La recevabilité d’une Région pour contester l’autorisation environnementale éolienne 

La recevabilité d’une Région pour contester l’autorisation environnementale éolienne 

Par David DEHARBE, Avocat associé (Green Law Avocats)

Le 12 juillet 2018, la société Boralex Massif du Devès souhaitait construire et exploiter une installation de quatre éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Jean de Nay, dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes : elle a donc présenté une demande d’autorisation environnementale en ce sens.

Le 16 mars 2020, le Préfet de la Haute-Loire a pris un arrêté rejetant cette demande.

Le 14 avril 2022, faisant suite à la demande de la société, la Cour administrative d’appel de Lyon, juge de plein contentieux de l’autorisation environnementale, a annulé l’arrêté préfectoral et a délivré le titre d’exploitation.

L’Association Regards de la Durande et le propriétaire du château de Thiolent, riverain du site d’implantation du projet, se sont pourvus en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel et ont donc saisi le Conseil d’État. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est également intervenue au soutien du pourvoi.

L’intervention de la Région est-elle recevable ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative.

Devoir de vigilance : conditions de recevabilité des actions en injonction précisées

Devoir de vigilance : conditions de recevabilité des actions en injonction précisées

Par Mathieu DEHARBE, juriste et chargé de communication Web (Green Law Avocats)

Depuis le 27 mars 2017, le législateur a introduit un devoir de vigilance en droit des sociétés à l’article L. 225-102-4 du code de commerce pour lutter contre les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement.

Ces mêmes dispositions énoncent que le juge judiciaire peut être saisi par toute personne ayant un intérêt à agir afin d’enjoindre les sociétés à exécuter leurs obligations conformément à leur devoir de vigilance.

Pour autant, les conditions de recevabilité de cette action en injonction, en particulier l’appréciation de l’intérêt à agir des demandeurs, n’ont été précisées par la jurisprudence judiciaire que très récemment.

C’est pourquoi nous traiterons dans ce nouveau podcast des trois décisions de la cour d’appel de Paris en du 18 juin 2024 (RG n° 21/22319, RG n° 23/10583, RG n° 23/14348) délimitant l’office du juge de la mise en état dans le contentieux du devoir de vigilance.

Refus de transfert et PC : inapplication du régime de notification du recours

Refus de transfert et PC : inapplication du régime de notification du recours

Par Mathieu DEHARBE, juriste et chargé de communication Web (Green Law Avocats)

Par un jugement n°2104261 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu’un recours contre un refus de transfert de permis de construire n’a pas à être notifié au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

Dans ce troisième podcast de Green Law Avocats, nous vous décrypterons ce jugement signalé par Fil Droit Public, afin de rappeler, l’un des pièges classiques auquel s’expose le justiciable qui prétend attaquer une décision d’occupation ou d’utilisation des sols.

De la transparence du recrutement : pas d’exception culturelle !

De la transparence du recrutement : pas d’exception culturelle !

Par Frank ZERDOUMI,  Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 12 juillet 2018, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, nommait par arrêté Maxence Langlois-Berthelot, 46 ans, au poste prestigieux d’Administrateur Général du Musée du Louvre, établissement public national comme chacun sait. Un deuxième arrêté rectificatif du même jour précisait que cette nomination interviendrait à compter du 13 juillet 2018.

La décision de nommer le nouvel Administrateur Général du Musée du Louvre était-elle légale ?

La Cour administrative d’appel a répondu à cette question par la négative, rappelant ainsi qu’en matière de nominations, tout n’est pas permis.

Du contrôle du décret de dissolution par le Conseil constitutionnel

Du contrôle du décret de dissolution par le Conseil constitutionnel

Par Frank ZERDOUMI,  Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 9 juin 2024, après la percée sans précédent du Rassemblement national aux élections européennes, arrivé largement en tête avec plus de 30 % des voix, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale, provoquant ainsi la tenue d’élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet 2024.

Dès le lendemain fut publié au Journal officiel le décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale (JORF n°0134 du 10 juin 2024).

Le 11 juin 2024, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une requête présentée par M. Olivier TAOUMI tendant à l’annulation du second alinéa de l’article 1er de ce décret, qui dispose que, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain, le premier tour de ces élections aura lieu le samedi 29 juin.

Ce recours a été suivi de neuf autres tendant à l’annulation du décret précité.