Contentieux administratif: le recours gracieux par voie électronique (Décret du 20 octobre 2016 relatif aux modalités de saisine de l’administration par voie électronique)

Par Fanny ANGEVIN – GREEN LAW AVOCATS Le recours gracieux est défini par le code des relations entre le public et l’administration comme « le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée » (article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration). Il est précisé dans ce même code que « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. » (article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration). Ce recours est particulièrement utilisé, celui-ci permettant à l’autorité administrative de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision de l’administration sans avoir besoin de l’intervention du juge et ayant la particularité d’interrompre le délai de recours contentieux contre une décision de l’administration. Le décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016 relatif aux modalités de saisine de l’administration par voie électronique a été publié au journal officiel le 22 octobre 2016. Ce décret prévoit notamment la codification ainsi que la modification des dispositions relatives au droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique. Il comporte comme nouveauté principale le droit de saisir une administration par voie électronique pour toute personne. A ce titre, il prévoit que l’administration doit informer le public des téléservices qu’elle met en place. A défaut d’information, le public peut saisir l’administration par tout type d’envoi électronique. Il est particulièrement intéressant de noter que ce décret prévoit que l’administration doit émettre un accusé de réception électronique, qui indique lorsqu’il s’agit d’une demande, « si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d’acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ». En outre, cet accusé de réception doit mentionner la date de réception de l’envoi, la désignation du service chargé du dossier, et en cas de refus de d’une demande, les voies de recours à l’encontre de la décision. Il peut donc être suggéré qu’un recours gracieux pourra désormais être introduit par voie électronique. Un recours gracieux étant une demande, les modalités relatives à l’accusé de réception et aux mentions à citer dans ce dernier lui seront applicables. Enfin, il reste néanmoins à clarifier sous quelle forme cette saisine de l’administration par voie électronique sera effectuée, d’autant plus que ce décret est entré en vigueur depuis le 7 novembre dernier. Les services administratifs devront en tout état de cause rapidement s’adapter à ce nouveau régime, qui a le mérite de faciliter la saisine des autorités.

Mise à distance de l’épandage des phytosanitaires : un nouveau projet d’arrêté

Par Fanny ANGEVIN – GREEN LAW AVOCATS   L’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L. 253-1 du code de rural et de la pêche maritime a fait l’objet  d’une décision du Conseil d’Etat en date du 6 juillet 2016 n°391684, qui enjoint à l’Etat d’abroger ce dernier. Cet arrêté prévoit les conditions d’utilisation des produits phytosanitaires. Il comporte notamment des dispositions relatives à la limitation des pollutions ponctuelles (article 5 à 10 de l’arrêté), des dispositions relatives aux zones non traitées au voisinage des points d’eau (article 11 à 14 de l’arrêté) ainsi que des dispositions relatives aux distances minimales devant être respectées afin d’utiliser les produits phytosanitaires (annexes 1, 2 et 3 de l’arrêté). Il est donc une réelle feuille de route pour nombre d’acteurs dans le domaine des produits phytosanitaires. Dans sa décision du 6 juillet 2016, le Conseil d’Etat a considéré que cet arrêté devait être abrogé. En effet, selon ce dernier l’article 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, tout Etat membre souhaitant adopter une nouvelle règle technique au sens de la directive doit en informer la Commission européenne. Or, le Conseil d’Etat souligne dans sa décision qu’il n’y a pas eu en l’espèce de notification du projet d’arrêté à la Commission européenne et que partant, ce dernier a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière. Par conséquent, le Conseil d’Etat enjoint à l’Etat d’abroger l’arrêté du 12 septembre 2006 dans un délai de six mois à compter de la décision. Afin de mettre en œuvre cette obligation, un projet d’arrêté a été diffusé par le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (téléchargeable via ce lien). Le ministère précise dans sa note accompagnant le projet d’arrêté que ce dernier vise « à renforcer la protection des personnes, et à encourager le renforcement de la lutte contre la dérive en améliorant le dispositif permettant d’évaluer les moyens efficaces et en élargissant le périmètre des moyens concernés ». Le projet d’arrêté est composé des titres suivants : Dispositions générales relatives à l’utilisation des produits ; Dispositions particulières relatives à la limitation des pollutions ponctuelles ; Dispositions relatives au risque de transfert par dérive de pulvérisation en bordure des points d’eau et des zones non cultivées adjacentes ; Dispositions relatives au risque de transfert par ruissellement en bordure des points d’eau ; Dispositions relatives aux lieux accueillant des groupes de personnes vulnérables, aux lieux fréquentés par le public et à la proximité des lieux d’habitation ; Ainsi que d’autres dispositions diverses. Ce projet d’arrêté comporte tout particulièrement des dispositions plus précises en ce qui concerne la protection des travailleurs et les modalités d’utilisation des produits phytosanitaires en fonction du vent. Il introduit, par ailleurs, la possibilité de réduire les zones non traitées à proximité de certaines zones non cultivées et du principe de zones non traitée à proximité des lieux d’habitation. Enfin, il convient de noter que le calendrier concernant ce projet d’arrêté sera contraignant, l’Etat ayant jusqu’à début 2017 afin d’adopter une nouvelle version de l’arrêté.

L’action de groupe en matière environnementale pourra bientôt être exercée

Par Graziella DODE- GREEN LAW AVOCATS On l’attendait avec impatience, elle devrait bientôt voir le jour. L’Assemblée nationale a adopté en dernière lecture le 12 octobre 2016 le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle dont le titre V est relatif à l’action de groupe.   Le chapitre IV du projet de loi traite de l’action de groupe en matière environnementale et en vertu de son article 60 prévoit d’insérer un article L. 142-3-1 dans le code de l’environnement. Cet article dispose notamment que « lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. » Cette action tendra à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins. Elle ne pourra être exercée que par des associations agréées par décret en Conseil d’Etat dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres, ou par des associations agréées en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. Ce filtre tend à canaliser les causes environnementales mais n’en entrave pas moins le droit au recours collectif en imposant un intermédiaire entre la juridiction et les victimes qui n’a aucune raison d’être : si la nature a besoin d’être représentée, les victimes environnementales demeurent juridiquement capables. Dans ce dernier cas, il s’agira d’associations régulièrement déclarées depuis au moins trois ans et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement. Ces associations de protection de l’environnement pourront porter leur action aussi bien devant les juridictions civiles qu’administratives. Sauf disposition contraire, l’action de groupe sera introduite et régie selon les règles prévues au code de procédure civile. Il faut encore remarquer qu’à peine d’irrecevabilité, l’action de groupe ne pourra être exercée qu’après l’expiration d’un délai de 4 mois après mise en demeure. Enfin précisons que le Lundi 17 octobre 2016, le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle par au moins 60 sénateurs et au moins 60 députés  ; affaire à suivre (2016-739 DC).

Natura 2000 / Projets en mer: une instruction précise les modalités de constitution de sites au delà de la mer territoriale

Une Instruction du Gouvernement du 15 juillet 2016 relative au processus de désignation des sites Natura 2000 complémentaires au-delà de la mer territoriale a été publiée en août dernier. Elle intéressera notamment les porteurs de projets en mer, au-delà de la mer territoriale, car cette instruction précise les modalités administratives et techniques de constitution de nouvelles propositions de sites Natura 2000 au-delà de la mer territoriale. En application des directives 92/43 CEE « Habitats-faune-flore » et 2009/147/CE « Oiseaux » et de la jurisprudence communautaire (arrêt de la CJUE C-6/04 du 20 octobre 2005), le réseau Natura 2000 en mer doit en effet couvrir aussi bien la mer territoriale que la zone économique exclusive (ZEE) et le plateau continental. La Commission avait relevé lors de séminaires biogéographiques en 2009 et 2010 qu’il était nécessaire de compléter ce réseau en proposant de nouveaux sites pour l’habitat « récifs », le grand dauphin, le marsouin commun et les oiseaux marins au-delà de la mer territoriale au second semestre 2016 (cf la liste indicative française des oiseaux marins susceptibles de justifier la création de zones de protection spéciales.Rapport MNHN-SPN 2007/5).

L’inscription imminente du préjudice écologique dans le Code civil et l’action en réparation qui en découle

Par Graziella DODE – Elève-avocat, stagiaire Green Law Avocats- Master 2 Droit de l’environnement, sécurité, qualité des entreprises- Master 2 Droit des affaires Mardi 21 juin 2016, l’Assemblée nationale a voté les dispositions relatives au préjudice écologique qui devraient être inscrites prochainement dans le Code civil. Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages dont l’article 2 bis relatif au préjudice écologique est consultable ici. Après la navette parlementaire et l’échec de la Commission mixte paritaire, ce texte constitue vraisemblablement la version définitive de cette loi. Le contenu des dispositions du projet de loi relatives au préjudice écologique Il est intégré un Titre IV TER, intitulé « De la réparation du préjudice écologique » (art. 1386-19 et suivants du Code civil), après le Titre IV bis du livre III du Code civil.   Le principe retenu est que toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer. Le préjudice écologique s’entend de l’atteinte « non négligeable » aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices tirés par l’homme de l’environnement. L’action en réparation de ce préjudice est ouverte à plusieurs personnes ayant qualité et intérêt à agir : L’Etat, L’Agence française pour la biodiversité, Les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, Les établissements publics, Les associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans à la date d’introduction de l’instance et qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.   La réparation du préjudice écologique devra s’effectuer par priorité en nature. Si celle-ci est impossible, le juge pourra condamner le responsable à verser des dommages-intérêts au demandeur (ou à l’Etat si le demandeur ne parvient pas à prendre les mesures utiles) qui devront être affectés à la réparation de l’environnement. Les dépenses effectuées en prévention d’un dommage ou pour éviter qu’il ne s’aggrave seront des préjudices réparables. En tout état de cause, le juge saisi d’une demande en ce sens pourra prescrire les mesures propres à prévenir ou faire cesser le dommage. Les mesures de réparation pourront être inspirées de celles qui sont déjà mises en œuvre dans le cadre du titre VI (livre Ier) du code de l’environnement relatif à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l’environnement. Champ d’application dans le temps de l’action relative au préjudice écologique Le texte précise que les dispositions seront applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur sera antérieur à la publication de la loi ; elles ne seront pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication. Une prescription de 10 ans a été retenue. Il sera ainsi inséré un article 2226-1 dans le Code civil précisant que l’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique se prescrit par 10 ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation de ce préjudice. Le texte prévoit également une nouvelle numérotation des articles pour prendre en compte l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations – que nous avions commenté ici – au 1er octobre 2016 (art. 1246 et suivants du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).   Le difficile avènement du préjudice écologique Le préjudice écologique souffre d’une absence de caractère personnel (en raison de la nature collective des biens inappropriables qu’il touche) alors que le régime de responsabilité civile classique exige un dommage certain, direct, et personnel. Pour autant, les juridictions judiciaires n’ont pas attendu l’inscription du préjudice écologique dans le Code civil pour statuer sur sa réparation. Avant l’affaire Erika, il y a eu des exemples de réparation des préjudices nés de dommages écologiques. Ainsi, l’affaire des boues rouges déversées au large de la Corse a été un des premiers exemples de réparation du préjudice causé à la nature par le juge judiciaire (TGI Bastia, 8 décembre 1976, « affaire Montedison »), indemnisant la perte de biomasse comme constituant une perte de stock pour les pêcheurs (préjudice économique). Outre des affaires de pollution (T. corr. Brest, 4 novembre 1988), le juge judiciaire a aussi indemnisé le préjudice moral des associations de défense de l’environnement du à la destruction d’animaux appartenant à des espèces protégées (Civ. 1ère, 16 novembre 1982, « affaire du balbuzard-pêcheur » ; CA Pau, 17 mars 2005 ; CA Aix-en-Provence, 13 mars 2006 ; T. corr. Dax, 11 mai 2006). Ces cas étaient cependant isolés et ne portaient pas sur le préjudice écologique « pur ». L’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 25 septembre 2012 (Crim. 25 sept. 2012, n° 10-82938) – qui porte sur le naufrage du pétrolier Erika au large des côtes bretonnes en 1999 et dont les cuves de fioul se sont répandues dans la mer et sur le littoral – a permis la consécration juridique du préjudice écologique indépendamment de la seule réparation du préjudice moral ou matériel né des atteintes à l’environnement. Dans son arrêt du 30 mars 2010 (CA Paris, 30 mars 2010, n° 08/02278, aff. Erika), la Cour d’appel de Paris fait d’ailleurs pour la première fois directement référence au terme de « préjudice écologique ». Récemment, la chambre criminelle de la Cour de cassation a fait application de la jurisprudence Erika en reconnaissant l’existence d’un préjudice écologique du fait de la pollution de l’estuaire de la Loire causée par la raffinerie Total de Donges en Loire-Atlantique (Crim. 22 mars 2016, n° 13-87.650). L’ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, avait parlé d’un « grand jour pour le droit de l’environnement » après l’arrêt rendu par la Cour de cassation en 2012. Elle a ensuite déclaré à l’Assemblée nationale la volonté du Gouvernement d’en « tirer tous les enseignements » et «d’inscrire cette jurisprudence dans le Code civil par la reconnaissance du préjudice écologique ». A cet effet, un groupe de travail…