GEMAPI : Publication du décret sur la prise en charge des travaux de mise en conformité des digues

GEMAPI : Publication du décret sur la prise en charge des travaux de mise en conformité des digues

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Sur le fondement de l’article L. 566-13 du code de l’environnement, le gouvernement a adopté un décret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023 relatif au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs aux travaux de mise en conformité des digues domaniales transférées aux collectivités territoriales compétentes pour la défense contre les inondations et contre la mer (JORF n°0271 du 23 novembre 2023).

Vers un renforcement du droit pénal de l’environnement à l’échelle de l’Union européenne

Vers un renforcement du droit pénal de l’environnement à l’échelle de l’Union européenne

Par Ségolène REYNAL, avocate of counsel et Juliette PASCAL, juriste stagiaire (Green Law Avocats)

« Tolérance zéro à l’égard de la criminalité environnementale », c’est ainsi que l’eurodéputé néerlandais et rapporteur Antonius Manders, présente l’esprit de la future directive visant à renforcer la législation européenne en matière de lutte contre les atteintes à l’environnement.

En décembre 2021, la Commission européenne a présenté une proposition visant à renforcer la protection de l’environnement dans l’UE par le droit pénal (15 décembre 2021,2021/0422 (COD)) .

C’est ainsi que, ce jeudi 16 novembre 2023, le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord sur une proposition de modification de directive en matière de pollution environnementale.

Colloque « Le climat : la justice pour quoi faire ? »

Colloque « Le climat : la justice pour quoi faire ? »

Par Maître David DEHARBE, Avocat gérant (Green Law Avocats)

Le  samedi 9 décembre 2023, le colloque « Le climat : la justice pour quoi faire ? » organisé par l’Association Française des Magistrats pour la Justice Environnementale se tiendra dans l’Amphithéâtre Richelieu à Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Suspension de l’abattage des requins par le TA de Nouvelle-Calédonie

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) L’on sait que la justice administrative (Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 27 octobre 2022, n° 2100436 : disponible sur Doctrine) a rejeté la requête d’ “Ensemble pour la planète” qui demandait l’annulation de la délibération prise en octobre 2021 et retirait les “tigres” et “bouledogues” de la listes des espèces protégées en province Sud. Le 14 septembre 2023 par l’ordonnance ci-dessous téléchargeable, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a suspendu un arrêté pris par la présidente de la province Sud le 17 avril 2023, portant autorisation d’exercer une activité de pêche au sein d’aires de gestion durable, considérées comme des zones protégées. Cette ordonnance doit retenir l’attention. En l’espèce, la Maire de la commune de Nouméa avait sollicité auprès de la présidente de la province Sud une dérogation au Code de l’environnement applicable à la Nouvelle-Calédonie, afin d’autoriser des campagnes de prélèvements des requins tigres et des requins bouledogues au sein des aires de gestion durable que sont l’îlot Maître, l’îlot Canard et de la Pointe du Kuendu. L’association « Ensemble pour la Planète » a alors formé un référé suspension contre arrêté pris par la présidente de la province Sud le 17 avril 2023, se prévalant d’une atteinte irréversible à ses intérêts ainsi qu’à un intérêt public. Le Tribunal retient l’intérêt à agir de l’association en se fondant sur ses statuts de celle-ci. L’article 2 qui énonce en effet que l’association « Ensemble pour la Planète » a pour objet principal la protection et la conservation de l’environnement, notamment les espèces vivantes. Le juge des référés prend en compte les conséquences « irréversibles » sur l’environnement et sur les populations de requins concernées ainsi que les intérêts que « Ensemble pour la Planète » entend défendre comme critères d’évaluation de la condition d’urgence. Cette considération semble ici primer l’intérêt public tenant pour l’administration en la sécurité publique et à la nécessité de réduire le nombre de requins en l’absence de solution scientifique certaine. On peut penser que cette considération avancée au fond par la défense a aussi été développée pour soutenir un bilan des urgences favorable au maintient de l’arrêté attaqué (même si l’ordonnance ne le précise pas expressément). Si c’est bien le cas cette ordonnance fait un bilan des urgences sous-pesant vie humaine et survie d’une espèce animale… voila qui ne peut manquer d’interpeler. Reste que seul un accès au dossier permettrait d’apprécier la façon dont ce bilan a pu en l’espèce être fait du point de vue des risques d’attaques mortelles pour l’homme et bien entendu à ce stade et en l’état de l’instruction. Sachant que quels que soient le doutes scientifiques du juge des référés (cf. infra) sur l’état de la population des requins tigres et bouledogues pouvant, il est scientifiquement acquis que leur attaque peut être mortelle pour l’homme. En l’espèce, l’urgence est d’autant plus remplie que les campagnes de prélèvements par pêche menées par la commune de Nouméa se poursuivent jusqu’à la fin de l’année, considération aggravée par le caractère imminent de la prochaine d’entre elles (18 septembre 2023). Concernant le doute sérieux sur la légalité de la décision, le Tribunal retient deux des moyens soulevés par l’association. Le premier tient à ce que les campagnes de prélèvements ne différencient pas les requins pêchés ni par leur taille ni par leur appartenance aux espèces concernées par l’arrêté, quand bien même ces activités seraient restreintes aux seules aires de gestion durable qui, on le rappelle, constituent des zones protégées. En outre, l’arrêté de la présidente de la province Sud est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’existe aucune étude scientifique précise relative aux populations de requins tigres et de requins bouledogues ni à l’impact de leurs prélèvements sur l’environnement.

Permis de construire : l’injonction du juge des référés de réexaminer la demande de permis de construire ne fait pas courir un délai d’autorisation tacite (CE, 20 juillet 2023, Société Développement d’études foncières et immobilières, n° 467318, B.).

Permis de construire : l’injonction du juge des référés de réexaminer la demande de permis de construire ne fait pas courir un délai d’autorisation tacite (CE, 20 juillet 2023, Société Développement d’études foncières et immobilières, n° 467318, B.).

Par Maître Marie-Coline Giorno, Avocate of counsel (Green Law Avocats)

Aux termes d’une décision estivale, le Conseil d’Etat a précisé que la seule injonction de réexaminer une demande de permis de construire, faite à une commune par une ordonnance suspendant l’exécution du refus opposé au pétitionnaire, ne faisait pas courir de délai de nature à faire naître une autorisation tacite (CE, 20 juillet 2023, Société Développement d’études foncières et immobilières, n° 467318, mentionnée aux tables du recueil Lebon).