Délais de recours : Prise en compte de la date d’expédition du recours administratif

Délais de recours : Prise en compte de la date d’expédition du recours administratif

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 27 mai 2024, l’ancienne maire de la commune s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État, afin d’obtenir l’annulation de l’arrêt de la Cour et le règlement de l’affaire au fond. Son pourvoi n’est dirigé que contre les délibérations du 11 septembre 2018 et du 8 avril 2019 : elle ne contestait plus la légalité de la délibération du 29 juin 2016.

Dans ses conclusions rendue sur la décision de la Haute juridiction, le rapporteur public Thomas Janicot a formulé la question posée de la manière suivante :

« Y a-t-il lieu de revenir sur la règle selon laquelle il convient de tenir compte de la date à laquelle un recours administratif facultatif a été reçu par l’administration pour apprécier si ce recours conserve les délais de recours contentieux ? ».

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, suivant ainsi son rapporteur public : la date à prendre en considération est celle de l’expédition du recours administratif (décision commentée : CE, 30 juin 2025, n° 494573 ).

Environnement : l’article 8 de la Charte et les animaux domestiques et sauvages

Environnement : l’article 8 de la Charte et les animaux domestiques et sauvages

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté du 3 juillet 2023 pris par le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, l’Association One Voice, association de droit local alsacien d’Alsace-Moselle qui milite pour les droits humains, les droits des animaux, le droit de l’environnement et le respect de la vie sous toutes ses formes, a demandé au Conseil d’État de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des articles L. 413-10 et L. 413-11 du Code de l’environnement.

Deux questions étaient donc soumises au Conseil constitutionnel : d’une part, l’interdiction d’exercer publiquement des mauvais traitements envers les animaux est-elle un principe fondamental reconnu par les lois de la République ? D’autre part, l’article 8 de la Charte de l’environnement institue-t-il un droit ou une liberté que la Constitution garantit ?

Le Conseil constitutionnel a répondu à ces deux questions par la négative : d’une part, l’interdiction invoquée n’est pas un PFRLR, d’autre part, l’article 8 de la Charte n’est pas invocable à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité (décision commentée : CC, 14 février 2025, n° 2024-1121 QPC ).

Engrillagement transparent d’espaces naturels : l’administration n’a pas à en attester

Engrillagement transparent d’espaces naturels : l’administration n’a pas à en attester

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Ainsi, Monsieur B voulait avoir la certitude que ses clôtures étaient conformes aux exigences de l’article L. 372-1 du Code de l’environnement créé par l’article 1er de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.

Le 12 novembre 2024, le Préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de Monsieur B, donc de constater la conformité de ces clôtures.

Le 10 janvier 2025, Monsieur B a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif d’Orléans, afin que celui-ci annule la décision de refus du Préfet, et constate la régularité de ses clôtures.

Quelle est la nature juridique d’un refus de délivrance d’une attestation de conformité aux propriétaires de terrains clôturés ?

Est-ce un acte faisant grief ?

Le Tribunal administratif d’Orléans a répondu à cette question par la négative : dans la mesure où le Préfet n’est pas tenu de délivrer un certificat ou une attestation de conformité aux propriétaires de terrains clôturés, quand bien même il a été saisi d’une demande, sa décision de refus ne fait pas grief (décision commentée : TA Orléans, 5 mai 2025, n° 2500168, point 3 ).

Chlordécone : mise en perspective des fautes de l’État et du préjudice moral d’anxiété

Chlordécone : mise en perspective des fautes de l’État et du préjudice moral d’anxiété

Par Frank ZERDOUMI et Mathieu DEHARBE, juristes (Green Law Avocats)

Qu’il s’agisse du droit administratif ou du droit de l’environnement, l’engagement de la responsabilité de l’Administration nécessite d’abord l’existence d’un préjudice.

Le principe est ici le suivant : la charge de la preuve de cette existence pèse sur la victime.

Cela étant, comme en matière de faute, il arrive – assez rarement – qu’une présomption puisse jouer. Par exemple, la durée excessive d’un procès administratif qui dépasse le délai raisonnable pour juger l’affaire est présumée entraîner un préjudice moral excédant les préoccupations habituellement causées par un procès, sauf circonstances particulières en démontrant l’absence (Conseil d’État 19 octobre 2007, M. Blin, n° 296529 ).

Quant au préjudice moral d’anxiété, il doit être démontré par les victimes comme l’a souligné la Cour administrative d’appel de Paris l’affaire du chlordécone (décision commentée : CAA Paris, 11 mars 2025, n° 22PA03906).

Police du maire et défaut d’entretien de l’ouvrage public

Police du maire et défaut d’entretien de l’ouvrage public

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

À la base de la responsabilité du maître de l’ouvrage, le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public est une notion souvent mise en exergue en cas d’accident causé aux usagers dudit ouvrage. Mais la jurisprudence n’est jamais parvenue à dégager une définition précise de cette notion, qui a pourtant émergé dans les années 1920.

Aujourd’hui encore, les ayants droit des victimes n’hésitent pas à mettre en cause la responsabilité d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, quand bien même ladite victime serait seule responsable de l’accident.

A ce titre, le Tribunal administratif d’Orléans a dû s’interroger sur la responsabilité de la commune dans un accident d’escalade sur un viaduc (décision commentée : TA Orléans, 24 Avril 2025, n° 2203286 ).