Assainissement, enfin les précisions par arrêté (arrêtés du 27 avril 2012 et du 07 mars 2012)

La mise en œuvre du Grenelle II (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) impliquait, dans le domaine de l’assainissement,  de modifier l’arrêté du 7 septembre 2009  et de préciser les modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations classées (cf. notre brève du 22 mars 2011, « Contrôle des installations d’assainissement non collectif : des précisions attendues ! »). C’est désormais chose faite avec la publication au JORF de deux arrêtés : l’un en date du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif ( JORF du 10 mai 2012) ; l’autre en date du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO5 ( JORF du 25 avril 2012). L’arrêté  modificatif du 7 mars 2012 raffermit le dispositif de sécurité des installations  neuves ou à réhabiliter (ce qui vise les installations d’assainissement non collectif réalisées après le 9 octobre 2009). Il est significatif que les principes généraux applicables à toutes les installations d’assainissement  non collectif rappellent l’interdiction pour les installations de porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur, à la sécurité des personnes. En outre, elles ne doivent présenter de risques pour la santé publique. Situées en principe à 35 mètres d’un captage déclaré d’eau destinée à la consommation humaine, les installations ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles. A compter du 1er juillet 2012, certaines règles devront être respectées, telles que : – celles visant à  permettre, par des regards accessibles, la vérification du bon état, du bon fonctionnement et de l’entretien des différents éléments composant l’installation ; – la mise à disposition par le propriétaire auprès de la commune  d’un schéma localisant l’ensemble des dispositifs constituant l’installation en place ; – l’adaptation des éléments techniques et du dimensionnement des installations aux flux de pollution à traiter, aux caractéristiques de l’immeuble à desservir ( nombre de pièces, caractéristiques de la parcelle ).     Le second arrêté  en date du 27 avril 2012, également applicable au 1er juillet 2012, détaille les modalités d’exercice du contrôle des installations d’assainissement non collectif par les communes. En application de la loi Grenelle II, l’arrêté  définit les notions “d’installations présentant un danger pour la santé des personnes zones à enjeu sanitaire”, “d’installation présentant un risque avéré de  pollution de l’environnement” ou  “de zones à enjeu environnemental” (art. 2). Précisant le sens des dispositions de l’article L. 2224-8 du CGCT ( III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ; 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement.), l’article 3 modèle l’examen préalable de la conception et la vérification de l’exécution pour les installations neuves ou à réhabiliter . Que ce soit au niveau de l’examen préalable de la conception ou à l’issue de la vérification de l’exécution, la commune rédige un rapport remis au propriétaire qui souligne la liste des éventuels manques et anomalies du projet engendrant une non-conformité au regard des prescriptions réglementaires  ou la liste des aménagements ou modifications de l’installation classés par ordre de priorité que le propriétaire doit réaliser. Pour les autres installations, l’article 4 précise que la mission de contrôle consiste à vérifier l’existence d’une installation, vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation, évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement, évaluer une éventuelle non-conformité de l’installation. Les installations existantes sont déclarées non conformes si elles présentent des dangers pour la santé des personnes, si elles présentent un risque avéré de pollution de l’environnement, si elles sont incomplètes, significativement sous-dimensionnées ou présentent des dysfonctionnements majeurs. Un rapport  de visite est établi par la commune : en cas de vente, sa durée de validité est de 3 ans ! En cas de non-conformité d’une installation (présentant des dangers pour la santé des personnes ou un risque avéré de pollution de l’environnement), les travaux doivent être réalisés dans un délai maximal de 4 ans.  Là encore, il convient d’être prudent car, en cas de vente immobilière, les travaux doivent être réalisés au plus tard dans un délai d’un an après la signature de l’acte de vente. Les communes précisent dans leur règlement de service remis à l’usager (art. L .  2224-12 du CGCT), la fréquence de contrôle périodique ( 10 ans au maximum), les modalités et les délais de transmission du rapport de visite, les voies et les délais de recours de l’usager en cas de contestation du rapport de visite, les modalités de contact sur SPANC ainsi que les conditions de prise de rendez-vous…. (art. 7).     Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Attribution du Ministre de l’Ecologie: espérons une véritable transversalité

Le décret du 24 mai 2012 portant attributions du Ministre de l’Ecologie est paru au Journal Officiel ce 25 mai 2012. Il prévoit que : “Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines du développement durable, de l’environnement et des technologies vertes, de l’énergie, notamment en matière tarifaire, du climat, de la sécurité industrielle, des transports et de leurs infrastructures, de l’équipement, de la mer, à l’exception de la construction et de la réparation navales, ainsi que dans les domaines de la pêche maritime et des cultures marines.Il élabore et met en œuvre la politique de lutte contre le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique. Il promeut une gestion durable des ressources rares.Il est associé aux négociations européennes et internationales sur le climat.Il participe à l’élaboration des programmes de recherche concernant ses attributions.”   On doit saluer l’intégration de l’énergie dans le giron des compétences de ce Ministère alors que se posait la question de sa récupération par le Ministère du Redressement Productif (Ministère de l’Industrie). Finalement, le décret prévoit qu’au “titre de l’énergie et du climat, il élabore et met en œuvre la politique de l’énergie, afin notamment d’assurer la sécurité d’approvisionnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Conjointement avec le ministre du redressement productif, il est compétent pour la politique des matières premières et des mines en ce qui concerne les matières énergétiques“.   Au delà des termes, l’attribution de la compétence “énergie” au Ministère de l’Ecologie doit être vue comme le témoin d’une nouvelle politique énergétique.    

Achat d’un terrain en zone inconstructible en vue d’y construire une habitation : responsabilité du notaire pour manquement à son devoir de conseil

La Cour de cassation ne manque pas une occasion de rappeler et d’affirmer l’importance de l’obligation de conseil qui pèse sur les notaires, rédacteurs d’actes, et tenus, à cet égard, d’en assurer la pleine efficacité juridique et pratique.   L’acquisition d’un terrain inconstructible pour construction… En l’espèce, des époux avaient acquis un terrain nu, en fait un pré, en vue d’y édifier ultérieurement un immeuble à usage d’habitation. L’acte authentique de vente mentionnait le projet de construction des acquéreurs ainsi qu’aux termes du certificat d’urbanisme annexé et repris au sein même de l’acte le classement en zone ND du terrain objet de la vente. Les époux faisant état de la découverte postérieure du caractère inconstructible du terrain acquis ont alors assigné le notaire rédacteur de l’acte, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil, pour manquement à son obligation de conseil aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’ils estimaient subir de ce fait. Déboutés en appel, ils ont alors formé un pourvoi en cassation qui a été accueilli par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation.   Le manquement du notaire à son obligation de conseil retenu La Haute juridiction, aux termes d’un arrêt en date du 5 avril 2012 (Cass. 1ère civ., 5 avril 2012, n°11-15.056,439 : Juris-Data n°2012-007061), a censuré la Cour d’appel de Poitiers qui avait retenu l’absence de défaut de conseil du notaire en considération des circonstances de fait suivantes développées par l’officier ministériel : –          l’acte de vente précisait expressément le classement en zone ND du terrain et le certificat d’urbanisme était dûment annexé, –          le classement en zone ND et le caractère inconstructible en résultant était justifié par le risque d’inondation en raison de la proximité d’une rivière, –          les acquéreurs auraient donc dû savoir que le terrain était inconstructible, et ce d’autant plus qu’ils possédaient des compétences suffisantes en immobilier pour avoir fait, précédemment, plusieurs acquisitions et s’être passés, dans le cadre de la présente transaction, d’un agent immobilier ou d’un notaire pour procéder à la négociation, –          en tout état de cause, le projet de construction n’était visé à l’acte de vente que comme réalisation ultérieure et le plan d’occupation des sols était toujours susceptible d’évoluer postérieurement, ce qui pouvait laisser penser que les acquéreurs espéraient une telle modification pour l’avenir.   La Cour de cassation fait fi de ces arguments et affirme : « l’intention manifestée par les acquéreurs d’édifier une construction sur le terrain litigieux imposait au notaire, tenu de s’assurer de l’efficacité de l’acte auquel il prêtait son concours, d’attirer leur attention sur le caractère inconstructible du terrain et sur le sens d’une classification du bien en « zone ND », peu important à ce titre les compétences personnelles des époux… ».     La distinction obligation de renseignement/devoir de conseil Cet arrêt permet tout d’abord d’illustrer la distinction, souvent confuse, entre la simple obligation de renseignement et le véritable devoir de conseil qui impose une charge beaucoup plus lourde à son débiteur. L’obligation de renseignement suppose de fournir toutes les informations utiles au client, c’est-à-dire l’ensemble des données brutes et objectives nécessaires à la conclusion de l’acte. L’obligation de conseil va, quant à elle, beaucoup plus loin dès lors qu’elle impose de tirer toutes les conséquences des renseignements donnés et de s’interroger sur l’opportunité de l’acte eu égard au but et objectifs poursuivis par le client. En l’espèce, l’information donnée par le notaire quant au classement en zone ND relevait de l’obligation de renseignement dont est tenu l’officier ministériel. Le notaire avait donc correctement rempli celle-ci en sollicitant la délivrance d’un certificat d’urbanisme, en l’annexant à l’acte et en reprenant son contenu au sein même de l’acte. Cependant le classement en zone ND étant, de par l’inconstructibilité qu’il générait, susceptible de remettre en cause le projet de construction d’un immeuble à usage d’habitation envisagé par les acquéreurs, le notaire aurait dû attirer expressément leur attention sur cette question. Il aurait dû interroger les potentiels acheteurs sur leur volonté réelle quant à l’acquisition qui lui était soumise, et, au besoin, clairement leur déconseiller celle-ci en raison de leur projet manifestement compromis au jour de la signature de l’acte,  ce qu’il n’a pas fait ou, en tout état de cause, ce dont il n’a pu apporter la preuve.   L’étendue de l’obligation de conseil La question qui se posait ensuite était de savoir si la compétence des clients en la matière pouvaient être prise en compte pour limiter voire occulter ladite obligation de conseil et permettre ainsi au notaire d’échapper à sa responsabilité professionnelle. Si pendant longtemps la jurisprudence a appréhendé l’intensité du devoir de conseil en fonction de la compétence éventuelle du client du notaire (Cass. 1ère civ., 2 juillet 1991, n°90-12065 : Bull.civ. I, n°228, p. 150 : « l’étendue de l’information que le notaire doit donner à son client au titre de son devoir de conseil varie selon que le client est ou non un professionnel avisé »), tel n’est cependant plus le cas aujourd’hui. En effet, les tribunaux estiment que les notaires ne peuvent échapper à leurs obligations en raison des connaissances particulières de leurs clients (Cass. 1ère civ., 12 juillet 2005, n°03-19.321 : Bull. civ. I, n°323, p. 267 : « le notaire n’est pas dispensé de son devoir de conseil par les compétences ou connaissances personnelles de son client » ; pour une espèce où le client était lui-même notaire, Cass. 1ère civ., 3 avril 2007, n°06-12831 : Juris-Data n°2007-038320). L’appréciation de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans la présente affaire s’inscrit donc parfaitement dans la droite ligne de la jurisprudence qui tend à un véritable durcissement des obligations des professionnels. Il reste donc à la cour de renvoi, en l’espèce la Cour d’appel de Limoges, à se prononcer sur le préjudice susceptible de résulter de ce manquement à l’obligation de conseil. Cela donnera assurément lieu à une autre bataille juridique sur les chefs de préjudices indemnisables ou non à ce titre et où la qualité des parties a également un rôle à jouer dans le cadre d’un éventuel partage de responsabilité…  …

CoRDIS: le retard de transmission de PTF par le gestionnaire de réseau n’est pas une décision administrative

Alors que plusieurs recours contentieux sont actuellement pendant contre le gestionnaire de réseau ERDF, la décision que vient de rendre le CoRDIS (Comité de réglement des différends et des sanctions) éclaire avec intérêt la question de la nature administrative ou judiciaire du contentieux avec le gestionnaire de réseau (CoRDIS, 21 mars 2012, déc. n°252-38-11, JORF 16 mai 2012). Le CoRDIS vient en effet de décider que le retard de transmission de PTF par ERDF ne constituait pas une “décision administrative”: “Toutefois et contrairement à ce que soutient la société XXXXXX la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité et le suivi de leur mise en oeuvre n’implique nullement la naissance d’une décision implicite de refus dans le cas où la société ERDF ne respecte pas le délai de trois mois courant de la réception de la demande complète qui lui est imparti pour transmettre une proposition technique et financière au demandeur. La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ne s’applique qu’à des catégories limitativement énumérées de personnes morales publiques ou privées, ainsi qu’il résulte de son article 1er. La société ERDF qui gère un service public, industriel et commercial n’entre dans aucune de ces catégories. Elle n’a pas, non plus, décidé de se soumettre volontairement à cette loi. Il en résulte que, ni la délivrance, ni l’absence de délivrance d’une proposition technique et financière ne constituent des décisions administratives“.     LES FAITS Une société exploitante d’installation photovoltaïque a subi un retard dans la transmission de la PTF et s’est vue impactée, par voie de conséquence, par le décret du 09 décembre 2010. Elle a alors saisi le CORDIS d’une demande tendant à : ” titre principal : – constater l’enregistrement d’une demande de la société Cap Solar Montélimar de raccordement ainsi que d’une demande de contrat d’achat intervenues toutes deux le 18 août 2010 ; – constater l’illégalité du refus implicite de la demande de proposition technique et financière né du silence gardé pendant plus de trois mois ; – ordonner à la société ERDF de délivrer à la société Cap Solar Montélimar une proposition technique et financière réputée acceptée avant le 2 décembre 2010 pour l’installation XXX, sise XXX, à cette même date ;  – dire que le délai octroyé à la société Cap Solar Montélimar pour la mise en service de ladite installation en vue de bénéficier de la dérogation à la suspension de l’obligation d’achat sera réputé n’avoir commencé à courir qu’à compter du 1er décembre 2010 et ne pourra, en tout état de cause, s’achever avant le 1er mai 2012 ; – ordonner à la société EDF la délivrance à la société XXXX d’un contrat d’achat élaboré sur la base de ladite proposition technique et financière réputée acquise et signée avant le 2 décembre 2010. A titre subsididiaire : – mettre à la charge de la société ERDF une somme de 1 347 000 euros au profit de la société XXXX en réparation de son préjudice subi du fait du comportement fautif de la société ERDF. A titre accessoire et en tout état de cause : – prononcer à l’encontre de la société ERDF une sanction financière en raison de son comportement fautif tenant à la violation de la loi no 2000-108 du 10 février 2000, à la violation du principe d’égalité d’accès des usagers du service public et à l’entrave d’accès au marché constituée par le refus de délivrance d’une proposition technique et financière à la requérante“.   Une première décision du CORDIS a rejeté comme étant irrecevable la demande relative à ce qu’il soit ordonné “à la société EDF la délivrance à la société XXXX d’un contrat d’achat élaboré sur la base de ladite proposition technique et financière réputée acquise et signée avant le 2 décembre 2010“. Mais le Comité restait notamment saisi de la demande relative à “l’illégalité” de la décision d’ERDF, considérée par la requérante comme un “refus implicite” en cas de silence prolongé de trois mois. Cette théorie est fondée sur l’application de la loi du 12 avril 2000 mais supposait au préalable de déterminer si les décisions éventuellement prises par le gestionnaire de réseau peuvent être qualifiées d’”administratives”, ce qui permettrait notamment d’en contrôler la légalité. A cette question, le CoRDIS réponds par la négative: le non respect du délai de trois mois est certes (et le Comité confirme ses décisions du 30 septembre 2011 commentées ici), une méconnaissance de la documentation technique de référence, mais cela ne constitue pas pour autant une “décision administrative”. La société ERDF est en effet une personne morale de droit privé, gestionnaire d’un service public, mais ce service public est de nature industrielle et commerciale (SPIC). Dès lors, ERDF ne rentre pas dans le champ d’application de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, et ses décisions ne sont pas administratives. Bien que cettre solution fondée sur la Loi du 12 avril 2000 eusse pu trouver d’autres justifications propres au droit administratif général, il faut se satisfaire de cette confirmation explicite du caractère non administratif des décisions d’ERDF.   On notera également avec intérêt que les conclusions du producteur tendant à ce que le CoRDIS prononce une sanction à l’encontre d’ERDF, le Comité les juges “réservées” dans la mesure où “la procédure de sanction étant régie par des dispositions distinctes du code de l’énergie, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions dans le cadre du présent règlement de différend“. En effet, le pouvoir de sanction de la Commission de régulation de l’Energie est prévu aux articles L 134-25  et suivants du Code de l’énergie et réponds à d’autres exigences procédurales que celles applicables aux demandes de réglement des différends.     UN ECLAIRAGE IMPORTANT DANS LE CADRE DES INSTANCES INDEMNITAIRES EN COURS Face aux nombreux retards dans la transmission des PTF (voire à leur…

Vente et dépollution du terrain: gare à la rédaction des clauses contractuelles! (Cass. 3ème civ., 29 février 2012 : Juris-Data n°2012-003056)

Information de l’acquéreur, garantie des vices cachés…mais aussi délivrance conforme Qui dit vente et pollution dit nécessairement dispositions spécifiques en droit de l’environnement, notamment le très commenté article L. 514-20 du Code de l’environnement relatif à l’information environnementale due par le vendeur. Tout juriste pense également à la garantie des vices cachés mentionnée aux articles 1641 et suivants du Code civil qui trouve, dans l’hypothèse d’une vente d’immeuble pollué, un terrain de prédilection largement illustré ces dernières années par la jurisprudence. Plus épisodique mais tout aussi efficace, l’obligation de délivrance conforme en matière de vente ne doit cependant pas être oubliée. C’est ce que nous permet de rappeler un arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 février dernier (Cass. 3ème civ., 29 février 2012 : Juris-Data n°2012-003056).   La stipulation d’une clause relative à la dépollution du terrain Deux époux avaient vendu à une société civile immobilière des terrains et des entrepôts commerciaux, ayant précédemment supportés des installations classées pour la protection de l’environnement, destinés à être démolis pour édifier des immeubles à usage d’habitation. L’acte de vente contenait une clause relative à la dépollution du terrain effectuée et précisait les différents documents remis préalablement à l’acquéreur (attestation de l’entreprise chargée de la dépollution, dossier de cessation d’activité avec remise en état du site par le dernier locataire). Or, à l’occasion des travaux de construction, l’acquéreur a découvert une pollution résiduelle consistant dans une poche de contamination aux hydrocarbures et nécessitant une dépollution complémentaire. Il a donc assigné le vendeur en vue d’obtenir l’indemnisation des travaux supplémentaires de dépollution. Si en première instance la SCI a obtenu la condamnation du vendeur, la Cour d’appel de Colmar a réformé cette décision estimant que le vendeur n’avait commis aucun manquement à son obligation de délivrance. En effet, les juges d’appel ont considéré que l’acquéreur avait été suffisamment informé des mesures de dépollution effectuées et donc des limites inhérentes à celle-ci et que le vendeur n’avait pris aucun engagement personnel de dépollution du terrain. Précisons que les éléments remis à l’acquéreur mentionnaient que les sources de pollution avaient été retirées et qu’il ne subsistait qu’une pollution résiduelle qui devait être progressivement et naturellement éliminée. Cependant, la Cour de cassation censure cet arrêt et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Metz pour qu’il soit à nouveau statué sur cette affaire.     L’obligation de délivrance conforme fondée sur un engagement contractuel… La Haute juridiction relève que « l’acte de vente mentionnait que l’immeuble avait fait l’objet d’une dépollution, ce dont il résultait que le bien vendu était présenté comme dépollué et que les vendeurs étaient tenus de livrer un bien conforme à cette caractéristique ». Cette décision doit juridiquement être approuvée. En effet, l’obligation de délivrance conforme visée aux articles 1603 et suivants du Code civil permet d’engager la responsabilité du vendeur en cas de non-conformité, c’est à dire de non-respect des spécifications convenues (à ne pas confondre avec la garantie des vices cachés qui sanctionne une impropriété de la chose à son usage). Or, la clause insérée à l’acte de vente, qui fonde en l’espèce l’obligation mise à la charge des vendeurs, ne fixait aucune limite claire quant à la dépollution et à la réhabilitation du terrain.   …qui se doit d’être clair et précis La solution de la Cour de cassation aurait sans doute été toute autre si les vendeurs avaient précisé expressément que leur engagement se cantonnait aux opérations de dépollution d’ores et déjà réalisées et qu’ils ne prendraient pas en charge les coûts générés par toute nouvelle découverte de pollution. Rappelons que l’article 1602 du Code civil édicte que « le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur ». On n’insistera donc jamais assez sur l’importance de la rédaction des clauses contractuelles relatives à la dépollution du terrain insérées dans les actes de vente et le caractère particulièrement précis et clair qu’elles doivent revêtir. Et ce d’autant plus lorsque l’on connaît le coût que peuvent atteindre parfois certaines opérations de dépollution qui sont alors susceptibles de remettre en cause l’intérêt économique même de la vente !   Marie LETOURMY Green Law Avocat