurait dû attirer expressément leur attention sur cette question. Il aurait dû interroger les potentiels acheteurs sur leur volonté réelle quant à l’acquisition qui lui était soumise, et, au besoin, clairement leur déconseiller celle-ci en raison de leur projet manifestement compromis au jour de la signature de l’acte,  ce qu’il n’a pas fait ou, en tout état de cause, ce dont il n’a pu apporter la preuve.   L’étendue de l’obligation de conseil La question qui se posait ensuite était de savoir si la compétence des clients en la matière pouvaient être prise en compte pour limiter voire occulter ladite obligation de conseil et permettre ainsi au notaire d’échapper à sa responsabilité professionnelle. Si pendant longtemps la jurisprudence a appréhendé l’intensité du devoir de conseil en fonction de la compétence éventuelle du client du notaire (Cass. 1ère civ., 2 juillet 1991, n°90-12065 : Bull.civ. I, n°228, p. 150 : « l’étendue de l’information que le notaire doit donner à son client au titre de son devoir de conseil varie selon que le client est ou non un professionnel avisé »), tel n’est cependant plus le cas aujourd’hui. En effet, les tribunaux estiment que les notaires ne peuvent échapper à leurs obligations en raison des connaissances particulières de leurs clients (Cass. 1ère civ., 12 juillet 2005, n°03-19.321 : Bull. civ. I, n°323, p. 267 : « le notaire n’est pas dispensé de son devoir de conseil par les compétences ou connaissances personnelles de son client » ; pour une espèce où le client était lui-même notaire, Cass. 1ère civ., 3 avril 2007, n°06-12831 : Juris-Data n°2007-038320). L’appréciation de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans la présente affaire s’inscrit donc parfaitement dans la droite ligne de la jurisprudence qui tend à un véritable durcissement des obligations des professionnels. Il reste donc à la cour de renvoi, en l’espèce la Cour d’appel de Limoges, à se prononcer sur le préjudice susceptible de résulter de ce manquement à l’obligation de conseil. Cela donnera assurément lieu à une autre bataille juridique sur les chefs de préjudices indemnisables ou non à ce titre et où la qualité des parties a également un rôle à jouer dans le cadre d’un éventuel partage de responsabilité…  …

CoRDIS: le retard de transmission de PTF par le gestionnaire de réseau n’est pas une décision administrative

Alors que plusieurs recours contentieux sont actuellement pendant contre le gestionnaire de réseau ERDF, la décision que vient de rendre le CoRDIS (Comité de réglement des différends et des sanctions) éclaire avec intérêt la question de la nature administrative ou judiciaire du contentieux avec le gestionnaire de réseau (CoRDIS, 21 mars 2012, déc. n°252-38-11, JORF 16 mai 2012). Le CoRDIS vient en effet de décider que le retard de transmission de PTF par ERDF ne constituait pas une “décision administrative”: “Toutefois et contrairement à ce que soutient la société XXXXXX la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité et le suivi de leur mise en oeuvre n’implique nullement la naissance d’une décision implicite de refus dans le cas où la société ERDF ne respecte pas le délai de trois mois courant de la réception de la demande complète qui lui est imparti pour transmettre une proposition technique et financière au demandeur. La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ne s’applique qu’à des catégories limitativement énumérées de personnes morales publiques ou privées, ainsi qu’il résulte de son article 1er. La société ERDF qui gère un service public, industriel et commercial n’entre dans aucune de ces catégories. Elle n’a pas, non plus, décidé de se soumettre volontairement à cette loi. Il en résulte que, ni la délivrance, ni l’absence de délivrance d’une proposition technique et financière ne constituent des décisions administratives“.     LES FAITS Une société exploitante d’installation photovoltaïque a subi un retard dans la transmission de la PTF et s’est vue impactée, par voie de conséquence, par le décret du 09 décembre 2010. Elle a alors saisi le CORDIS d’une demande tendant à : ” titre principal : – constater l’enregistrement d’une demande de la société Cap Solar Montélimar de raccordement ainsi que d’une demande de contrat d’achat intervenues toutes deux le 18 août 2010 ; – constater l’illégalité du refus implicite de la demande de proposition technique et financière né du silence gardé pendant plus de trois mois ; – ordonner à la société ERDF de délivrer à la société Cap Solar Montélimar une proposition technique et financière réputée acceptée avant le 2 décembre 2010 pour l’installation XXX, sise XXX, à cette même date ;  – dire que le délai octroyé à la société Cap Solar Montélimar pour la mise en service de ladite installation en vue de bénéficier de la dérogation à la suspension de l’obligation d’achat sera réputé n’avoir commencé à courir qu’à compter du 1er décembre 2010 et ne pourra, en tout état de cause, s’achever avant le 1er mai 2012 ; – ordonner à la société EDF la délivrance à la société XXXX d’un contrat d’achat élaboré sur la base de ladite proposition technique et financière réputée acquise et signée avant le 2 décembre 2010. A titre subsididiaire : – mettre à la charge de la société ERDF une somme de 1 347 000 euros au profit de la société XXXX en réparation de son préjudice subi du fait du comportement fautif de la société ERDF. A titre accessoire et en tout état de cause : – prononcer à l’encontre de la société ERDF une sanction financière en raison de son comportement fautif tenant à la violation de la loi no 2000-108 du 10 février 2000, à la violation du principe d’égalité d’accès des usagers du service public et à l’entrave d’accès au marché constituée par le refus de délivrance d’une proposition technique et financière à la requérante“.   Une première décision du CORDIS a rejeté comme étant irrecevable la demande relative à ce qu’il soit ordonné “à la société EDF la délivrance à la société XXXX d’un contrat d’achat élaboré sur la base de ladite proposition technique et financière réputée acquise et signée avant le 2 décembre 2010“. Mais le Comité restait notamment saisi de la demande relative à “l’illégalité” de la décision d’ERDF, considérée par la requérante comme un “refus implicite” en cas de silence prolongé de trois mois. Cette théorie est fondée sur l’application de la loi du 12 avril 2000 mais supposait au préalable de déterminer si les décisions éventuellement prises par le gestionnaire de réseau peuvent être qualifiées d’”administratives”, ce qui permettrait notamment d’en contrôler la légalité. A cette question, le CoRDIS réponds par la négative: le non respect du délai de trois mois est certes (et le Comité confirme ses décisions du 30 septembre 2011 commentées ici), une méconnaissance de la documentation technique de référence, mais cela ne constitue pas pour autant une “décision administrative”. La société ERDF est en effet une personne morale de droit privé, gestionnaire d’un service public, mais ce service public est de nature industrielle et commerciale (SPIC). Dès lors, ERDF ne rentre pas dans le champ d’application de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, et ses décisions ne sont pas administratives. Bien que cettre solution fondée sur la Loi du 12 avril 2000 eusse pu trouver d’autres justifications propres au droit administratif général, il faut se satisfaire de cette confirmation explicite du caractère non administratif des décisions d’ERDF.   On notera également avec intérêt que les conclusions du producteur tendant à ce que le CoRDIS prononce une sanction à l’encontre d’ERDF, le Comité les juges “réservées” dans la mesure où “la procédure de sanction étant régie par des dispositions distinctes du code de l’énergie, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions dans le cadre du présent règlement de différend“. En effet, le pouvoir de sanction de la Commission de régulation de l’Energie est prévu aux articles L 134-25  et suivants du Code de l’énergie et réponds à d’autres exigences procédurales que celles applicables aux demandes de réglement des différends.     UN ECLAIRAGE IMPORTANT DANS LE CADRE DES INSTANCES INDEMNITAIRES EN COURS Face aux nombreux retards dans la transmission des PTF (voire à leur…