Fouille de véhicules par l’OFB

Par Maître Isabeau LESTIENNE (Green Law Avocats) La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que les agents de l’ONCFS, étant inspecteurs de l’environnement, peuvent, pour le constat d’une infraction au code de l’environnement, procéder à la fouille d’un véhicule sans l’accord du propriétaire et sans l’information préalable du procureur de la république (Cass. 5 janvier 2021 n° 20-80.569). Rappelons que depuis l’intervention de la n°2019-773 du 24 juillet 2019, l’OFB regroupe les agents de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Revenons aux faits de notre espèce. Cette affaire résulte d’une opération de surveillance nocturne faisant suite au braconnage d’un cerf. A l’occasion du contrôle du véhicule, les agents ont découvert que le conducteur détenait une lampe torche, un couteau de chasse, une paire de jumelles à vision nocturne, une carabine chargée et des munitions. Le tribunal correctionnel a déclaré coupable le conducteur du véhicule et son passager pour chasse non autorisée avec usage d’un véhicule et port d’arme. Un appel a été formé à l’encontre de la décision du tribunal mais la Cour d’appel a confirmé la décision du tribunal. Parmi les sanctions prononcées, le prévenu s’est vu retirer son permis de chasser pendant deux ans. Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation. Il a reproché à la cour d’appel de Dijon d’avoir rejeté le moyen selon lequel les agents de l’ONCFS ne sont pas compétents pour procéder à la fouille d’un véhicule, lequel étant assimilé à un domicile, sans l’assentiment du propriétaire. En outre aucune disposition n’instaure un pouvoir de perquisition à ces agents. Mais  la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en jugeant qu’un véhicule « qui ne revêt pas un caractère professionnel et ne constitue pas un domicile échappe tant au régime d’information préalable du procureur de la République prévu par les alinéas 2 à 4 de l’article L. 172-5 du code de l’environnement, qu’à l’obligation de présence d’un officier de police judiciaire, prévue par le dernier alinéa de cet article. » La Cour de cassation renforce donc les pouvoirs des inspecteurs de l’environnement dans une décision favorisant la protection de l’environnement et exposant encore un peu plus la responsabilité des chasseurs.

Exceptions au principe « silence vaut acceptation » : mise à jour du code forestier et du code rural et de la pêche maritime

Me Fanny Angevin- Green Law Avocats   Le décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 modifiant le code forestier et le code rural de la pêche maritime apporte des clarifications quant à l’application du principe « silence vaut acceptation ». Il vise à rendre plus accessible ces exceptions en les codifiant au sein du code forestier et du code rural. Pour rappel, la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, avait modifié la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (aujourd’hui codifiée au sein du code des relations entre le public et l’administration). Cette loi avait notamment instauré le principe selon « le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation » (ancien article 21-I de la loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013, aujourd’hui codifié à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration). Or, plusieurs décrets portaient des exceptions au principe « silence vaut acceptation » dans le domaine de la forêt et de l’agriculture (les décrets n°2014-1296, n°2014-1297, et n°2014-1298 du 23 octobre 2014) mais n’étaient pas pour autant codifiés au sein du code forestier et du code rural. Ainsi, les usagers devaient consulter différents textes afin de pouvoir identifier le cadre juridique applicable à leur situation. Le décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 met fin à cette situation en codifiant ces exceptions au sein du code forestier et du code rural. Sans modifier le droit existant, ce décret vise donc à simplifier l’accès aux règles applicables en matière agricole et forestière.

Zones prioritaires pour la biodiversité : le décret est paru au JO

Par Fanny ANGEVIN- Green law avocats Le décret n°2017-176 du 13 février 2017 relatif aux zones prioritaires pour la biodiversité est paru au JO du 15 février dernier. Rappelons-nous que le projet de décret était en consultation jusqu’au 18 novembre 2016 (voir l’article sur ce blog). Le texte définitif est pris en application du II de l’article L. 411-2 du code de l’environnement qui a été introduit par l’article 74 de loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et qui prévoit : « Un décret en Conseil d’Etat détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut : 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ; 2° Etablir, selon la procédure prévue à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d’actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ; 3° Décider, à l’expiration d’un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l’espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. » Le décret vient dont déterminer les conditions dans lesquelles le Préfet a la possibilité de mettre en place des « zones prioritaire pour la biodiversité » (ZPB), lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce. Il convient de noter que le décret n°2017-176 a majoritairement repris les dispositions présentes dans le projet de décret, à l’exception de la définition des zones prioritaires pour la biodiversité, ce qui paraît logique étant donné que cette définition reprenait pour l’essentiel les termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. En premier lieu, le décret prévoit les modalités de délimitation des zones. En effet, le décret fait valoir que les zones prioritaires pour la biodiversité sont délimitées par arrêté du préfet, qui doit être pris après avis : la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ; de la chambre départementale d’agriculture ; du commandant de la zone terre compétent lorsque ces zones comportent des emprises relevant du ministère de la défense. Le décret précise que les avis sont réputés rendus s’ils n’interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet. Surtout, ce ne sont que des avis simples, qui ne lient pas le Préfet. Ce sont cependant des indices qui pourront, dans un sens ou dans un autre, conduire à modifier le périmètre de la zone. En deuxième lieu, le décret prévoit également un programme d’actions pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité. A ce titre, le décret précise que le projet de programme d’actions est élaboré par le préfet en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi qu’avec les représentants des propriétaires et exploitants des terrains concernés. Il est ensuite arrêté par le préfet après la mise en œuvre d’une procédure de consultation. Là encore, le caractère consultatif de la procédure ne liera pas le Préfet. La concertation avec les propriétaires et/ou exploitants restera cependant une étape importante pour faire valoir certains arguments. Le programme arrêté définit en effet les actions que les propriétaires et exploitants sont incités à mettre en œuvre au titre des pratiques agricoles, en rapport avec l’espèce pour laquelle la zone est délimitée. Les actions précitées sont les suivantes : Maintien d’une couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ; Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique ; Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l’eau d’irrigation ; Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ; Maintien ou création de haies ou d’autres éléments du paysage, de fossés d’infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l’écoulement des eaux ; Restauration ou entretien d’un couvert végétal spécifique ; Restauration ou entretien de mares, plans d’eau ou zones humides. Le programme détermine également les objectifs à atteindre pour chaque action. A ce titre le décret précise que les objectifs doivent si possible être quantifiés et assortis de délais. Par ailleurs, le programme présente les moyens prévus afin d’atteindre ces objectifs. Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer. En outre, le programme rappelle les autres mesures qui sont prises au titre du code de l’environnement visant la protection de l’espèce pour laquelle la zone est délimitée. Il est également indiqué que le contenu du programme peut être précisé par arrêté. En troisième et dernier lieu, le décret prévoit des obligations nouvelles pour les agriculteurs. En effet, en fonction des résultats de la mise en œuvre du programme d’actions, le préfet pourra rendre obligatoires certaines actions en matière de pratiques agricoles, à l’expiration d’un certain délai. La décision du préfet doit être cependant prise seulement après la mise en œuvre d’une procédure de consultation. Elle doit également avoir été affichée et notifiée aux propriétaires et exploitants concernés. Enfin, il est important de noter que le décret prévoit qu’en cas de non-respect par le propriétaire ou l’exploitant d’un terrain, de l’une des actions du programme d’action rendues obligatoires, une amende de cinquième classe peut être infligée. Si le caractère dissuasif de cette peine peut poser question, c’est surtout les effets concrets que de telles zones de protection de biodiversité vont avoir sur les activités actuelles et venir de certaines parcelles qui devront être scrutées.

Mise au point du Conseil d’Etat sur les recours des associations

Par Me Marie-Coline Giorno (Green Law Avocat) Face à des recours associatifs de plus en plus nombreux en matière d’environnement, le Conseil d’Etat a rappelé que les recours des associations étaient admis mais sous certaines conditions (Conseil d’État, 1ère et 6ème sous-sect. réunies, 30 mars 2015, n°375144, mentionné dans les tables du recueil Lebon). Les faits de l’espèce ayant justifié ce rappel méritent d’être rappelés. En 2008, le préfet de la Haute-Marne a pris deux arrêtés pour fixer, d’une part, la liste des animaux classés nuisibles dans ce département au titre de la saison 2008-2009 et, d’autre part, les conditions de leur destruction. En 2009, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé pour excès de pouvoir ces arrêtés en tant qu’ils concernent la corneille noire, la martre, le putois, la pie bavarde, l’étourneau sansonnet, le pigeon ramier et le corbeau freux. Par un jugement du 27 septembre 2012 contre lequel l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS) se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices causés par l’exécution de ces arrêtés. Notons qu’aux termes de son jugement, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait aussi admis l’intervention en défense de la Fédération interdépartementale des chasseurs de la Haute-Marne. Précisons que c’est la Cour administrative d’appel, initialement saisie en appel, qui a transmis l’affaire au Conseil d’Etat s’agissant d’un jugement litigieux rendu sur une action indemnitaire, dont le montant global demandé était inférieur à 10 000 euros (CAA Nancy, 19.12.2013, n° 12NC01899, Inédit au recueil Lebon). En cassation, le Conseil d’Etat censure, tout d’abord, l’admission par les juges du fond de l’intervention en défense de la fédération de chasseurs. La fédération faisait valoir que le but poursuivi par l’ASPAS dans le cadre de sa demande tendant à la réparation du préjudice causé par la destruction d’espèces classées nuisibles était contraire à son intérêt statutaire. Le tribunal administratif avait suivi cette interprétation. Le Conseil d’Etat considère, au contraire, « qu’il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’issue du contentieux indemnitaire opposant l’association et l’Etat léserait de façon suffisamment directe les intérêts de la fédération au vu de son objet social ». Il en déduit alors que le « tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné aux faits ainsi énoncés une inexacte qualification juridique ». Néanmoins, il précise « qu’eu égard à la portée de l’argumentation de la fédération intervenante en défense, cette erreur de qualification juridique a été sans incidence sur l’issue du litige ; qu’il résulte de ce qui précède que l’inexacte qualification juridique en cause n’est de nature à entraîner l’annulation que de l’article 1er du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a admis l’intervention de la Fédération interdépartementale des chasseurs de la Haute-Marne, ainsi que la non admission de cette intervention en défense ». Cette position du Conseil d’Etat nous apprend plusieurs choses : – L’intervention d’une association dans un contentieux indemnitaire n’est recevable que si l’issue du contentieux lèse de façon suffisamment directe les intérêts de l’intervenant au vu de son objet social. – Le Conseil d’Etat exerce un contrôle de qualification juridique sur l’intérêt à intervenir devant les juges du fond. – Quand bien même une intervention aurait à tort été admise devant les juges du fond, cette erreur de qualification juridique n’entraînera pas automatiquement l’annulation de l’entier jugement. Tout dépendra de la portée de l’argumentation de l’intervention. Elle pourra seulement entraîner l’annulation de l’article du jugement ayant admis cette intervention. Après avoir refusé d’admettre l’intervention en défense de la Fédération interdépartementale des chasseurs de la Haute-Marne devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le Conseil d’Etat se prononce sur les autres moyens du pourvoi. Il écarte rapidement un moyen tiré d’une prétendue dénaturation des écritures de la requérante. Puis, il examine la réalité du préjudice moral invoqué par l’association. Pour ce faire, il rappelle les dispositions de l’article L. 142-1 du code de l’environnement et l’objet statutaire de l’association de protection de l’environnement. Ainsi, « aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : ” Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 justifie d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément ” ; qu’aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’ASPAS, association agréée pour la protection de l’environnement en vertu de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, a pour objet ” d’agir pour la protection de la faune, de la flore, la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine naturel en général ” ». Le Conseil d’Etat précise alors « que ces dispositions ne dispensent pas l’association qui sollicite la réparation d’un préjudice, notamment moral, causé par les conséquences dommageables d’une illégalité fautive, de démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain résultant, pour elle, de la faute commise par l’Etat ». En l’espèce, il considère qu’ « en jugeant que l’association n’établissait pas, par la circonstance qu’un certain nombre de martres, putois, corneilles noires et corbeaux freux, pies bavardes, étourneaux sansonnets et pigeons ramiers auraient été détruits sur le fondement de l’arrêté préfectoral annulé, l’existence d’un préjudice moral résultant de l’atteinte portée aux intérêts qu’elle s’est donnée pour mission de défendre, le tribunal administratif n’a pas, en l’absence de démonstration du caractère personnel d’un tel préjudice, commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ». Enfin, il considère que le motif par lequel le tribunal administratif s’est prononcé sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice moral allégué et l’illégalité fautive était surabondant dans la mesure où…

Les SRCE ne pourront ignorer les activités humaines… (CE, 30 juillet 2014)

Dans un arrêt du 30 juillet 2014 (N° 369148), le Conseil d’Etat valide partiellement le décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue en considérant que les articles R. 371-25 et R. 371-26 qu’il crée au sein du code de l’environnement et qui précisent le contenu des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE), ne méconnaissent pas les principes de développement durable. Aux termes de l’article R. 371-26 du code de l’environnement issu du décret attaqué le diagnostic du territoire régional que comprend, en vertu de l’article R. 371-25 du même code, le schéma régional de cohérence écologique, « porte notamment sur les interactions entre la biodiversité et les activités humaines ». Mais comme le faisait justement valoir la fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais, il n’en demeure pas moins que le parti pris écologique du SRCE est avéré à la lecture de la même disposition : « Les enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques traduisent les atouts du territoire régional en termes de continuités écologiques, les menaces pesant sur celles-ci, ainsi que les avantages procurés par ces continuités pour le territoire et les activités qu’il abrite » Afin de lier le contentieux, la fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais avait demandé au Premier ministre et au ministre chargé de l’écologie de modifier les articles R. 371-25 et 371-26 relatifs au contenu des schémas régionaux de cohérence écologique « afin d’y voir figurer nommément et précisément la nécessité de tenir compte des activités humaines au moyen, notamment, de volets socio-économiques et culturels intégrés à part entière dans le diagnostic du territoire régional ». Ce sont les choix faits ou à faire dans les SRCE qui concrétiseront un primat de l’écologie redouté par certains. Et si l’activité humaine singulière que constitue la chasse a tout à craindre d’un dispositif qui présente les continuités écologiques comme des avantages pour le territoire, il était vain d’invoquer la lettre de la loi pour obtenir la censure du décret. Le législateur ne semblait pas pour sa part avoir exclu les activités humaines des corridors écologiques dès lors que l’article L. 371-1 du code de l’environnement dispose  « La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural». C’est évidemment ce que ne manque pas de souligner le Conseil d’Etat en considérant « l’article R. 371-26 du code de l’environnement issu du décret attaqué, qui prévoit que le diagnostic du territoire régional que comprend, en vertu de l’article R. 371-25 du même code, le schéma régional de cohérence écologique, porte notamment sur les interactions entre la biodiversité et les activités humaines, ne méconnaît pas les dispositions du premier alinéa de l’article L. 371-1 du code de l’environnement ». Au surplus la Haute juridiction rappelle que « la fédération requérante n’est pas recevable à contester ces dispositions législatives, en dehors de la procédure prévue par l’article 61-1 de la Constitution ». Gageons que le contentieux des SRCE permettra de vérifier si le planificateur régional de la cohérence écologique est capable de ne pas sacrifier certaines activités humaines sur l’autel des fonctionnalités d’une nature pauvre. D’ailleurs le rapporteur public M. Xavier de LESQUEN se demandant si les articles R. 371-25 et R. 371-26 devaient ou non rappeler les objectifs inscrits dans la loi, considère que si «cela n’est pas nécessaire […] il n’est pas douteux que les objectifs légaux s’imposent aux auteurs de ces documents ». L’enjeu n’est pas neutre : non seulement si l’on considère l’obligation juridique de « prise en compte » des schémas régionaux de cohérence écologique par les SCOT ou les PLU mais aussi et surtout le fait que la réforme du Grenelle les études d’impact doivent intégrer les continuités écologiques et que le SRCE pourrait plus largement servir de source scientifique, à l’instar d’une “super Znieff”, pour étayer la qualification juridique du fait écologique au contentieux. Ainsi le SRCE sera sans doute tout autant objet de recours que moyen dans le contentieux de la légalité des projets d’aménagement. Mais l’arrêt du 30 juillet 2014 doit encore retenir l’attention de ceux qui depuis 2006 et l’espèce « Association Eau et rivières de Bretagne » (CE 19 juin 2006, req. n° 282456) suivent les soubresauts de la réception de la Charte de l’environnement par le juge administratif. En effet le Conseil d’Etat juge à propos du SRCE : « Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Charte de l’environnement : ” Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social ” ; que lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en œuvre de ces principes, il n’appartient au juge administratif, au vu de l’argumentation dont il est saisi, de vérifier si les mesures prises pour leur application ne les ont pas méconnus, que dans la mesure où ces mesures d’application ne se bornent pas à tirer les conséquences nécessaires de la loi qu’elles ont pour objet de mettre en œuvre ; qu’en l’espèce, les dispositions réglementaires critiquées se bornent à mettre en œuvre les articles L. 371-1 et suivants du code de l’environnement ; que, par suite, la fédération requérante ne peut utilement soutenir que les articles R. 371-25 et R. 371-26 du code de l’environnement, tels qu’ils résultent du décret attaqué, méconnaissent l’article 6 de la Charte de l’environnement ». Ce faisant la Haute juridiction confirme le contrôle qu’elle entend opérer sur les dispositions réglementaires qui débordent la mise en œuvre législative de la Charte au point de la méconnaître ; ce faisant le Conseil d’Etat semble renoncer à l’application dogmatique et en tout cas plus radicale de la théorie de la loi-écran à la base de la jurisprudence Association Eau et rivières de Bretagne (CE 19 juin 2006, Association Eau et rivières de Bretagne, req. n°…

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